Appels possibles en vertu de la
loi sur le drainage
Table des matières
- Introduction
- Tribunal de révision
- Commission de drainage de l'Ontario
- Arbitre du drainage
- Appels relatifs aux évaluations
- Appels relatifs aux avantages et aux coûts
- Appels relatifs à la construction et
à la conception
- Appels relatifs aux aspects juridiques et à
la procédure
- Divers
Introduction
La Loi sur le drainage a institué trois organismes auprès
desquels le propriétaire d'un bien-fonds peut interjeter appel
d'un projet de drainage ou d'amélioration d'installations de drainage
existantes. Il s'agit du tribunal de révision, de la Commission
de drainage de l'Ontario et de l'arbitre du drainage.
Tribunal de révision
Le tribunal de révision entend les appels concernant les évaluations
- celles-ci fixent la fraction des coûts d'un projet de drainage
qu'un propriétaire doit assumer sous forme d'impôt. Pour
interjeter appel auprès du tribunal de révision, le propriétaire
dont le bien-fonds a fait l'objet d'une évaluation relativement
aux installations de drainage doit déposer un avis officiel d'appel
auprès du secrétaire de la municipalité « initiatrice
» (qui engage le projet) au moins dix jours avant la tenue de la
première séance du tribunal. On obtient les formulaires
servant à rédiger l'avis en s'adressant au secrétaire
de la municipalité. L'avis doit faire état des motifs de
l'appel : description du bien-fonds dont l'évaluation est excessive
ou insuffisante, ou n'a pas été faite en fonction de sa
véritable utilisation (par exemple, terre agricole évaluée
en tant que non agricole, terrain à lotir évalué
en tant que terre agricole, terre exploitée de façon intensive,
par exemple pour la serriculture, évaluée au même
taux que les autres terres agricoles).
Si un avis d'appel est déposé après expiration du
délai prescrit, mais avant la première séance du
tribunal, ce dernier peut choisir d'entendre l'appel à condition
qu'il adopte une résolution en ce sens. Dans ce cas, le tribunal
peut entendre l'appel seulement après avoir notifié toutes
les parties susceptibles d'être intéressées.
Le tribunal de révision tient séance dans la municipalité
initiatrice entre le 20e et le 30e jour à compter de la date d'envoi
par courrier d'un exemplaire du règlement municipal provisoire
à tous les propriétaires concernés. La majorité
des membres du tribunal de révision constitue le quorum.
Lorsqu'une seule municipalité est en cause, le tribunal de révision
se compose de trois ou de cinq membres qui sont nommés par le conseil.
Lorsque deux ou plusieurs municipalités sont concernées,
le tribunal se compose de deux membres nommés par le conseil de
la municipalité initiatrice et d'un membre nommé par le
conseil de chacune des autres municipalités concernées.
Peuvent être nommés au tribunal de révision les membres
du conseil ou les personnes éligibles au conseil.
Les décisions du tribunal de révision peuvent être
portées en appel devant la Commission du drainage de l'Ontario.
Commission de drainage de l'Ontario
La Commission de drainage de l'Ontario entend les appels motivés
par les aspects techniques des installations de drainage et les appels
formés contre les décisions rendues par le tribunal de révision
en matière d'évaluations. Pour faire appel devant la Commission,
le propriétaire doit adresser à la municipalité initiatrice
un avis exposant les motifs de son appel. On obtient les formulaires servant
à rédiger les appels auprès du secrétaire
de la municipalité. Ce dernier enregistre l'avis d'appel et en
envoie un exemplaire à la Commission de drainage et à chaque
personne dont un bien-fonds a été évalué relativement
au drainage. L'appelant peut se faire assister d'un avocat s'il le désire,
mais ce n'est pas obligatoire. La Commission tient séance dans
un local approprié mis à sa disposition par la municipalité
initiatrice. Le secrétaire de cette dernière fait office
de greffier de la Commission.
La Commission de drainage a le pouvoir de proroger les délais
pendant lesquels les propriétaires ont le droit d'interjeter appel.
Certaines décisions de la Commission sont définitives tandis
que d'autres peuvent être portées en appel devant l'arbitre
du drainage. Sur la liste des appels donnée plus loin, les décisions
définitives sont signalées par un astérisque (*).
La Commission de drainage est habilitée à fixer le montant
des dépens (frais judiciaires) et à condamner une partie
aux dépens. Jusqu'ici (janvier 1986), la Commission n'a usé
de ce pouvoir que dans les cas où une partie avait demandé
un ajournement après que la Commission se fut réunie ou
qu'une partie eut négligé de comparaître. Les dépens
sont habituellement suffisants pour couvrir les éventuels honoraires
de professionnels ou indemnités de témoins appelés
à témoigner.
La Commission de drainage se compose d'un président et de plusieurs
membres qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil
de l'Ontario. Le quorum est constitué de trois membres de la Commission,
l'un d'eux devant être un avocat habilité à plaider
en Ontario. À l'heure où la présente fiche est rédigée,
le président est avocat, le vice-président est ingénieur
et les autres membres sont des agriculteurs ou des personnes qui ont un
rôle dans l'administration de leur municipalité.
Les décisions de la Commission de drainage qui peuvent être
portées en appel le sont devant l'arbitre du drainage.
Arbitre du drainage
L'arbitre du drainage entend les appels concernant les aspects juridiques
des travaux de drainage ainsi que les appels formés contre une
décision rendue par la Commission de drainage. Pour faire appel
devant l'arbitre du drainage, il faut adresser un avis écrit au
conseil de la municipalité initiatrice. Le secrétaire de
la municipalité enregistre l'avis d'appel et l'achemine au greffier
du tribunal de l'arbitre. Les séances tenues par l'arbitre du drainage
se déroulent selon une procédure formelle. L'appelant a
donc intérêt à s'adresser à un conseiller juridique
compétent avant de faire appel.
La différence importante entre ces trois organismes d'appel réside
dans le fait que, pour interjeter appel auprès du tribunal de révision
ou de la Commission de drainage, il suffit d'adresser un avis au secrétaire
de la municipalité initiatrice, d'autres personnes se chargeant
d'organiser la séance. En revanche, quand on fait appel devant
l'arbitre du drainage, l'avis adressé à la municipalité
demeure un simple avis. C'est à l'appelant qu'il appartient de
faire les démarches énoncées dans le règlement
pour demander une séance devant l'arbitre du drainage.
L'arbitre du drainage peut proroger à son gré la date limite
à laquelle les appels peuvent être déposés.
L'arbitre doit prendre une ordonnance fixant la manière d'imputer
les dépens, les frais concernant les honoraires des professionnels
et les indemnités des personnes appelés à témoigner,
mais non les frais d'utilisation des locaux du palais de justice.
Les poursuites engagées devant d'autres cours ou tribunaux peuvent
être renvoyées devant l'arbitre du drainage lorsque le juge
est d'avis que la cause qu'il entend relève en réalité
d'un organisme d'appel institué en vertu de la Loi sur le drainage.
Voir l'article 106 de la Loi pour la liste des appels concernant lesquels
l'arbitre du drainage a la compétence de première instance.
L'arbitre est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Il
est soit juge de paix à la Cour suprême de l'Ontario, soit
juge à une cour de comté ou avocat inscrit au barreau de
l'Ontario depuis au moins 10 ans.
L'arbitre tient son audience dans un local de la cour de comté
dont ressortit la municipalité initiatrice. Les décisions
de l'arbitre qui peuvent être portées en appel le sont devant
la Cour divisionnaire.
La liste suivante énumère les appels par catégories
de motifs : évaluations, coûts et avantages, construction
et conception, questions d'ordre juridique et de procédure, divers.
Appels relatifs aux évaluations
| Motifs d'appel |
Qui peut interjeter appel |
Article correspondant de la Loi sur le drainage, L.R.O.
1980 |
Date limite pour déposer l'avis d'appel |
Organisme d'appel |
| Évaluations illégales, injustes ou excessives de
biens-fonds situés sur le territoire de la municipalité
qui interjette appel |
Toute municipalité locale à qui un exemplaire du
rapport d'évaluation a été adressé ou
aurait dû l'être |
50 |
Dans les quarante jours qui suivent l'envoi du règlement
provisoire à la municipalité |
Commission* |
| Évaluation excessive ou insuffisante d'un bien-fonds ou
d'un chemin |
Les propriétaires |
52(1) |
Au plus tard dix jours avant la première séance du
tribunal |
Tribunal de révision |
| Non-évaluation d'un bien-fonds ou d'un chemin qui aurait
dû être évalué |
Les propriétaires |
52(1) |
Le tribunal peut accepter un avis d'appel déposé
après la date limite mais avant la première séance |
Tribunal de révision |
| Contre une décision du tribunal de révision |
Les parties à un appel interjeté devant le tribunal
de révision |
54(1) |
Dans les 21 jours qui suivent le prononcé de la décision
du tribunal de révision |
Commission* |
| Dans le cas d'un bien-fonds à lotir, lorsque l'évaluation
concernant une parcelle est supérieure à 500 $ |
Les propriétaires touchés par le lotissement du bien-fonds |
65(5) |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi de l'avis de répartition
de l'évaluation par le secrétaire |
Commission* |
| Dans le cas d'un bien-fonds qui a été raccordé
à une installation de drainage après le dépôt
du rapport d'évaluation, et dont l'évaluation est supérieure
à 500 $ |
Les propriétaires dont un bien-fonds a été
raccordé à une installation de drainage et qui a été
évalué à cet égard |
66(1) |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi de l'avis d'évaluation |
Commission* |
| valuation établie à la suite du rapport visant à
modifier l'évaluation initiale |
Les propriétaires dont le bien-fonds a été
évalué; la municipalité locale |
76(3) |
Au plus tard dix jours avant la première séance du
tribunal; ce dernier peut accepter un avis d'appel déposé
en retard mais avant la première séance |
Tribunal de révision |
* La décision rendue par la Commission de drainage est définitive.
Appels relatifs aux avantages
et aux coûts
| Motifs d'appel |
Qui peut interjeter appel |
Article correspondant de la Loi sur le drainage,
L.R.O. 1980 |
Date limite pour déposer l'avis d'appel |
Organisme d'appel |
| Coût de préparation de l'évaluation des répercussions
sur l'environnement |
La partie qui a demandé l'évaluation des répercussions
sur l'environnement (ministre des Richesses naturelles, office de
la protection de la nature, municipalité locale). |
6(3) |
Dans les 40 jours qui suivent la réception de la note |
Commission* |
| Désaccord avec une évaluation des répercussions
sur l'environnement |
Chaque propriétaire foncier de la zone qui requiert le drainage,
un service public, un bureau de la voirie, une municipalité
locale, un office de protection de la nature, le ministre des Richesses
naturelles, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des
Affaires rurales |
10(7)
10(8) |
Dans les 40 jours qui suivent la réunion convoquée
pour examiner le rapport préliminaire |
Commission* |
| Les avantages ne sont pas proportionnels aux coûts estimés |
Les propriétaires, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation
et des Affaires rurales |
48(1)a
48(2) |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal
provisoire |
Commission* |
| Le dédommagement ou les montants prévus par l'ingénieur
sont insuffisants ou excessifs |
Les propriétaires |
48(1)c |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal
provisoire |
Commission* |
| Note d'honoraires de l'ingénieur |
La municipalité locale |
72(1) |
Dans les 40 jours qui suivent la présentation de la note
d'honoraires |
Commission |
| L'ingénieur a indiqué que les installations de drainage
ne sont pas nécessaires, qu'elles sont irréalisables
ou ne peuvent pas être exécutées sur demande |
Les propriétaires |
48(1)d |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du rapport |
Commission* |
* La décision de la Commission de drainage est définitive.
Appels relatifs à la construction
et à la conception
| Motifs d'appel |
Qui peut interjeter appel |
Article correspondant de la Loi sur le drainage, L.R.O.
1980 |
Date limite pour déposer l'avis d'appel |
Organisme d'appel |
| Dans son rapport, l'ingénieur a indiqué que les travaux
ne peuvent pas être entrepris parce que la pétition n'est
pas valide |
Les propriétaires |
47(1) |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal
provisoire |
Arbitre |
| Les installations de drainage devraient être modifiées
pour des motifs à préciser |
Les propriétaires |
48(1)b |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal
provisoire |
Commission* |
| Dans son rapport, l'ingénieur a indiqué que les installations
de drainage ne sont pas nécessaires, qu'elles sont irréalisables
ou qu'elles ne peuvent pas être exécutées sur
demande |
Les propriétaires |
48(1)d |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du rapport |
Commission* |
| Les installations de drainage auront un effet préjudiciable
sur un projet entrepris par l'office de protection de la nature en
vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature |
L'office de protection de la nature |
49 |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal
provisoire |
Commission* |
Les installations de drainage devraient être modifiées;
Les installations ne fournissent pas une sortie appropriée
Les travaux ne sont pas nécessaires
Les installations devraient être prolongées jusqu'à
une sortie située dans la municipalité initiatrice ou
un autre emplacement |
La municipalité locale à qui un exemplaire du rapport
a été envoyé |
50 |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement municipal
provisoire |
Commission* |
| Correction d'une erreur grave dans le rapport |
Le conseil de la municipalité initiatrice |
58(4) |
Après l'adoption du règlement municipal et avant
la perception des évaluations |
Commission* |
| Qualité de la construction |
Les propriétaires |
64 |
Dans l'année qui suit la date à laquelle l'installation
de drainage a été certifiée achevée |
Commission* |
| La réparation des installations n'est pas nécessaire
ou les installations n'ont jamais été achevées
par la municipalité dont l'obligation était de les faire
exécuter |
Le conseil de la municipalité locale |
75 |
Dans les 40 jours qui suivent la signification du règlement
municipal provisoire |
Commission* |
* La décision de la Commission de drainage est définitive.
Appels relatifs aux aspects juridiques
et à la procédure
| Motifs d'appel |
Qui peut interjeter appel |
Article correspondant de la Loi sur
le drainage, L.R.O 1980 |
Date limite pour déposer l'avis
d'appel |
Organisme d'appel |
Contre la décision du conseil de ne pas accepter
une pétition
Le conseil n'a pas pris de décision concernant une pétition
dans les 30 jours à compter du dépôt de cette
dernière |
Les auteurs de la pétition, le ministre de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales |
5(2) |
Aucun délai spécifié |
Commission |
| Le conseil a accepté une pétition mais
n'a pas nommé d'ingénieur dans un délai de 60
jours à compter de la date à laquelle il a avisé
les auteurs de la pétition de sa décision de construire
les installations |
Les auteurs de la pétition, le ministre de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales |
8(3) |
Aucun délai spécifié |
Commission* |
| La municipalité a obtenu un rapport préliminaire,
mais n'a pas ensuite nommé d'ingénieur pour préparer
le rapport final |
Les auteurs de la pétition, le ministre de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales |
10(6) |
À n'importe quel moment après la réception
du rapport préliminaire |
Commission* |
| Le rapport n'est pas conforme aux exigences de la Loi |
Les propriétaires |
47(1) |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement
municipal provisoire |
Arbitre |
| Les installations de drainage projetées portant
préjudice à la municipalité qui interjette l'appel
devraient être annulées ou modifiées, pour des
motifs à préciser La pétition reçue
devrait se combiner au plan proposé |
La municipalité locale à qui un exemplaire
du rapport a été adressé |
50 |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi du règlement
provisoire à la municipalité |
Commission* |
| Omission, négligence ou refus du tribunal de
révision d'entendre un appel ou de le trancher |
Les parties à un appel interjeté devant
le tribunal de révision. |
54(1) |
Dans les 21 jours qui suivent le prononcé de
la décision du tribunal de révision |
Commission* |
| Demande en vue de faire annuler un règlement
municipal |
Les propriétaires de biens-fonds situés
dans la municipalité initiatrice |
59(1) |
Dans les 10 jours qui suivent l'adoption du règlement
municipal |
Arbitre |
| Le conseil n'entreprend pas les travaux après
l'adoption du règlement municipal |
Les auteurs de la demande, les auteurs de la pétition
ou le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires
rurales |
58(5) |
Aucun délai spécifié |
Commission* |
| Dépenses inappropriées ou affectation
illicite des sommes destinées au drainage par la municipalité
initiatrice |
Le conseil de la municipalité locale |
62(2) |
Dans les 40 jours qui suivent le dépôt
du rapport de l'ingénieur |
Commission* |
| Mécontentement à l'égard de la
correction apportée par la Commission à la note d'honoraires
de l'ingénieur |
L'ingénieur ou la municipalité |
72(2) |
Aucun délai spécifié |
Arbitre |
* La décision de la Commission de drainage est définitive.
Divers
| Motifs d'appel |
Qui peut interjeter appel |
Article correspondant de la Loi sur le drainage, L.R.O
1980 |
Date limite pour déposer l'avis d'appel |
Organisme d'appel |
| Contre le rapport établi par l'ingénieur suite à
une demande de construction d'une installation de drainage |
Tous les personnes énumérées à l'article
47 |
3(16) |
Délai spécifié |
Tribunal de révision, Commission de drainage, arbitre |
| Contre le rapport sur l'entretien, la réparation ou l'amélioration
des installations pour les mêmes motifs que ceux des appels
concernant la construction des installations |
Toutes les personnes énumérées à l'article
47 |
78(4) |
Délai spécifié |
Tribunal de révision, Commission de drainage, arbitre |
| Un propriétaire peut demander qu'une ordonnance soit prise
pour obliger une municipalité à entretenir les installations
de drainage à condition d'avoir envoyé à celle-ci
un avis indiquant que les installations sont en mauvais état
et portent préjudice à des biens-fonds |
Les propriétaires |
79(1) |
La demande peut être présentée dans les 45
jours qui suivent la signification à la municipalité
de l'avis exposant que l'installation est en mauvais état.
L'avis doit démontrer avec suffisamment de preuves que l'installation
de drainage n'est effectivement pas entretenue et qu'elle doit être
réparée. |
Arbitre |
| Contre le rapport demandant l'abandon d'une installation de drainage
pour les mêmes motifs que dans le cas d'un rapport demandant
la construction d'une installation |
Les propriétaires |
84 |
Délai spécifié |
Arbitre |
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel :
ag.info.omafra@ontario.ca