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Drains construits sous entente mutuelle

Fiche technique - ISSN 1198-7138  -  Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Agdex : 555
Date de publication : 01/90
Commande no. 89-183
Dernière révision : 01/90
Situation :
Rédacteur : R.W. Irwin - faculté de génie/Université de Guelph.

Table des matières

  1. Premiers drains construits sous entente
  2. Drains sous adjudication
  3. Entretien des drains sous entente et sous adjudication
  4. Nouvelles ententes
  5. Exemple d'entente

Premiers drains construits sous entente

La Loi sur les fossés et les cours d'eau (The Ditches and Watercourses Act) fut promulguée en 1874 mais elle comprenait certaines dispositions remontant au début de la colonie. On voulait une loi qui assure les pouvoirs nécessaires, et à laquelle on aurait recours, pour la construction et l'entretien de drains relativement courts et peu coûteux, destinés à transporter l'excédent d'eau vers un canal de décharge approprié. De cette façon, la construction et l'utilisation des drains ne causeraient pas de dommages aux terres avoisinantes.

Le propriétaire d'une terre qui nécessitait un drainage, était autorisé à se prévaloir des dispositions de la loi en avisant les propriétaires voisins dont les terres seraient touchées par la construction du drain ou qui s'en trouveraient améliorées. L'avis mentionnait la date et le lieu pour l'examen de la proposition.

Si, lors de la « rencontre amicale », une entente était conclue à propos du partage des responsabilités concernant la construction et l'entretien, ainsi que les conditions d'évaluation, la loi la rendait irrévocable et prévoyait un recours pour faire valoir les conditions de l'entente contre les parties qui manqueraient à leurs obligations par la suite.

Les parties concernées procédaient ensuite à la construction du drain, chacune exécutant sa part des travaux selon l'entente, sans que la municipalité n'intervienne ni n'apporte son concours, sauf lorsqu'elle était une des parties en qualité de propriétaire des terres.

On consignait l'entente par écrit et les parties concernées la signaient. On en remettait ensuite un double au commis de canton de chaque municipalité que le drain traversait. Les bureaux de canton possèdent des caisses pleines de ces vieux documents poussiéreux, qui en général ne sont pas catalogués. Il serait par conséquent très difficile, aujourd'hui, de retracer une vieille entente sur un drain, à moins de se procurer les copies des propriétaires. Ces ententes sont probablement encore valides.

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Drains sous adjudication

Lorsqu'on n'arrivait pas à s'entendre lors de la « rencontre amicale », le propriétaire désirant des travaux de drainage déposait une demande auprès du commis de canton à l'effet que l'ingénieur, spécialement nommé en vertu de la Loi sur les fossés et les cours d'eau (The Ditches and Watercourses Act), fixe une date et un lieu pour une rencontre sur place et un examen du terrain.

La nomination d'un ingénieur s'effectuait en vertu d'un règlement municipal. Ce dernier occupait le poste jusqu'à la nomination d'un autre ingénieur. Bien qu'il était nommé par le conseil municipal, il n'agissait pas en qualité de représentant et ne faisait aucun rapport au conseil. Lorsqu'il approuvait le bien-fondé d'un fossé, il « adjugeait » la main-d'oeuvre et les matériaux, et le tout était consigné dans les registres du commis de canton. L'adjudication établissait la part des travaux de construction et d'entretien du fossé qui revenait à chaque personne concernée. L'ingénieur assurait la surveillance des travaux.

Lorsque les travaux n'étaient pas complétés dans les délais prescrits et selon les conditions établies, l'ingénieur pouvait faire un appel d'offres et récupérer les coûts sous forme de taxes du rôle d'imposition.

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Entretien des drains sous entente et sous adjudication

L'entretien des drains était à la charge des propriétaires concernés selon les dispositions de l'entente ou l'adjudication originale ou subséquente. Lorsqu'un propriétaire ne respectait pas ses obligations d'entretien, l'autre propriétaire lui faisait parvenir un avis écrit l'enjoignant d'effectuer les travaux nécessaires dans les trente jours. Si rien n'était fait, le propriétaire lésé demandait alors à l'ingénieur d'inspecter la partie du fossé en cause. Ce dernier pouvait alors faire un appel d'offres et imputer les coûts au propriétaire fautif. C'était la seule façon d'appliquer l'entente puisqu'aucune poursuite n'était recevable au terme de la Loi (SRO, 1960, c. 109, a. 38).

Les formalités visant les drains sous adjudication étaient plus élaborées et le statut de ces ententes plus important. Les adjudications étaient également conservées dans les archives du canton. Elles sont habituellement cataloguées, ce qui permet de les retrouver, non sans quelques difficultés parfois. La difficulté réside dans le fait qu'on ignore les titres exacts donnés aux adjudications.

Bon nombre d'anciens drains, sous entente et sous adjudication, figurent maintenant parmi les drains municipaux dans la Loi sur le drainage (The Drainage Act) de 1975 ou dans les autres lois précédentes.

La Loi sur les fossés et les cours d'eau (The Ditches and Watercourses Act) a été abrogée le 1er juin 1963. Les articles traitant de la construction des drains sont devenus les articles 2 et 4 de la Loi sur le drainage de 1962-1963 et les articles 2 et 3 de celle de 1975. Le comité de révision était d'avis qu'il fallait inclure sans tarder tous les drains sous adjudication dans la Loi sur le drainage. Les dispositions régissant l'entretien des anciens drains sous adjudication ont été rayées de la Loi sur le drainage après 1963.

On peut donc affirmer que; 1) on ne peut plus construire de nouveaux drains sous adjudication; 2) les drains actuels sont toujours légaux et les propriétaires doivent en assurer l'entretien conformément à l'entente ou l'adjudication originale, et; 3) lorsqu'un propriétaire ne se conforme pas à l'avis écrit lui signalant que le drain est en mauvais état, aucune disposition de la loi ne l'oblige à agir.

Un propriétaire lésé peut; 1) tenter de modifier son ancienne adjudication ou entente pour qu'elle tombe sous le couvert de la Loi sur le drainage, le rendant ainsi admissible à une subvention ou à une allocation pour un fossé déjà construit ou; 2) intenter une poursuite en droit civil pour dommages et intérêts, pour non-respect d'une entente. Le recours à l'arbitrage en vertu des articles 3(18) et 106(1) c) de la Loi sur le drainage constitue une troisième possibilité.

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Nouvelles ententes

La Loi sur le drainage contient maintenant la partie des demandes visant les drains sous adjudication de la Loi sur les fossés et les cours d'eau (The Ditches and Watercourses Act), à l'article 3, et la partie des drains sous entente de l'ancienne loi, à l'article 2.

L'article 2 se lit comme suit :
2. - (1) Lorsque deux ou plusieurs propriétaires fonciers désirent construire ou améliorer des drains sur leurs terres et acceptent de payer les coûts afférents, ils peuvent consigner par écrit une entente visant la construction, l'amélioration, le financement et l'entretien des travaux de drainage. Cette entente doit comprendre les éléments suivants : Entente mutuelle sur les travaux de drainage

  1. Des renvois à la Loi sur le drainage de 1975.
  2. Une description des terres des signataires de l'entente, suffisamment précise pour servir aux fins d'un enregistrement au Bureau d'enregistrement immobilier compétent.
  3. Le coût prévu des travaux de drainage.
  4. Une description des travaux de drainage, y compris leur nature et leur emplacement approximatif.
  5. La part des coûts de la construction, de l'amélioration et de l'entretien des travaux de drainage qui sera payée par chaque propriétaire des terres.
  6. La date d'entrée en vigueur de l'entente.
  7. Une déclaration sous serment, signée par un témoin, attestant l'exécution de l'entente, suffisamment explicite pour servir aux fins d'un enregistrement au bureau d'enregistrement immobilier compétent. 1975, c. 79

(2) On pourra remettre un exemplaire de l'entente, de plans et de l'échéancier, le cas échéant, des travaux de drainage au commis de la municipalité où les terres ou une partie des terres sont situées. On pourra enregistrer l'entente, ou une copie validée, au bureau d'enregistrement immobilier compétent. Enregistrement de l'entente
(3) Une entente conclue en vertu du présent article doit, au moment de son enregistrement ou de celui de sa copie validée au bureau d'enregistrement immobilier compétent, engager les légataires, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs, les ayants droit et les cessionnaires de chaque partie concernée. Entente liant les ayants droit
(4) Les dispositions subséquentes de la Loi ne s'appliquent pas aux travaux de drainage effectués en vertu du présent article. 1975, c. 79, a. 2. Exception

Les ententes verbales n'ont pas de statut légal ni de force exécutoire. On peut se procurer le formulaire normalisé, « Entente des propriétaires - Drains construits sous entente mutuelle », au bureau du canton.

Les drains construits sous entente mutuelle possèdent de nombreux avantages :

  • Les coûts et l'étendue des travaux ne sont pas limités, contrairement à la disposition de l'article 3, Demande pour des drains.
  • Leur construction coûte habituellement moins cher.
  • Leur réparation et leur entretien ne relèvent pas d'un organisme public.
  • Leur construction s'effectue rapidement et les retards sont minimes.

Il existe également certains désavantages :

  • Ils ne sont pas réalisables à proximité des grandes routes, des chemins de fer ou des services publics.
  • Il n'existe pas de méthode pour calculer les coûts réels.
  • Les propriétaires sont responsables des vices de conception, le cas échéant.
  • Il y a des frais légaux et des frais d'enregistrement.

La Loi sur le drainage (The Drainage Act) ne prévoit pas l'octroi de subvention pour la construction et l'entretien des drains construits sous entente.

On trouvera, ci-après, un exemple de formulaire général d'entente sur lequel figurent les renseignements demandés. On peut en modifier n'importe quelle partie selon la situation particulière.

On doit utiliser un seul côté d'une feuille de 8,5 po sur 14 po et se servir de préférence d'un stylo à encre noire pour écrire et signer l'entente. On doit remplir un formulaire 4 « Document général » et le joindre à l'entente pour l'enregistrement au bureau concerné.

On peut se procurer des copies vierges du formulaire 4 dans tous les magasins qui vendent des articles de format légal. Le bureau d'enregistrement répondra à toutes vos questions concernant la façon de remplir le formulaire.

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Exemple d'entente

 Date de l'entente ENTENTE faite en duplicata ce _____ jour de ________________, 19___
ENTRE :______________________ du lot _________, con. ______du canton de ___________ ci-après appelé la partie de première part et ____________________________ lot ________, con. __________ du canton de _____________, ci-après appelé la partie de seconde part.
 Référence à la Loi sur le drainage, SRO, 1980 Cette entente est conclue en vertu de l'article 2 de la Loi sur le drainage, RSO 1980, ATTENDU QUE la partie de seconde part désire obtenir une décharge pour un système de drainage sur le lot _______, con. ______ et ATTENDU QU'il est nécessaire de construire la décharge sur la propriété de la partie de première part sur le lot _________, con. __________, les parties de première et de seconde part acceptent, par la présente, que les ouvrages soient construits, réparés et entretenus selon les conditions suivantes.
 Description légale des terres  1. Les propriétés visées par cette entente sont décrites ainsi : la partie ________ du plan enregistré no _________, numéro de document _____, partie de lot ________, concession ________ nord-est, canton de ____________, comté de ___________, appartenant à la partie de première part et la partie du plan enregistré no ____, numéro de document ______, partie du lot___________, concession __________ nord-ouest, canton de ________, comté de _______ appartenant à la partie de seconde part.
 Description des travaux de drainage  2. Le système de drainage quitte la propriété de la partie de seconde part à environ 100 pieds (33 mètres) au sud du coin nord-est de la propriété, traverse en ligne droite la propriété de la partie de première part à environ 90 pieds de la limite de la propriété et se jette dans le fossé, 400 pieds à l'est de la limite ouest de la propriété de la partie de première part.
3. Le drain qui se trouve sur la propriété de la partie de première part devra être construit avec des tuyaux en grès enfouis à environ 3 pieds sous terre. La sortie devra être faite d'un tuyau de métal ondulé muni d'une grille contre les rongeurs. Le tuyau devra mesurer 10 pieds de long.
 Construction  4. La partie de seconde part, ses employés et ses travailleurs, peuvent circuler sur la propriété de la partie de première part pour y construire le drain dans les six mois de la date de l'entente.
5. La partie de première part ne pourra être tenue responsable d'aucun dommage qu'elle pourrait causer au drain à condition qu'elle ait pris les précautions d'usage.
 Entretien  6. La partie de première part ne sera pas responsable du maintien du fossé, à la décharge, à une profondeur assurant le libre écoulement de l'eau. La partie de première part ne devra pas bloquer le débit du drain en remplissant le fossé ou en y jetant des objets qui l'obstrueraient.
7. En envoyant un avis écrit à la partie de première part, dans un délai raisonnable, la partie de seconde part pourra avoir un accès convenable à la propriété de la partie de première part pour effectuer des réparations ou l'entretien du drain. La partie de première part devra permettre cet accès pour les travaux de réparation, d'entretien ou pour l'inspection du drain dans la semaine suivant la réception de l'avis.
 Coûts  8. La partie de seconde part devra payer la totalité des coûts de construction, de réparation et d'entretien du drain.
9. La présente entente ci-incluse, lorsque validée par les parties aux présentes, devra être déposée au bureau d'enregistrement compétent et les coûts, le cas échéant, seront payés par la partie de seconde part. Les dispositions ci-incluses devront être à l'avantage des parties aux présentes et les lier, elles et leurs légataires, exécuteurs testamentaires, administrateurs, ayants droit et cessionnaires.

En foi de quoi les parties aux présentes ont signé ce _______ jour du mois de ___________, 20____.

______________________
Témoin

_____________________________
Partie de première part

______________________
Témoin

_____________________________
Partie de deuxième part

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