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Drains construits sous entente mutuelle
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Premiers drains construits sous ententeLa Loi sur les fossés et les cours d'eau (The Ditches and Watercourses Act) fut promulguée en 1874 mais elle comprenait certaines dispositions remontant au début de la colonie. On voulait une loi qui assure les pouvoirs nécessaires, et à laquelle on aurait recours, pour la construction et l'entretien de drains relativement courts et peu coûteux, destinés à transporter l'excédent d'eau vers un canal de décharge approprié. De cette façon, la construction et l'utilisation des drains ne causeraient pas de dommages aux terres avoisinantes. Le propriétaire d'une terre qui nécessitait un drainage, était autorisé à se prévaloir des dispositions de la loi en avisant les propriétaires voisins dont les terres seraient touchées par la construction du drain ou qui s'en trouveraient améliorées. L'avis mentionnait la date et le lieu pour l'examen de la proposition. Si, lors de la « rencontre amicale », une entente était conclue à propos du partage des responsabilités concernant la construction et l'entretien, ainsi que les conditions d'évaluation, la loi la rendait irrévocable et prévoyait un recours pour faire valoir les conditions de l'entente contre les parties qui manqueraient à leurs obligations par la suite. Les parties concernées procédaient ensuite à la construction du drain, chacune exécutant sa part des travaux selon l'entente, sans que la municipalité n'intervienne ni n'apporte son concours, sauf lorsqu'elle était une des parties en qualité de propriétaire des terres. On consignait l'entente par écrit et les parties concernées la signaient. On en remettait ensuite un double au commis de canton de chaque municipalité que le drain traversait. Les bureaux de canton possèdent des caisses pleines de ces vieux documents poussiéreux, qui en général ne sont pas catalogués. Il serait par conséquent très difficile, aujourd'hui, de retracer une vieille entente sur un drain, à moins de se procurer les copies des propriétaires. Ces ententes sont probablement encore valides. | Haut de la page | Drains sous adjudicationLorsqu'on n'arrivait pas à s'entendre lors de la « rencontre amicale », le propriétaire désirant des travaux de drainage déposait une demande auprès du commis de canton à l'effet que l'ingénieur, spécialement nommé en vertu de la Loi sur les fossés et les cours d'eau (The Ditches and Watercourses Act), fixe une date et un lieu pour une rencontre sur place et un examen du terrain. La nomination d'un ingénieur s'effectuait en vertu d'un règlement municipal. Ce dernier occupait le poste jusqu'à la nomination d'un autre ingénieur. Bien qu'il était nommé par le conseil municipal, il n'agissait pas en qualité de représentant et ne faisait aucun rapport au conseil. Lorsqu'il approuvait le bien-fondé d'un fossé, il « adjugeait » la main-d'oeuvre et les matériaux, et le tout était consigné dans les registres du commis de canton. L'adjudication établissait la part des travaux de construction et d'entretien du fossé qui revenait à chaque personne concernée. L'ingénieur assurait la surveillance des travaux. Lorsque les travaux n'étaient pas complétés dans les délais prescrits et selon les conditions établies, l'ingénieur pouvait faire un appel d'offres et récupérer les coûts sous forme de taxes du rôle d'imposition. | Haut de la page | Entretien des drains sous entente et sous adjudicationL'entretien des drains était à la charge des propriétaires concernés selon les dispositions de l'entente ou l'adjudication originale ou subséquente. Lorsqu'un propriétaire ne respectait pas ses obligations d'entretien, l'autre propriétaire lui faisait parvenir un avis écrit l'enjoignant d'effectuer les travaux nécessaires dans les trente jours. Si rien n'était fait, le propriétaire lésé demandait alors à l'ingénieur d'inspecter la partie du fossé en cause. Ce dernier pouvait alors faire un appel d'offres et imputer les coûts au propriétaire fautif. C'était la seule façon d'appliquer l'entente puisqu'aucune poursuite n'était recevable au terme de la Loi (SRO, 1960, c. 109, a. 38). Les formalités visant les drains sous adjudication étaient plus élaborées et le statut de ces ententes plus important. Les adjudications étaient également conservées dans les archives du canton. Elles sont habituellement cataloguées, ce qui permet de les retrouver, non sans quelques difficultés parfois. La difficulté réside dans le fait qu'on ignore les titres exacts donnés aux adjudications. Bon nombre d'anciens drains, sous entente et sous adjudication, figurent maintenant parmi les drains municipaux dans la Loi sur le drainage (The Drainage Act) de 1975 ou dans les autres lois précédentes. La Loi sur les fossés et les cours d'eau (The Ditches and Watercourses Act) a été abrogée le 1er juin 1963. Les articles traitant de la construction des drains sont devenus les articles 2 et 4 de la Loi sur le drainage de 1962-1963 et les articles 2 et 3 de celle de 1975. Le comité de révision était d'avis qu'il fallait inclure sans tarder tous les drains sous adjudication dans la Loi sur le drainage. Les dispositions régissant l'entretien des anciens drains sous adjudication ont été rayées de la Loi sur le drainage après 1963. On peut donc affirmer que; 1) on ne peut plus construire de nouveaux drains sous adjudication; 2) les drains actuels sont toujours légaux et les propriétaires doivent en assurer l'entretien conformément à l'entente ou l'adjudication originale, et; 3) lorsqu'un propriétaire ne se conforme pas à l'avis écrit lui signalant que le drain est en mauvais état, aucune disposition de la loi ne l'oblige à agir. Un propriétaire lésé peut; 1) tenter de modifier son ancienne adjudication ou entente pour qu'elle tombe sous le couvert de la Loi sur le drainage, le rendant ainsi admissible à une subvention ou à une allocation pour un fossé déjà construit ou; 2) intenter une poursuite en droit civil pour dommages et intérêts, pour non-respect d'une entente. Le recours à l'arbitrage en vertu des articles 3(18) et 106(1) c) de la Loi sur le drainage constitue une troisième possibilité. | Haut de la page | Nouvelles ententesLa Loi sur le drainage contient maintenant la partie des demandes visant les drains sous adjudication de la Loi sur les fossés et les cours d'eau (The Ditches and Watercourses Act), à l'article 3, et la partie des drains sous entente de l'ancienne loi, à l'article 2. L'article 2 se lit comme suit :
(2) On pourra remettre un exemplaire de l'entente, de plans et de l'échéancier,
le cas échéant, des travaux de drainage au commis de la
municipalité où les terres ou une partie des terres sont
situées. On pourra enregistrer l'entente, ou une copie validée,
au bureau d'enregistrement immobilier compétent. Enregistrement
de l'entente Les ententes verbales n'ont pas de statut légal ni de force exécutoire. On peut se procurer le formulaire normalisé, « Entente des propriétaires - Drains construits sous entente mutuelle », au bureau du canton. Les drains construits sous entente mutuelle possèdent de nombreux avantages :
Il existe également certains désavantages :
La Loi sur le drainage (The Drainage Act) ne prévoit pas l'octroi de subvention pour la construction et l'entretien des drains construits sous entente. On trouvera, ci-après, un exemple de formulaire général d'entente sur lequel figurent les renseignements demandés. On peut en modifier n'importe quelle partie selon la situation particulière. On doit utiliser un seul côté d'une feuille de 8,5 po sur 14 po et se servir de préférence d'un stylo à encre noire pour écrire et signer l'entente. On doit remplir un formulaire 4 « Document général » et le joindre à l'entente pour l'enregistrement au bureau concerné. On peut se procurer des copies vierges du formulaire 4 dans tous les magasins qui vendent des articles de format légal. Le bureau d'enregistrement répondra à toutes vos questions concernant la façon de remplir le formulaire. | Haut de la page | Exemple d'entente
| Haut de la page | Pour plus de renseignements :Sans frais : 1 877 424-1300 Local : 519 826-4047 Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca |
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