Appels
possibles en vertu de la loi sur le drainage
Table des matières
Introduction
La Loi sur le drainage a institué trois organismes auprès
desquels le propriétaire d'un bien-fonds peut interjeter appel
d'un projet de drainage ou d'amélioration d'installations de
drainage existantes. Il s'agit du tribunal de révision, de la
Commission de drainage de l'Ontario et de l'arbitre du drainage.
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Tribunal de révision
Le tribunal de révision entend les appels concernant les évaluations
- celles-ci fixent la fraction des coûts d'un projet de drainage
qu'un propriétaire doit assumer sous forme d'impôt. Pour
interjeter appel auprès du tribunal de révision, le propriétaire
dont le bien-fonds a fait l'objet d'une évaluation relativement
aux installations de drainage doit déposer un avis officiel d'appel
auprès du secrétaire de la municipalité «
initiatrice » (qui engage le projet) au moins dix jours avant
la tenue de la première séance du tribunal. On obtient
les formulaires servant à rédiger l'avis en s'adressant
au secrétaire de la municipalité. L'avis doit faire état
des motifs de l'appel : description du bien-fonds dont l'évaluation
est excessive ou insuffisante, ou n'a pas été faite en
fonction de sa véritable utilisation (par exemple, terre agricole
évaluée en tant que non agricole, terrain à lotir
évalué en tant que terre agricole, terre exploitée
de façon intensive, par exemple pour la serriculture, évaluée
au même taux que les autres terres agricoles).
Si un avis d'appel est déposé après expiration
du délai prescrit, mais avant la première séance
du tribunal, ce dernier peut choisir d'entendre l'appel à condition
qu'il adopte une résolution en ce sens. Dans ce cas, le tribunal
peut entendre l'appel seulement après avoir notifié toutes
les parties susceptibles d'être intéressées.
Le tribunal de révision tient séance dans la municipalité
initiatrice entre le 20e et le 30e jour à compter de la date
d'envoi par courrier d'un exemplaire du règlement municipal provisoire
à tous les propriétaires concernés. La majorité
des membres du tribunal de révision constitue le quorum.
Lorsqu'une seule municipalité est en cause, le tribunal de révision
se compose de trois ou de cinq membres qui sont nommés par le
conseil. Lorsque deux ou plusieurs municipalités sont concernées,
le tribunal se compose de deux membres nommés par le conseil
de la municipalité initiatrice et d'un membre nommé par
le conseil de chacune des autres municipalités concernées.
Peuvent être nommés au tribunal de révision les
membres du conseil ou les personnes éligibles au conseil.
Les décisions du tribunal de révision peuvent être
portées en appel devant la Commission du drainage de l'Ontario.
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Commission de drainage de l'Ontario
La Commission de drainage de l'Ontario entend les appels motivés
par les aspects techniques des installations de drainage et les appels
formés contre les décisions rendues par le tribunal de
révision en matière d'évaluations. Pour faire appel
devant la Commission, le propriétaire doit adresser à
la municipalité initiatrice un avis exposant les motifs de son
appel. On obtient les formulaires servant à rédiger les
appels auprès du secrétaire de la municipalité.
Ce dernier enregistre l'avis d'appel et en envoie un exemplaire à
la Commission de drainage et à chaque personne dont un bien-fonds
a été évalué relativement au drainage. L'appelant
peut se faire assister d'un avocat s'il le désire, mais ce n'est
pas obligatoire. La Commission tient séance dans un local approprié
mis à sa disposition par la municipalité initiatrice.
Le secrétaire de cette dernière fait office de greffier
de la Commission.
La Commission de drainage a le pouvoir de proroger les délais
pendant lesquels les propriétaires ont le droit d'interjeter
appel. Certaines décisions de la Commission sont définitives
tandis que d'autres peuvent être portées en appel devant
l'arbitre du drainage. Sur la liste des appels donnée plus loin,
les décisions définitives sont signalées par un
astérisque (*).
La Commission de drainage est habilitée à fixer le montant
des dépens (frais judiciaires) et à condamner une partie
aux dépens. Jusqu'ici (janvier 1986), la Commission n'a usé
de ce pouvoir que dans les cas où une partie avait demandé
un ajournement après que la Commission se fut réunie ou
qu'une partie eut négligé de comparaître. Les dépens
sont habituellement suffisants pour couvrir les éventuels honoraires
de professionnels ou indemnités de témoins appelés
à témoigner.
La Commission de drainage se compose d'un président et de plusieurs
membres qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil
de l'Ontario. Le quorum est constitué de trois membres de la
Commission, l'un d'eux devant être un avocat habilité à
plaider en Ontario. À l'heure où la présente fiche
est rédigée, le président est avocat, le vice-président
est ingénieur et les autres membres sont des agriculteurs ou
des personnes qui ont un rôle dans l'administration de leur municipalité.
Les décisions de la Commission de drainage qui peuvent être
portées en appel le sont devant l'arbitre du drainage.
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Arbitre du drainage
L'arbitre du drainage entend les appels concernant les aspects juridiques
des travaux de drainage ainsi que les appels formés contre une
décision rendue par la Commission de drainage. Pour faire appel
devant l'arbitre du drainage, il faut adresser un avis écrit
au conseil de la municipalité initiatrice. Le secrétaire
de la municipalité enregistre l'avis d'appel et l'achemine au
greffier du tribunal de l'arbitre. Les séances tenues par l'arbitre
du drainage se déroulent selon une procédure formelle.
L'appelant a donc intérêt à s'adresser à
un conseiller juridique compétent avant de faire appel.
La différence importante entre ces trois organismes d'appel
réside dans le fait que, pour interjeter appel auprès
du tribunal de révision ou de la Commission de drainage, il suffit
d'adresser un avis au secrétaire de la municipalité initiatrice,
d'autres personnes se chargeant d'organiser la séance. En revanche,
quand on fait appel devant l'arbitre du drainage, l'avis adressé
à la municipalité demeure un simple avis. C'est à
l'appelant qu'il appartient de faire les démarches énoncées
dans le règlement pour demander une séance devant l'arbitre
du drainage.
L'arbitre du drainage peut proroger à son gré la date
limite à laquelle les appels peuvent être déposés.
L'arbitre doit prendre une ordonnance fixant la manière d'imputer
les dépens, les frais concernant les honoraires des professionnels
et les indemnités des personnes appelés à témoigner,
mais non les frais d'utilisation des locaux du palais de justice.
Les poursuites engagées devant d'autres cours ou tribunaux peuvent
être renvoyées devant l'arbitre du drainage lorsque le
juge est d'avis que la cause qu'il entend relève en réalité
d'un organisme d'appel institué en vertu de la Loi sur le drainage.
Voir l'article 106 de la Loi pour la liste des appels concernant lesquels
l'arbitre du drainage a la compétence de première instance.
L'arbitre est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Il est soit juge de paix à la Cour suprême de l'Ontario,
soit juge à une cour de comté ou avocat inscrit au barreau
de l'Ontario depuis au moins 10 ans.
L'arbitre tient son audience dans un local de la cour de comté
dont ressortit la municipalité initiatrice. Les décisions
de l'arbitre qui peuvent être portées en appel le sont
devant la Cour divisionnaire.
La liste suivante énumère les appels par catégories
de motifs : évaluations, coûts et avantages, construction
et conception, questions d'ordre juridique et de procédure, divers.
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Appels relatifs aux évaluations
| Motifs d'appel |
Qui peut interjeter appel |
Article correspondant de la Loi sur le
drainage, L.R.O. 1980 |
Date limite pour déposer l'avis
d'appel |
Organisme d'appel |
| Évaluations illégales,
injustes ou excessives de biens-fonds situés sur le territoire
de la municipalité qui interjette appel |
Toute municipalité locale à
qui un exemplaire du rapport d'évaluation a été
adressé ou aurait dû l'être |
50 |
Dans les quarante jours qui suivent
l'envoi du règlement provisoire à la municipalité |
Commission* |
| Évaluation excessive ou insuffisante
d'un bien-fonds ou d'un chemin |
Les propriétaires |
52(1) |
Au plus tard dix jours avant la première
séance du tribunal |
Tribunal de révision |
| Non-évaluation d'un bien-fonds
ou d'un chemin qui aurait dû être évalué |
Les propriétaires |
52(1) |
Le tribunal peut accepter un avis
d'appel déposé après la date limite mais avant
la première séance |
Tribunal de révision |
| Contre une décision du tribunal
de révision |
Les parties à un appel interjeté
devant le tribunal de révision |
54(1) |
Dans les 21 jours qui suivent le prononcé
de la décision du tribunal de révision |
Commission* |
| Dans le cas d'un bien-fonds à
lotir, lorsque l'évaluation concernant une parcelle est supérieure
à 500 $ |
Les propriétaires touchés
par le lotissement du bien-fonds |
65(5) |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi
de l'avis de répartition de l'évaluation par le secrétaire |
Commission* |
| Dans le cas d'un bien-fonds qui a
été raccordé à une installation de drainage
après le dépôt du rapport d'évaluation,
et dont l'évaluation est supérieure à 500 $ |
Les propriétaires dont un bien-fonds
a été raccordé à une installation de
drainage et qui a été évalué à
cet égard |
66(1) |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi
de l'avis d'évaluation |
Commission* |
| valuation établie à
la suite du rapport visant à modifier l'évaluation
initiale |
Les propriétaires dont le bien-fonds
a été évalué; la municipalité
locale |
76(3) |
Au plus tard dix jours avant la première
séance du tribunal; ce dernier peut accepter un avis d'appel
déposé en retard mais avant la première séance |
Tribunal de révision |
* La décision rendue par la Commission de drainage est définitive.
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Appels relatifs aux avantages et
aux coûts
| Motifs d'appel |
Qui peut interjeter appel |
Article correspondant de la Loi
sur le drainage, L.R.O. 1980 |
Date limite pour déposer
l'avis d'appel |
Organisme d'appel |
| Coût de préparation de
l'évaluation des répercussions sur l'environnement |
La partie qui a demandé l'évaluation
des répercussions sur l'environnement (ministre des Richesses
naturelles, office de la protection de la nature, municipalité
locale). |
6(3) |
Dans les 40 jours qui suivent la réception
de la note |
Commission* |
| Désaccord avec une évaluation
des répercussions sur l'environnement |
Chaque propriétaire foncier
de la zone qui requiert le drainage, un service public, un bureau
de la voirie, une municipalité locale, un office de protection
de la nature, le ministre des Richesses naturelles, le ministre
de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales |
10(7)
10(8) |
Dans les 40 jours qui suivent la réunion
convoquée pour examiner le rapport préliminaire |
Commission* |
| Les avantages ne sont pas proportionnels
aux coûts estimés |
Les propriétaires, le ministre
de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales |
48(1)a
48(2) |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi
du règlement municipal provisoire |
Commission* |
| Le dédommagement ou les montants
prévus par l'ingénieur sont insuffisants ou excessifs |
Les propriétaires |
48(1)c |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi
du règlement municipal provisoire |
Commission* |
| Note d'honoraires de l'ingénieur |
La municipalité locale |
72(1) |
Dans les 40 jours qui suivent la présentation
de la note d'honoraires |
Commission |
| L'ingénieur a indiqué
que les installations de drainage ne sont pas nécessaires,
qu'elles sont irréalisables ou ne peuvent pas être
exécutées sur demande |
Les propriétaires |
48(1)d |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi
du rapport |
Commission* |
* La décision de la Commission de drainage est définitive.
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Appels relatifs à la construction
et à la conception
| Motifs d'appel |
Qui peut interjeter appel |
Article correspondant de la Loi sur le
drainage, L.R.O. 1980 |
Date limite pour déposer l'avis
d'appel |
Organisme d'appel |
| Dans son rapport, l'ingénieur
a indiqué que les travaux ne peuvent pas être entrepris
parce que la pétition n'est pas valide |
Les propriétaires |
47(1) |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi
du règlement municipal provisoire |
Arbitre |
| Les installations de drainage devraient
être modifiées pour des motifs à préciser |
Les propriétaires |
48(1)b |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi
du règlement municipal provisoire |
Commission* |
| Dans son rapport, l'ingénieur
a indiqué que les installations de drainage ne sont pas nécessaires,
qu'elles sont irréalisables ou qu'elles ne peuvent pas être
exécutées sur demande |
Les propriétaires |
48(1)d |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi
du rapport |
Commission* |
| Les installations de drainage auront
un effet préjudiciable sur un projet entrepris par l'office
de protection de la nature en vertu de la Loi sur les offices de
protection de la nature |
L'office de protection de la nature |
49 |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi
du règlement municipal provisoire |
Commission* |
Les installations de drainage devraient
être modifiées;
Les installations ne fournissent pas une sortie appropriée
Les travaux ne sont pas nécessaires
Les installations devraient être prolongées jusqu'à
une sortie située dans la municipalité initiatrice
ou un autre emplacement |
La municipalité locale à
qui un exemplaire du rapport a été envoyé |
50 |
Dans les 40 jours qui suivent l'envoi
du règlement municipal provisoire |
Commission* |
| Correction d'une erreur grave dans
le rapport |
Le conseil de la municipalité
initiatrice |
58(4) |
Après l'adoption du règlement
municipal et avant la perception des évaluations |
Commission* |
| Qualité de la construction |
Les propriétaires |
64 |
Dans l'année qui suit la date
à laquelle l'installation de drainage a été
certifiée achevée |
Commission* |
| La réparation des installations
n'est pas nécessaire ou les installations n'ont jamais été
achevées par la municipalité dont l'obligation était
de les faire exécuter |
Le conseil de la municipalité
locale |
75 |
Dans les 40 jours qui suivent la signification
du règlement municipal provisoire |
Commission* |
* La décision de la Commission de drainage est définitive.
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Appels relatifs aux aspects juridiques
et à la procédure
| Motifs d'appel |
Qui peut interjeter
appel |
Article correspondant
de la Loi sur le drainage, L.R.O 1980 |
Date limite pour déposer
l'avis d'appel |
Organisme d'appel |
Contre la décision
du conseil de ne pas accepter une pétition
Le conseil n'a pas pris de décision concernant une pétition
dans les 30 jours à compter du dépôt de cette
dernière |
Les auteurs de la pétition,
le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires
rurales |
5(2) |
Aucun délai spécifié |
Commission |
| Le conseil a accepté
une pétition mais n'a pas nommé d'ingénieur
dans un délai de 60 jours à compter de la date à
laquelle il a avisé les auteurs de la pétition de
sa décision de construire les installations |
Les auteurs de la pétition,
le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires
rurales |
8(3) |
Aucun délai spécifié |
Commission* |
| La municipalité
a obtenu un rapport préliminaire, mais n'a pas ensuite nommé
d'ingénieur pour préparer le rapport final |
Les auteurs de la pétition,
le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires
rurales |
10(6) |
À n'importe quel
moment après la réception du rapport préliminaire |
Commission* |
| Le rapport n'est pas conforme
aux exigences de la Loi |
Les propriétaires |
47(1) |
Dans les 40 jours qui
suivent l'envoi du règlement municipal provisoire |
Arbitre |
| Les installations de
drainage projetées portant préjudice à la municipalité
qui interjette l'appel devraient être annulées ou modifiées,
pour des motifs à préciser La pétition
reçue devrait se combiner au plan proposé |
La municipalité
locale à qui un exemplaire du rapport a été
adressé |
50 |
Dans les 40 jours qui
suivent l'envoi du règlement provisoire à la municipalité |
Commission* |
| Omission, négligence
ou refus du tribunal de révision d'entendre un appel ou de
le trancher |
Les parties à
un appel interjeté devant le tribunal de révision. |
54(1) |
Dans les 21 jours qui
suivent le prononcé de la décision du tribunal de
révision |
Commission* |
| Demande en vue de faire
annuler un règlement municipal |
Les propriétaires
de biens-fonds situés dans la municipalité initiatrice |
59(1) |
Dans les 10 jours qui
suivent l'adoption du règlement municipal |
Arbitre |
| Le conseil n'entreprend
pas les travaux après l'adoption du règlement municipal |
Les auteurs de la demande,
les auteurs de la pétition ou le ministre de l'Agriculture,
de l'Alimentation et des Affaires rurales |
58(5) |
Aucun délai spécifié |
Commission* |
| Dépenses inappropriées
ou affectation illicite des sommes destinées au drainage
par la municipalité initiatrice |
Le conseil de la municipalité
locale |
62(2) |
Dans les 40 jours qui
suivent le dépôt du rapport de l'ingénieur |
Commission* |
| Mécontentement
à l'égard de la correction apportée par la
Commission à la note d'honoraires de l'ingénieur |
L'ingénieur ou
la municipalité |
72(2) |
Aucun délai spécifié |
Arbitre |
* La décision de la Commission de drainage est définitive.
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Divers
| Motifs d'appel |
Qui peut interjeter appel |
Article correspondant de la Loi sur le
drainage, L.R.O 1980 |
Date limite pour déposer l'avis
d'appel |
Organisme d'appel |
| Contre le rapport établi par
l'ingénieur suite à une demande de construction d'une
installation de drainage |
Tous les personnes énumérées
à l'article 47 |
3(16) |
Délai spécifié |
Tribunal de révision, Commission
de drainage, arbitre |
| Contre le rapport sur l'entretien,
la réparation ou l'amélioration des installations
pour les mêmes motifs que ceux des appels concernant la construction
des installations |
Toutes les personnes énumérées
à l'article 47 |
78(4) |
Délai spécifié |
Tribunal de révision, Commission
de drainage, arbitre |
| Un propriétaire peut demander
qu'une ordonnance soit prise pour obliger une municipalité
à entretenir les installations de drainage à condition
d'avoir envoyé à celle-ci un avis indiquant que les
installations sont en mauvais état et portent préjudice
à des biens-fonds |
Les propriétaires |
79(1) |
La demande peut être présentée
dans les 45 jours qui suivent la signification à la municipalité
de l'avis exposant que l'installation est en mauvais état.
L'avis doit démontrer avec suffisamment de preuves que l'installation
de drainage n'est effectivement pas entretenue et qu'elle doit être
réparée. |
Arbitre |
| Contre le rapport demandant l'abandon
d'une installation de drainage pour les mêmes motifs que dans
le cas d'un rapport demandant la construction d'une installation |
Les propriétaires |
84 |
Délai spécifié |
Arbitre |
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Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
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