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Loi de 2002 sur la gestion des
éléments nutritifs : Normes de sélection d'un site
d'entreposage de fumier
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| Agdex : | 720/538 |
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| Date de publication : | 03/06 |
| Commande no. | 06-022 |
| Dernière révision : | 03/06 |
| Situation : | En remplacement de la fiche technique n° 04-050 du MAAARO intitulée Loi sur la gestion des éléments nutritifs Normes de sélection dun site dentreposage de fumier |
| Rédacteur : | John Johnson - ingénieur, Conception des structures/MAAARO; Daniel Ward - ingénieur, Environnement rural/MAAARO |
Linformation fournie sur cette page concernant les règlements
de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
et la Loi sur la protection de lenvironnement nest plus
à jour. Le 18 septembre 2009, de nouveaux règlements visant
lépandage de matière de source non agricole (MSNA)
sur des terres agricoles ont été déposés.
Veuillez visiter www.omafra.gov.on.ca/french/nm/nasm.html
pour plus de renseignements à ce sujet.
Le fumier danimaux est une bonne source déléments nutritifs pour les cultures sil est bien géré et appliqué de façon responsable. Le fumier peut aussi être un contaminant sil vient en contact avec les eaux de surface ou les eaux souterraines ou sil a des conséquences négatives. Voici les constituants du fumier qui peuvent engendrer des problèmes :
Le Règlement de lOntario 267/03 (le « Règlement »), prise en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs (LGEN), vise à réduire les risques liés à ce genre de pollution. Les structures dentreposage de fumier sont soumises aux exigences du Règlement et notamment aux normes de sélection dun site et de construction. La présente fiche technique étudie les normes de sélection dun site, notamment les distances de retrait à respecter par rapport aux eaux de surface, aux puits et aux maisons avoisinantes. La figure 1 illustre un type de structure servant à contenir du fumier liquide en toute sécurité, de manière à éviter la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines. Pour plus dinformation sur les normes de construction des installations dentreposage de fumier solide et de fumier liquide, consulter le site Web du ministère de lAgriculture, de lAlimentation et des Affaires rurales de lOntario (MAAARO).
Le Règlement oblige les exploitations à se doter dune stratégie de gestion des éléments nutritifs (SGEN) ou dun plan de gestion des éléments nutritifs (PGEN) pour veiller à ce quelles respectent les exigences visant les distances de retrait à respecter lors de la construction ou de lagrandissement des structures permanentes dentreposage déléments nutritifs.
Une installation permanente dentreposage déléments nutritifs bien située et bien conçue empêchera les éléments nutritifs de gagner les eaux de surface et les eaux souterraines. La combinaison dune bonne gestion des sols et dun bon assolement garantit par ailleurs que les éléments nutritifs épandus seront absorbés par le sol, puis assimilés par les cultures sans compromettre la qualité de leau. Le respect de distances de retrait suffisantes est lune des stratégies sur lesquelles sappuie le Règlement.
Figure 1. Installation dentreposage en béton armé conçue pour contenir tous les éléments nutritifs produits par une exploitation délevage.
Toutes les installations dentreposage de fumier doivent être distantes dau moins 15 m de tout drain agricole souterrain ou de tout drain municipal canalisé. [Règl. de lOnt. 267/03, art. 63(2), (5), (6)]
Avant de construire une installation permanente dentreposage déléments nutritifs, il faut avoir repéré et enlevé tous les drains souterrains qui se trouvent dans les 15 m du périmètre de linstallation. Il faut également rediriger lécoulement des drains existants dans le sens opposé à celui de linstallation. Si un réseau de drainage doit être aménagé à moins de 15 m dune installation permanente dentreposage déléments nutritifs, il faut que leau captée par le réseau soit évacuée dans un système de traitement ou que les drains de fondation de linstallation soient munis dun poste dobservation et darrêt.
| Type de puits | Règl. de lOnt. 267/03, art. 63(1) | Prescriptions |
|---|---|---|
| Puits foré à la sondeuse | art. 63(1) a | Toute installation dentreposage de fumier doit être distante dau moins 15 m dun puits foré à la sondeuse dune profondeur minimale de 15 m et doté dun tubage étanche jusquà une profondeur minimale de 6 m sous le niveau du sol. |
| Puits municipal | art. 63(1) b | Toute installation dentreposage de fumier doit être distante dau moins 100 m dun puits municipal. |
| Tous les autres puits | art. 63(1) c et d | Toute installation dentreposage de fumier doit être distante dau moins 30 m de tout autre puits. Cette distance est de 90 m si linstallation est conçue pour lentreposage de matières de source non agricole. |
Toutes les installations permanentes dentreposage déléments
nutritifs doivent être pourvues dune voie découlement
dau moins 50 m de longueur jusquau haut de la berge de
leau de surface la plus proche. [Règl. de lOnt.
267/03, art. 63(3)]
Dans le Règlement, « eau de surface » sentend :
Les éléments suivants ne sont pas des eaux de surface pour lapplication du Règlement :
« Voie découlement », relativement à une installation, à un site, à une zone de confinement extérieure ou à une zone dentreposage temporaire, sentend dun chenal de surface ou dune dépression qui éloigne les liquides de linstallation, du site ou de la zone. [Règl. de lOnt. 267/03, art. (1)]
Une installation permanente dentreposage déléments nutritifs doit pouvoir contenir tous les éléments nutritifs produits jusquau moment de leur épandage (ou jusquau moment où ils sont autrement retirés de lexploitation). Même si lon préfère toujours ne pas même envisager la possibilité que des eaux ruissellent hors de linstallation permanente dentreposage déléments nutritifs solides, il faut se préparer à cette éventualité. Un plan durgence doit être en place pour permettre de contenir et de traiter ces eaux de manière à prévenir la pollution de leau. Une berme peut être aménagée pour bloquer lécoulement des eaux de ruissellement et les empêcher datteindre un cours deau.
Linstallation peut nécessiter une zone de végétation permanente servant de voie découlement pour la gestion des eaux de ruissellement si elle remplit les conditions suivantes :
Cette zone de végétation éventuelle doit être aménagée sur un sol ayant une profondeur dau moins 0,5 m et être située à au moins 3 m de tout drain agricole souterrain, 100 m de tout puits municipal, 15 m de tout puits foré à la sondeuse et 30 m de tout autre puits, de manière à prévenir tout risque de contamination de leau. La longueur minimale de cette zone de végétation est de 150 m à partir de leau de surface et des entrées des drains, si linstallation dentreposage de fumier solide ou la cour en béton reçoit du fumier renfermant relativement peu de matière séche, soit entre 30 et 50 %. Si le fumier a une teneur en matière sèche de 50 % ou plus, la longueur de la zone de végétation peut se limiter à seulement 50 m à partir de leau de surface. [Règl. de lOnt. 267/03, art. 81(5)]
Toutes les installations permanentes dentreposage déléments nutritifs doivent se trouver au delà de la limite dinondation centennale quétablit la municipalité ou loffice de protection de la nature ayant compétence sur lendroit oùse trouve linstallation. [Règl. de lOnt. 267/03, art. 63(4)]
Pour vérifier les limites dinondation si la ferme est située à proximité dune rivière ou dun ruisseau, il suffit de communiquer avec la municipalité ou loffice de protection de la nature.
Un ingénieur ou un géoscientifique professionnel doit avoir réalisé une étude géotechnique du site de linstallation projetée avant que ne soit entrepris la construction ou lagrandissement dune installation permanente dentreposage déléments nutritifs liquides. Ce spécialiste détermine les types de sol et sassure que laquifère ou que la roche-mère se situe à une profondeur dau moins 1,5 m sous le point le plus bas de lexcavation nécessaire à une structure faite de béton ou dacier. Dans le cas dune structure en terre, la couche de sol à létude sétend à 2,5 m sous le point le plus bas de lexcavation nécessaire. Cette première étude nécessite lutilisation dau moins un trou dessai par 1000 m2 de surface de plancher de linstallation projetée. Tous les trous dessai doivent se trouver entre 3 et 10 m du périmètre du tracé de linstallation projetée. [Règl. de lOnt. 267/03, art. 64–68]
Létude a pour but de sassurer quil y aura une profondeur de sol suffisante entre le fond de linstallation projetée et la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou de laquifère. Elle vise aussi à sassurer, par une analyse de sol, que la teneur du sol en argile est suffisante ou que le sol peut être classé parmi les sols sûrs en termes de conductivité hydraulique de manière à confirmer quun revêtement secondaire nest pas nécessaire.
Un « sol sûr en termes de conductivité hydraulique » est un sol naturel uniforme présentant une conductivité hydraulique en milieu saturé dau plus 1 × 108 m/sec. En dautres mots, il sagit dun sol presque imperméable.
Un « revêtement » sentend notamment dune géomembrane, dun revêtement dargile géosynthétique et dun revêtement de sol compacté quon étend sous le plancher et la semelle de linstallation. Ce revêtement doit couvrir les parois jusquau haut de la surface du sol, afin doffrir une barrière supplémentaire à la migration de leau provenant de linstallation.
Voici un exemple :
Un agriculteur veut construire une nouvelle étable laitière en stabulation libre et une salle de traite pour 200 vaches ainsi quune installation dentreposage de fumier en béton, à ciel ouvert, pour recueillir et entreposer le fumier acheminé par raclette, et les eaux de lavage de la salle de traite.
Afin de respecter le Règlement, la nouvelle installation
permanente en béton armée destinée à lentreposage
déléments nutritifs liquides doit respecter les normes
minimales suivantes :
Le site envisagé doit être soumis à une étude géotechnique du sol réalisée par un ingénieur ou un géoscientifique professionnel jusquà une profondeur de 1,5 m sous la profondeur dexcavation nécessaire de la structure. Cette étude est nécessaire pour confirmer la présence dau moins 0,5 m dun sol sûr en termes de conductivité hydraulique ou 1,0 m dun sol renfermant au moins 10 % dargile sous la structure. Si cette condition nest pas satisfaite, il y a lieu denvisager linstallation dun revêtement.
Les éléments nutritifs autres que des éléments nutritifs liquides peuvent être entreposés temporairement sur place en vue dun épandage ultérieur, pourvu que le site respecte les critères prévus dans le Règlement de lOnt. 267/03, art. 82–86 et nengendre pas un problème dodeurs pour les voisins. Ce type dinstallation doit respecter un certain nombre de normes relatives aux distances de retrait minimales.
« Matière prescrite » sentend dune matière de source agricole ou dune matière de source non agricole à lexception des engrais commerciaux et du compost.
Dix points sont pris en considération dans létablissement de la durée maximale dentreposage dans une installation temporaire. Ces points ont trait aux caractéristiques des matières, aux conditions du site et à la gestion de linstallation. La période maximale dentreposage autorisée est de 300 jours, des périodes allant de 30 à 150 jours étant plus fréquentes. [Voir Règl. de lOnt. 267/03, art. 85 pour plus de détails sur les durées dentreposage précises ou communiquer avec un représentant du MAAARO.]
La conformité aux règles énoncées dans Distance minimale de séparation II (DMS II) nest pas une exigence du Règlement, mais elle est imposée par bien des municipalités locales. Les données du tableau 2 sur les distances de retrait à respecter visent à aider les agriculteurs à tenir compte des différents facteurs qui ont une influence sur la sélection dun site.
Les distances de retrait exigées varient en fonction dun certain nombre de critères, notamment le type délevage, la grosseur de lexploitation, le système de gestion du fumier et les utilisations que les voisins font des terres. Les documents suivants, publiés par le gouvernement de lOntario, donnent plus de détails sur cette information : Guide dutilisation des terres agricoles, Distance minimale de séparation I (DMSI) et Distance minimale de séparation II (DMS II). La figure 2 présente les distances de retrait habituelles pour les nouvelles structures dentreposage de fumier.
* Voir ci-dessous les renseignements concernant les distances de retrait minimales à respecter.
Communiquer avec la municipalité pour faire calculer les distances de retrait minimales à respecter pour tout projet de construction dune installation dentreposage de fumier ou dun bâtiment délevage.
Un croquis à léchelle de la ferme se révèle dune grande utilité à létape finale de sélection du site dune nouvelle installation dentreposage de fumier. La zone dentreposage doit être accessible par des véhicules lourds. Ceux‑ci doivent pouvoir y circuler sans entrave pour transporter le fumier. Les nouveaux aménagements ne doivent jamais avoir pour effet de freiner ou de contrecarrer un éventuel projet dagrandissement.
Un agriculteur qui entretient bien sa ferme et qui prend en considération, dans des limites raisonnables, le point de vue de ses voisins peut susciter une attitude très différente de la part de la collectivité. Pendant lété, sous leffet des vents dominants, il peut arriver que les voisins situés sous le vent soient incommodés par les odeurs qui se dégagent des sites dentreposage de fumier. Un écran visuel qui bloque la vue des installations dentreposage de fumier est toujours un bon point de départ. Souvent, une rangée darbres ou toute autre forme décran peut améliorer le coup doeil autant pour les résidents de la ferme que pour les voisins.
Il faut aussi mettre en place des mesures de sécurité pour parer à léventualité, quoique très improbable, dun déversement ou dun bris de la structure ou du système dentreposage ou de manutention du fumier. Un bon site dentreposage doit posséder des caractéristiques spatiales et topographiques propices au confinement secondaire. Tous les plans de gestion des éléments nutritifs doivent prévoir un plan durgence en cas de déversement, afin de parer à cette éventualité; voir le Protocole de gestion des éléments nutritifs, partie 5, section 5.2.5, point 10, et partie 11, sections 11.111.5.
Figure 2. Croquis du bien-fonds indiquant les distances de retrait applicables à une installation permanente d'entreposage de fumier.
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