La réglementation sur le drainage
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Agdex : | 752 |
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Date de publication : | 12/94 |
Commande no. | 94-095 |
Dernière révision : | 12/94 |
Situation : | |
Rédacteur : | R.W. Irwin - Faculté de génie/Collège d'agriculture de l'Ontario, Université de Guelph. |
Table des matières
- Introduction
- Common law
- Loi sur le drainage
- Loi sur le drainage au moyens de tuyaux
- Loi sur les installations de drainage agricole
- Drains par montant adjugé
Introduction
La rentabilité des terres agricoles dépend en grande partie de l'efficacité du système de drainage. Cependant, même l'agriculteur convaincu du besoin d'améliorer le drainage de ses terres hésite souvent à agir parce qu'il trouve la tâche trop compliquée.
Le gouvernement provincial adopte de temps à autres des lois pour aider les agriculteurs à résoudre les problèmes rencontrés au niveau des sorties de drainage, des normes de l'ingénieur et du financement. La présente fiche vise à renseigner les agriculteurs sur l'aide à laquelle ils ont droit.
Étant donné que le résultat de l'application des lois varie selon chaque cas et puisque les lois peuvent être modifiées par des jugements de la cour ou par une nouvelle réglementation, les agriculteurs dont les terres présentent des problèmes de drainage ou de crue des eaux doivent au besoin demander conseil auprès des personnes compétentes. De plus, la présente fiche ne porte pas sur tous les détails de la loi en matière de drainage; certains aspects de la loi touchant la responsabilité des personnes n'y sont pas traités dans le détail mais n'ont été qu'effleurés.
Common law
En général, il n'existe pas de droit inné permettant de déverser l'eau de surface sur une terre en aval. Le propriétaire situé en aval n'est pas obligé d'accepter l'eau de surface tant qu'on n'a pas obtenu le droit d'y déverser cette eau.
Par contre, on a le droit de déverser l'eau qui coule dans un cours d'eau naturel. Cette eau doit avoir un lit et des bords bien limités et couler pendant assez longtemps pour avoir une existence réelle. On inclut dans le terme « cours d'eau » les ruisseaux qui se tarissent périodiquement. Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario a publié une fiche technique intitulée La Common Law et la gestion de l'eau, AGDEX 557, qui renferme des informations plus complètes sur les questions abordées ici.
Loi sur le drainage
Travaux de drainage effectués d'un accord mutuel
Deux propriétaires ou plus peuvent conclure une entente écrite visant la construction ou l'amélioration d'un drain sur leur terre. L'entente doit décrire le terrain visé, l'emplacement des installations de drainage et la part des coûts de construction et d'entretien que chaque personne assumera.
Après la rédaction de l'entente, les propriétaires peuvent l'enregistrer afin de protéger leur terrain.
La Loi sur le drainage donne aux travaux de drainage effectués d'un accord mutuel un statut formel et l'entente enregistrée lie les futurs propriétaires du terrain. Chaque fois qu'un drain principal sort d'une propriété, il faut conclure des ententes et les enregistrer au bureau d'enregistrement immobilier approprié. En cas de discorde sur l'application de l'entente, il faut recourir à la cour.
Travaux de drainage effectués sur pétition
La Loi sur le drainage prévoit une procédure démocratique pour la construction, l'amélioration et l'entretien des installations de drainage. On trouvera ci-dessous le sommaire des étapes à suivre. Les nombres figurant à la fin de chaque point renvoient aux articles visés de la Loi sur le drainage, tandis que ceux entre parenthèses réfèrent aux paragraphes visés. Pour les références complètes et précises, voir la dernière édition des Lois de l'Ontario disponible dans la plupart des librairies.
Procédure
- Le propriétaire désireux d'entreprendre des travaux de drainage fait circuler une pétition et obtient l'appui de la majorité des autres propriétaires de la zone à drainer ou des propriétaires détenant 60 % de la superficie concernée. (Pour être recevable, l'endroit doit être décrit par un lot et une concession et il doit constituer un vrai bassin de drainage.) 4 (1)
- Le propriétaire présente la pétition signée au conseil. 4 (1)
- Le conseil examine la pétition et donne avis écrit de sa décision à chacun des pétitionnaires dans les 30 jours. 5 (1)
- Si le conseil décide de rejeter la pétition, tout pétitionnaire peut interjeter appel auprès de la Commission. 5 (2), 99. Remarque: Pour interjeter appel auprès de la Commission concernant un article de cette loi, il faut envoyer un avis écrit au secrétaire de la municipalité initiatrice. 99 Aucune aide juridique n'est requise.
- Si le conseil décide de construire les installations de drainage, il doit nommer un ingénieur dans les 60 jours qui suivent la décision. 8 (1), 8 (3)
- Le conseil peut demander à l'ingénieur de produire un rapport préliminaire. 10 (1)
- Lorsqu'il faut évaluer les répercussions sur l'environnement, le conseil doit demander à l'ingénieur de préparer un rapport préliminaire. 10 (1)
- L'ingénieur convoque une réunion sur le chantier. 9 (1)
- L'ingénieur prépare un rapport qu'il doit envoyer au secrétaire dans un délai de six mois ou selon la prolongation obtenue. 39 (1)
- Le conseil doit adopter une résolution précisant son intention de procéder aux travaux. 41 (1)
- Si le conseil décide de ne pas entreprendre les travaux de drainage, tout pétitionnaire peut interjeter appel auprès de la Commission. 45 (2), 99
- Le conseil envoie des copies du rapport et de l'avis annonçant la réunion en vue d'examiner le rapport aux propriétaires de la municipalité qui seront affectés par l'évaluation ou qui recevront un dédommagement, aux secrétaires des autres municipalités touchées, à l'office de protection de la nature, aux chemins de fer, à l'office de la voirie, aux services publics, au ministère des Richesses naturelles et au Directeur. 41 (1). Remarque : Pour obtenir des informations sur les critères de l'évaluation, consulter la fiche technique du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales intitulée Le point sur l'évaluation relative au drainage, AGDEX 557.
- Les autres secrétaires de municipalités envoient les avis pertinents aux propriétaires touchés par l'évaluation ou devant recevoir un dédommagement qui habitent leur municipalité. 41 (2)
- Le conseil de la municipalité initiatrice étudie le rapport au cours d'une réunion tenue au moins dix jours après l'envoi des avis. 42, 41 (3)
- Les propriétaires de la localité qui a besoin de drainage peuvent ajouter leurs noms à la pétition ou bien les rayer de celle-ci. 42
- Le conseil peut adopter le rapport par règlement provisoire si la pétition a encore un nombre de signatures suffisant. 44
- Si le rapport n'est pas adopté, tout pétitionnaire peut interjeter appel auprès de la Commission. 45 (2), 99
- Dans les 5 jours suivant l'adoption du rapport, le conseil envoie une copie du règlement provisoire et la date de la réunion du tribunal de révision aux municipalités. 46 (1)
- Dans les 30 jours suivant l'adoption du rapport, tous les conseils envoient une copie du règlement provisoire et précisent la date de la réunion du tribunal de révision aux propriétaires touchés par l'évaluation ou devant recevoir un dédommagement. 46 (2)
- Le tribunal de révision est convoqué par la municipalité initiatrice au moins 20 jours et pas plus de 30 jours après l'envoi du règlement. 46 (3)
- Tout propriétaire désireux d'en appeler de son évaluation doit le signifier au secrétaire de la municipalité au moins dix jours avant la première réunion du tribunal de révision. 52
- Le propriétaire peut interjeter appel auprès de la Commission à propos de la décision du tribunal de révision, en informant le secrétaire de son intention dans les 21 jours suivant la décision du tribunal de révision. 54 (1)
- Le secrétaire transforme l'évaluation conformément à la décision du tribunal de révision ou de la Commission de drainage. 56
- Le propriétaire ou les services publics peuvent interjeter appel auprès de l'arbitre en ce qui concerne le rapport de l'ingénieur dans les 40 jours suivant l'envoi des avis ou l'adoption du rapport. 47 (1). Avertissement : Les propriétaires devraient recourir à l'aide juridique dans leur appel auprès de l'arbitre.
- Le propriétaire ou les services publics peuvent interjeter appel concernant le rapport de l'ingénieur auprès de la Commission, dans les 40 jours qui suivent l'envoi des avis ou l'adoption du rapport. 48 (1), 99
- Le conseil de toute municipalité à laquelle un avis a été envoyé par la municipalité initiatrice peut interjeter appel auprès de la Commission en ce qui concerne le rapport de l'ingénieur, dans les 40 jours suivant la date à laquelle le règlement provisoire a été envoyé par la municipalité initiatrice. 50 (1)
- Le conseil obtient l'autorisation de la Commission des affaires municipales de l'Ontario pour le projet, si nécessaire. (Voir les articles 64 et 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario.)
- Le conseil obtient tous les permis nécessaires.
- Le conseil de la municipalité initiatrice peut adopter un règlement provisoire autorisant le travail après l'écoulement du temps des appels, en l'absence d'appels ou après avoir étudié tous les appels. 58 (1)
- L'avis concernant l'intention de rejeter le règlement doit être envoyé au secrétaire de la municipalité dans les dix jours suivant l'adoption du règlement. 52 (2)
- Après avoir reçu avis de l'intention de rejeter le règlement, on retarde les travaux jusqu'à ce qu'il y ait eu une audience ou jusqu'à ce que 3 mois s'écoulent sans qu'une demande soit faite à l'arbitre. 58 (2)
- Si la valeur du contrat dépasse du tiers le devis établi par l'ingénieur, le conseil convoque une réunion pour vérifier si les pétitionnaires veulent faire entreprendre les travaux. 59 (1)
- Le travail peut commencer en l'absence d'appels ou si tous les appels ont été réglés favorablement. 58 (1)
- Si le conseil ne commence pas les travaux dans un délai raisonnable, tout pétitionnaire peut porter plainte à la Commission. 58 (5), 99
- Le conseil doit amender le règlement si les fonds sont insuffisants ou excédentaires. 62
- Les municipalités locales se procureront le montant par règlement et payeront dans les 60 jours suivant les travaux de drainage. 60
- Le conseil envoie une demande de subvention au Ministère après la fin des travaux et l'expiration du délai d'appel des évaluations, s'il n'y a pas d'appels ou si les appels ont été entendus. 88
- Tout propriétaire mécontent de la qualité des travaux effectués peut porter plainte à la Commission dans un délai d'un an à compter de la fin des travaux. 64, 99
Entretien
- Les travaux de drainage sont entretenus par la municipalité aux frais de tous les propriétaires des terres et des routes situées en amont et ayant été évaluées dans le rapport de l'ingénieur. 74
- Toute personne dont la propriété s'est trouvée endommagée peut donner au secrétaire un avis de 45 jours pour faire réparer les travaux de drainage. 79
- Si un propriétaire bloque une installation de drainage, l'obstacle peut être enlevé à ses frais. 80
- Toute municipalité ayant un surveillant de drainage agréé peut recevoir une subvention pour l'entretien.
Réparation et amélioration
- Le conseil peut améliorer légèrement une installation de drainage en l'approfondissant, en l'élargissant ou en la prolongeant jusqu'à une sortie d'eau à condition que les coûts ne dépassent pas 4500 $. L'évaluation des coûts doit inclure toutes les terres et toutes les routes affectées par les installations de drainage quelqu'en soit l'emplacement. 77
- Le conseil peut améliorer une installation de drainage sans avoir recours à une pétition, à la suite d'un rapport fait par l'ingénieur. Tout propriétaire peut présenter une demande par écrit au conseil à propos des améliorations d'une installation de drainage. Le conseil peut aussi prendre l'initiative de faire ces améliorations. La procédure à suivre doit se rapprocher le plus possible de celle adoptée pour des travaux de drainage effectués sur pétition, à partir du point 3 de la procédure. 78
Abandonner une installation de drainage en entier ou en partie
- Les règlements concernant les travaux de drainage peuvent être abrogés à n'importe quel moment avant le début des travaux. 58 (3)
- Les travaux de drainage peuvent être abandonnés après qu'une pétition soit signée par 75 % des propriétaires de terres évaluées qui recevront un dédommagement, et qui détiennent au moins 75 % de la surface totale des terres évaluées pour fins de dédommagement. 85 (1)
- Le conseil peut prendre l'initiative d'abandonner les travaux de drainage. 84 (2)
- L'ingénieur peut recommander d'abandonner des installations de drainage qui ne sont plus utiles. 19
Subventions
Une partie du coût des travaux de drainage de terres agricoles peut être payée par la Province sous forme de subvention, si les travaux sont faits conformément au rapport de l'ingénieur ou aux recommandations du directeur des installations de drainage agréé. La subvention est de 33 1/3 % pour un comté, de 66 2/3 % pour un district territorial ou un comté provisoire, et elle peut atteindre 80 % dans un territoire non érigé en municipalité. 87, 90
Travaux de drainage exécutés sur demande
Si un propriétaire n'arrive pas à obtenir assez de signatures pour que les travaux soient effectués sur pétition, il peut déposer une demande au bureau du secrétaire pour qu'un ingénieur soit nommé responsable des travaux. Il faut un dépôt de 300 $ pour les frais. Le travail ne doit pas dépasser 7500 $ et il y a une limite au territoire sujet à l'évaluation. 3 (1-5)
Procédure
- Dès le dépôt de la demande, le conseil doit charger un ingénieur de préparer un rapport préliminaire. 3 (6)
- L'ingénieur doit organiser une réunion sur les lieux des propriétaires intéressés. 3 (7)
- L'ingénieur doit inclure dans son rapport préliminaire et un état coûts-avantages et un exposé des répercussions prévues sur l'environnement local. 3 (8)
- L'ingénieur qui estime que les installations de drainage ne peuvent pas être construites aux termes de la présente loi dépose sans délai un rapport précisant le montant de ses honoraires et des autres frais et indiquant par qui ils doivent être payés. 40
- L'ingénieur dépose le rapport préliminaire au bureau du secrétaire. 3 (10)
- Le conseil tient une réunion avec tous les propriétaires intéressés. 3( 10)
- Les propriétaires ont l'occasion de présenter une pétition pour le projet de travaux de drainage. 3 (13)
- La demande peut être retirée. 3 (12)
- Si aucune pétition ni aucune demande n'est retirée, le conseil doit charger l'ingénieur de préparer un rapport. 3 (4)
- Le conseil doit adopter et appliquer les recommandations du rapport après avoir suivi la même procédure que pour les travaux de drainage effectués sur pétition. 3 (15)
- Commencer au point 12 de la procédure pour travaux de drainage effectués sur pétition.
Subventions
Il n'y a pas de subvention pour la construction d'installations de drainage faite sur demande.
Appels
Tribunal de révision
Le tribunal de révision comprend les conseillers et des personnes ayant les qualités requises pour être élues au conseil. Le tribunal de révision n'entend que les appels concernant le montant de l'évaluation. 97
Tout propriétaire désireux d'en appeler de l'évaluation doit écrire au secrétaire de la municipalité initiatrice au moins dix jours avant la séance. 52
Commission de drainage de l'Ontario
La Commission de drainage de l'Ontario est composée de trois personnes ou plus, dont un avocat. 98 La Commission examine tous les appels provenant du tribunal de révision et toutes les questions techniques concernant les installations de drainage. 54
Tout propriétaire désireux d'interjeter appel devant la Commission doit écrire au secrétaire de la municipalité initiatrice dans les 40 jours qui suivent l'envoi de l'avis de l'adoption du rapport, ou dans les 20 jours qui suivent la décision du tribunal de révision. 48
Le secrétaire doit envoyer une copie de l'appel à chaque personne dont les terres ont fait l'objet d'une évaluation concernant les travaux de drainage, ainsi qu'à la Commission. 99
La Commission organisera une audience dans la municipalité locale. 98
Arbitre de drainage
L'arbitre de drainage est l'équivalent du juge de la cour suprême.
L'arbitre examine tous les appels sur toutes les questions et les litiges concernant les dommages et les décisions de la Commission, lesquelles ne sont pas sans appels.
Tout propriétaire désireux d'interjeter appel auprès de l'arbitre doit trouver un avocat qui écrira au secrétaire de la municipalité initiatrice dans les 40 jours suivant l'envoi de l'avis d'adoption du rapport et donner les motifs de l'appel. Le règlement de la Loi sur le drainage décrit la procédure que l'avocat doit suivre pour être entendu par l'arbitre. 47
L'audience aura lieu au palais de justice du comté. 103
Pour de plus amples informations concernant les appels, voir la fiche du MAAARO intitulée Appels possibles en vertu de la Loi sur le drainage, AGDEX 557.
Loi sur le drainage au moyens de tuyaux
La loi sur le drainage agricole accorde des prêts pour les travaux de drainage effectués sur une ferme. Pour faire un emprunt du gouvernement provincial, il faut passer par le conseil municipal. Après l'adoption du règlement de crédit par la municipalité, un propriétaire inscrit au rôle d'évaluation peut faire une demande d'emprunt. La demande se fait avant le début des travaux. L'emprunt ne peut dépasser 75 % du coût total des installations de drainage.
L'autorisation de l'emprunt dépend du pouvoir discrétionnaire du conseil. Le conseil peut demander toute information jugée utile pour le processus décisionnel. Le conseil informe par écrit chaque candidat de la décision rendue.
Après l'autorisation du prêt par le conseil, on peut commencer les travaux.
Après la fin des travaux, un inspecteur employé par le conseil dépose auprès du secrétaire du canton, un certificat d'inspection et d'achèvement qui déclare si l'inspecteur est satisfait ou non de la qualité du travail.
Le certificat de l'inspecteur inclut les coûts justifiés des aspects suivants :
- matériaux,
- creusage, pose, remblayage,
- articles divers,
- frais d'inspection et
- numéro(s) d'autorisation de(s) machine(s) utilisée(s) dans l'installation des travaux de drainage.
Les frais d'inspection sont prélevés à même le prêt.
Un plan de tous les drains installés est requis. Ce plan aide le conseil au cours de la répartition lorsqu'il y a vente partielle du terrain pour lequel on a fait un emprunt. Le plan est aussi utile pour le propriétaire qui envisage la réparation ou l'agrandissement du système.
Le taux d'intérêt varie; en 1994, le taux était de 8 % pour ce genre d'emprunt.
La période de remboursement du capital et des intérêts est de dix ans; les dix versements égaux sont de 14,90 $ pour chaque tranche de 100 $ (à 8 %) et on peut faire ces versements en même temps que les impôts fonciers ordinaires. Le conseil adopte un règlement imposant des cotisations annuelles pour les propriétés en question.
Un emprunt peut être réglé à n'importe quel moment par remboursement du solde du prêt et des intérêts au trésorier du canton. Si le conseil décide que le terrain ne sert plus à des fins agricoles, le solde devient immédiatement exigible.
Les agriculteurs des territoires non érigés en municipalité peuvent être admissibles à un emprunt pour tuyaux de drainage consenti directement par le Ministère. Les agriculteurs doivent contacter leur représentant agricole local. Les modalités de ce prêt sont semblables à celles appliquées par les municipalités.
Loi sur les installations de drainage agricole
Cette loi prévoit la délivrance de permis aux entrepreneurs en travaux de drainage. Chaque entrepreneur ainsi que chaque machine de drainage à sa disposition et chaque opérateur de ces machines doivent avoir un permis.
Cette loi ne s'applique ni aux entrepreneurs travaillant en vertu de la Loi sur le drainage ni à ceux qui effectuent des travaux de drainage sur leur propre propriété.
Pour être admissible à un emprunt en vertu de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux, il faut que le système de drainage soit installé en conformité avec la Loi sur les installations de drainage agricoles.
Drains par montant adjugé
Cette catégorie de drains, qui a été créée en vertu de la Loi sur les fossés et les cours d'eau, doit son nom au fait que les travaux de drainage étaient à l'époque « adjugés » à des personnes qui vivaient en bordure des fossés. Les fossés ont été construits en vertu de cette loi pendant près d'un siècle et il y en a beaucoup en Ontario. Cette loi a été abrogée le 1er juin 1963.
Entretien
L'entretien revenait aux propriétaires respectifs selon les parts attribuées dans l'accord initial ou toute autre entente subséquente. Au cas où un propriétaire n'entretenait pas la partie dont il était responsable, un autre propriétaire lui envoyait un avis par écrit pour lui demander de faire ce travail dans les 30 jours. A défaut d'entretien, le requérant pouvait demander à l'ingénieur d'inspecter la portion à améliorer. L'ingénieur pouvait alors commander le travail par contrat et faire rembourser les coûts par le propriétaire récalcitrant. C'était là le seul moyen d'exécuter la décision.
Situation actuelle
Il est évident que (1) l'on ne peut plus construire ce genre de drains, (2) les drains existants sont toujours légaux et peuvent être entretenus par les propriétaires conformément à l'accord original, par contre (3) lorsqu'un propriétaire ne respecte pas l'avis écrit lui demandant d'entretenir le drain, il n'y a pas de dispositions judiciaires pour l'obliger à faire le travail.
Toutefois, le requérant dispose des mesures de rechange suivantes :
- Essayer de faire en sorte que la Loi sur le drainage couvre l'ancien drain afin d'être admissible à une subvention.
- Intenter une poursuite civile pour dommages causés par inobservation d'entente.
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca