Loi de 2002 sur la gestion
des éléments nutritifs : Construction d'une structure permanente
de stockage d'éléments nutritifs solides
Nous mettons cette page à jour pour refléter
les règlements actuels.
Linformation fournie sur cette page concernant les règlements
de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
et la Loi sur la protection de lenvironnement nest plus à
jour. Le 18 septembre 2009, de nouveaux règlements visant lépandage
de matière de source non agricole (MSNA) sur des terres agricoles
ont été déposés. Veuillez visiter www.omafra.gov.on.ca/french/nm/nasm.html
pour plus de renseignements à ce sujet.
Table des matières
- Introduction
- Portée
- Points clés
- Dimensionnement
- Choix de l'emplacement
- Distances de retrait non précisées dans
le règlement
- Gestion des eaux de ruissellement
- Intervention de professionnels
- Exigences supplémentaires
- Critères imposés par le règlement
à la plupart des structures de stockage d'éléments
nutritifs solides
- Annexe A : Critères d'une étude de caractérisation
du site prévus par le règlement
- Annexe B : Certificat d'engagement de l'ingénieur
- Formulaire A
Introduction
Les pages qui suivent contiennent des recommandations visant la construction
de structures de stockage d'éléments nutritifs solides conformes
à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments
nutritifs (LGEN) et à son règlement d'application,
le Règl. de l'Ont. 267/03, tel qu'il a été modifié
jusqu'au Règl. de l'Ont. 511/05 (ci-après le « Règlement »).
La figure 1 montre une structure de stockage
de fumier solide recouverte d'un toit.

Figure 1. Un toit au-dessus d'une structure de stockage
de fumier solide réduit, voire élimine, le ruissellement.
Portée
La présente fiche technique s'applique aux structures permanentes
de stockage de fumier solide faites de béton, de bois ou de matériaux
équivalents et offrant une capacité de stockage d'au moins
14 jours.
Nota : Le Règlement précise les exigences applicables aux
grosses structures de stockage de fumier solide. Dans le cas des petites
structures de stockage de fumier solide, les exigences du Règlement
ne portent que sur le choix de l'emplacement et la gestion des eaux de
ruissellement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
- la capacité de stockage est inférieure à 600 m3;
- la surface occupée par la structure est inférieure
à 600 m2; et
- la hauteur des parois est d'au plus 1 m.
Points clés
-
Il faut prévoir une méthode de gestion des eaux de
ruissellement pour chaque structure de stockage.
-
Il importe de respecter les distances de retrait des éléments
sensibles tels que puits, eaux de surface et utilisations conflictuelles.
-
Retirer tout drain souterrain perforé à proximité
de la structure, à moins qu'il ne soit nécessaire comme
drain de fondation.
-
Si le plancher de la structure doit être fait de terre, demander
au besoin à un ingénieur ou à un géoscientifique
professionnel de déterminer si l'emplacement se prête
à un tel aménagement. La nécessité de
recourir à l'un ou l'autre professionnel dépend de la
capacité de la structure et du nombre d'unités animales
que possède l'exploitation agricole.
-
Un permis de construire est normalement exigé pour des structures
dont la surface de plancher est supérieure à 10 m2.
-
Une structure artificielle est normalement exigée lorsque
la surface de plancher dépasse 600 m2 ou
que le mur de soutènement dépasse 1 m. Pour plus
d'information, communiquer avec les Services techniques de la municipalité.
Dimensionnement
Si la ferme est soumise au Règlement, la structure doit accueillir
tout le fumier et la litière produits pendant 240 jours1
par les installations d'élevage connexes, sous réserve des
exceptions suivantes :
- l'agriculteur envoie une partie du fumier à un courtier, auquel
cas la capacité de stockage combinée du courtier et de
l'agriculteur est de 240 jours, (p. ex. si un éleveur
de poulets à griller signe une convention avec un courtier ayant
une capacité de stockage de 60 jours, il serait suffisant
que l'élevage ait une capacité de seulement 180 jours);
- la période d'utilisation d'un bâtiment d'élevage
est inférieure à 240 jours (p. ex. si un
parc d'engraissement de bovins de boucherie abrite les animaux pendant
180 jours seulement, du 1er novembre au 1er mai,
moment de la mise au pâturage, il serait suffisant que la structure
de stockage ait une capacité de seulement 180 jours);
- le plan de gestion des éléments nutritifs (PGEN) de
l'agriculteur lui permet de disposer d'une moins grande capacité
de stockage (p. ex. le PGEN démontre que le fumier peut
être épandu à une fréquence inférieure
à 240 jours);
- la stratégie de gestion des éléments nutritifs
ou SGEN du producteur prévoit des transferts d'éléments
nutritifs (p. ex. un producteur laitier qui transfère
son fumier tous les trois mois à une autre unité agricole,
ce qui fait que la capacité de stockage de la structure peut
se limiter à trois mois).
1 Le calcul des volumes de fumier et de
litière produits repose sur les données du tableau 3.1 du
Protocole de gestion des éléments nutritifs. Les calculs
réalisés par le logiciel MSTOR élaboré par
le MAAARO tiennent compte de ces données.
Choix de l'emplacement
Voici les critères à respecter :
- Distance de retrait d'un puits - Le Règlement exige que les
structures nouvelles ou agrandies soient distantes d'au moins :
- 15 m de tout puits d'une profondeur d'au moins 15 m
qui a été foré à la sondeuse et qui
est doté d'un tubage étanche jusqu'à une profondeur
d'au moins 6 m;
- 100 m d'un puits municipal; et
- 30 m de tout autre puits.
- Exigences visant les voies d'écoulement - Le Règlement
précise que les structures nouvelles ou agrandies doivent être
distantes d'au moins 50 m d'une eau de surface ou d'une entrée
de drain, ou qu'elles doivent en être séparées par
une voie d'écoulement d'au moins 50 m (164 pi). La
voie d'écoulement est la distance que les liquides doivent parcourir
entre la structure et l'eau de surface ou un drain souterrain. La figure
2 montre que la voie d'écoulement ne suit pas nécessairement
une trajectoire rectiligne.

Figure 2. Une voie d'écoulement ne suit pas toujours
un tracé rectiligne. La voie d'écoulement permet de maîtriser
l'écoulement de l'effluent en cas de débordement.
- Limite d'inondation centennale - En vertu du Règlement, nul
ne doit construire une installation permanente de stockage d'éléments
nutritifs en deçà de la limite d'inondation centennale
établie par la municipalité ou l'office de protection
de la nature, à moins que ne soit délivré un permis
visant son installation, en application de l'article 28 de la Loi
sur les offices de protection de la nature. De telles limites d'inondation
n'ont pas été établies pour toutes les zones sensibles.
- Tuyaux de drainage (champs) - Localiser, intercepter et enlever tous
les drains perforés situés dans un rayon de 15 m
(50 pi). Rediriger l'écoulement des drains agricoles souterrains
ou des drains municipaux canalisés, dans le sens opposé
à celui de l'installation.
- Tuyaux de drainage (structures) - Voici deux façons de gérer
l'eau provenant d'un drain de fondation perforé situé
à moins de 15 m d'une structure de stockage de fumier :
- Si un drain entoure la structure, installer un poste d'observation
et d'arrêt permettant d'interrompre l'écoulement avant
l'entrée dans un autre réseau de drainage ou une eau
de surface. La figure 3 illustre un poste
d'observation et d'arrêt utilisé pour fournir un accès
au tuyau de drainage. Ce puisard spécial a deux fonctions :
- il peut servir à déceler les fuites de la structure
de stockage vers les drains de fondation,
- et peut servir à interrompre l'écoulement et
à permettre d'intervenir pour repérer et colmater
des fuites.
- Recueillir l'effluent du drain de fondation et l'évacuer
vers un réseau de traitement.

Figure 3. Un poste
d'observation et d'arrêt permet, au besoin, d'accéder au
drain périmétrique, d'observer l'écoulement et de
l'interrompre s'il semble contaminé, puis de prendre les mesures
qui s'imposent.
Distances de retrait non précisées dans
le règlement
Formule de calcul des distances minimales de séparation II (DMS
II) :
- La formule de calcul des DMS II a été établie
pour déterminer les distances minimales de séparation
entre des structures permanentes de stockage de fumier ou des installations
d'élevage que l'on se propose de construire, d'agrandir ou de
transformer, et des aménagements existants ou autorisés
(p. ex. habitations voisines, lignes de démarcation
du lot, réserves routières ou aires zonées résidentielles).
- La formule de calcul des DMS II s'applique lorsqu'un permis de construire
est exigé. En vertu des pratiques de gestion optimales, il est
recommandé d'appliquer la formule de calcul des DMS II à
tous les cas, tel qu'il est prévu dans la politique 1.1.4.1(c)
de la Déclaration de principes provinciale (2005) :
- « Les nouvelles utilisations du sol, notamment la création
de lots, et les installations à bétail nouvelles ou
agrandies se conforment aux formules de séparation par une
distance minimale. »
- Le terme « installation d'élevage » est
défini dans les nouvelles Directives de mise en œuvre (2005)
comme suit :
- « Un ou plusieurs bâtiments d'élevage
ou structures permanentes qui comportent des parties occupées
par des animaux d'élevage, destinées à garder
ou à abriter des animaux d'élevage. Une installation
d'élevage comprend également toutes les structures
de stockage de fumier/matières et des digesteurs anaérobies. »
- Pour plus d'information, veuillez communiquer avec un consultant en
gestion des éléments nutritifs ou un ingénieur
du MAAARO.
Autres distances de retrait municipales
- Se renseigner auprès de la municipalité sur les autres
distances de retrait à respecter.
Gestion des eaux de ruissellement
Toutes les structures de stockage de fumier solide doivent prévoir
des moyens de gérer les eaux de ruissellement provenant de l'installation.
Voici les possibilités qui s'offrent :
- Toiture - Un toit peut servir à exclure les précipitations
et, du coup, à éviter la formation d'eaux de ruissellement,
pourvu que les eaux qui s'écoulent en amont soient détournées
des installations. Il est recommandé de ne recourir à
cette solution que si le fumier est assez sec (>30 % de matière
sèche), afin d'éviter tout ruissellement provenant de
la fraction liquide du fumier.
- Bande de végétation filtrante (ou mesure équivalente)
- Un système de bande de végétation filtrante conçu
par une personne compétente constitue un système de gestion
des eaux de ruissellement convenable. Pour pouvoir recourir à
ce système, il faut d'abord obtenir un certificat d'approbation
du ministère de l'Environnement (MEO). Le MAAARO et le MEO ont
signé un protocole d'entente permettant de rationnaliser le
processus. Pour plus d'information, communiquer avec un spécialiste
de la gestion des éléments nutritifs ou un ingénieur
du MAAARO.
- Système de captage et de stockage des eaux de ruissellement
- Ce système doit être conçu et aménagé
de manière à respecter toutes les exigences applicables
à un système de stockage d'éléments nutritifs
liquides. Pour des précisions, se reporter aux fiches techniques 06-002,
Construction d'une structure permanente de stockage d'éléments
nutritifs liquides ou d'eaux de ruissellement en béton ou en
acier, et 06-006, Construction d'une structure de stockage
d'éléments nutritifs liquides ou d'eaux de ruissellement
en terre, toutes deux publiées par le MAAARO. Ce
système de stockage des eaux de ruissellement doit accueillir
la fraction liquide qui s'écoule du fumier et au moins 1,53 L
d'effluent par jour par mètre carré de surface de structure
de stockage de fumier solide non protégée par un toit.
- Voici l'exemple d'une structure de stockage de fumier solide de
30 x 20 m qui renferme du fumier très sec. Le producteur
veut construire une structure pouvant accueillir les eaux de ruissellement
produites pendant 240 jours. La capacité de la structure
de stockage se calcule comme suit : 1,53 L/jour/m2 x
30 m x 20 m x 240 jours, ce qui donne approximativement
220 000 L ou 220 m3.
Le calcul de la capacité de la structure de stockage des
eaux de ruissellement doit de plus tenir compte des précipitations
directes et de la hauteur de revanche nécessaire. Les producteurs
peuvent s'aider dans les calculs, du logiciel NMAN produit par le
MAAARO ou des tableaux compris dans la version du 12 août 2005 du
Protocole de gestion des éléments nutritifs.
- Voie d'écoulement enherbée en permanence - Cette
solution peut être envisagée si la structure de stockage
du fumier solide :
- renferme du fumier ayant une teneur en matière sèche
d'au moins 30 %;
- couvre une superficie inférieure à 300 m2;
- ne reçoit pas les eaux qui s'écoulent en amont.
La distance entre la structure et une eau de surface ou une entrée
de drain souterrain doit être d'au moins :
- 150 m si la teneur en matière sèche du fumier
stocké est inférieure à 50 %, ou
- 50 m si la teneur en matière sèche du fumier
stocké est égale ou supérieure à 50 %.
La voie d'écoulement enherbée en permanence doit être
aménagée sur un sol d'une profondeur minimale de 0,5 m
à une distance d'au moins :
- 3 m de tout drain agricole souterrain,
- 100 m de tout puits municipal,
- 15 m de tout puits d'une profondeur d'au moins 15 m qui
a été foré à la sondeuse et qui est doté
d'un tubage étanche jusqu'à une profondeur d'au moins
6 m;
- 30 m de tout autre puits.
Intervention de professionnels
Aux fins de la construction ou de l'agrandissement de la plupart des
structures permanentes de stockage d'éléments nutritifs
solides (voir sous « Portée » les structures
pouvant être soustraites à cette disposition), le Règlement
rend obligatoire l'intervention de professionnels pour les activités
suivantes :
- Conception - La conception de la nouvelle structure ou de
la structure agrandie et de tout système de surveillance doit
être confiée à un ingénieur.
- Étude du site - Une étude de caractérisation
du site doit être effectuée par un ingénieur ou
un géoscientifique professionnel si :
- l'unité agricole produit 300 unités nutritives
ou plus, et
- que la structure possède un plancher en terre.
L'étude de caractérisation du site doit confirmer l'existence
de 0,9 mètre de sol contenant au moins 15 % d'argile
ou de 0,5 m de sol sûr en termes de conductivité hydraulique
entre le fond de l'installation projetée et la couche supérieure
identifiée de la roche-mère ou l'aquifère.
Exigences supplémentaires
- Des exigences municipales ou provinciales peuvent aussi s'ajouter.
Par exemple :
- dans le cas d'une structure permanente de stockage d'éléments
nutritifs solides (couvrant plus de 600 m2 ou
possédant un mur de retenue d'une hauteur supérieure
à 1 m), la démarche menant à l'obtention
du permis de construire comprend la production d'un plan d'ingénieur
respectant les exigences du Code du bâtiment de l'Ontario
et celles du Code canadien de construction de bâtiments agricoles.
Critères imposés par le règlement
à la plupart des structures de stockage d'éléments
nutritifs solides
(Voir sous « Portée » les
structures pouvant être soustraites à cette partie du Règlement.)
- Conception générale - L'installation [comprend les
réseaux de plomberie connexes] « est conçue
pour minimiser les déversements et la corrosion et pour être
solide et sûre » [Règlement, alinéa 71(1)(b)].
- Planchers - Le plancher d'une structure permanente de stockage d'éléments
nutritifs solides doit obligatoirement être :
- en béton ou en un matériau à même d'offrir,
selon un ingénieur, une protection équivalente;
- en terre et offrir 0,5 m de sol sûr en termes de conductivité
hydraulique; ou
- en terre composée d'au moins 0,5 m de sol de type
C ou D au sens du guide de drainage de l'Ontario, si l'installation
est située sur une unité agricole ne pouvant produire
300 unités nutritives ou plus par année [article 80 du
Règlement].
- Planchers en béton - Si l'installation permanente de stockage
d'éléments nutritifs solides possède un plancher
en béton, celui-ci doit être d'une épaisseur minimale
de 125 mm, sauf indication contraire de la part d'un ingénieur
[paragraphe 72(2) du Règlement].
- Type de béton - Si du béton est utilisé, celui-ci
doit être fort et suffisamment durable pour résister aux
conditions environnementales auxquelles il est soumis et pour protéger
l'acier d'armature (le cas échéant) d'un environnement
pouvant être corrosif [paragraphe 72(1) du Règlement].
Annexe A : critères d'une étude
de caractérisation du site prévus par le règlement
L'étude de caractérisation du site détermine, pour
toute nouvelle structure permanente de stockage de fumier liquide, quelle
protection offre l'environnement naturel sur le site proposé. Une
étude de caractérisation du site précise entre autres
le type de sol et l'emplacement de la nappe phréatique. Lorsqu'à
l'état naturel, le site n'offre pas une protection suffisante des
eaux souterraines et des eaux de surface, il peut être nécessaire
d'utiliser un revêtement synthétique, un revêtement
géo-synthétique ou un revêtement de sol compacté
(habituellement d'argile) pour améliorer la protection offerte.
Le Règlement oblige à confier l'évaluation du site
à un ingénieur ou à géoscientifique professionnel.
Le MAAARO publie une liste partielle des cabinets d'ingénieurs
ou de géoscientifiques qui travaillent en agriculture. Ces personnes
prélèvent des échantillons de sol, étudient
l'emplacement des nappes d'eaux souterraines permanentes qui sont présentes
à l'état naturel ou qui ont été aménagées.
Ces prélèvements peuvent être réalisés
à l'aide d'une foreuse ou d'une pelle rétrocaveuse. La machinerie
utilisée doit permettre de forer ou d'excaver à une profondeur
de 1,5 m sous le point le plus bas de l'excavation nécessaire
à la structure. Si le plancher de la structure doit être
fait de terre battue, la profondeur du forage doit être de 2,5 m
sous le point le plus bas de l'excavation nécessaire à la
structure. Il faut au moins un trou d'essai par 1 000 m2 de
surface de plancher de l'installation projetée. L'ingénieur
ou le géoscientifique peut exiger que soient prélevés
davantage d'échantillons, selon les conditions du site.
Les échantillons de sol doivent être évalués
par un laboratoire géotechnique qui déterminera les propriétés
physiques du sol. L'évaluation géotechnique déterminera
si le sol fournit un niveau de protection équivalent à celui
que prévoient les lignes directrices du MAAARO. Voici quelles sont
ces lignes directrices :
La conductivité hydraulique du sol en milieu saturé est
une mesure de la vitesse à laquelle l'eau et les éléments
nutritifs s'infiltrent dans le sol. Plus l'infiltration est lente, plus
l'environnement se trouve protégé. Un sol sûr en termes
de conductivité hydraulique est un sol présentant une conductivité
hydraulique en milieu saturé d'au plus 1 × 10-8 m/sec.
Voici les différentes façons d'établir la conductivité
hydraulique du sol en milieu saturé :
- méthodes normales d'essai sur place ou en laboratoire conformes
aux normes de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) ou
de l'Association canadienne de normalisation (CSA);
- analyse granulométrique et données de l'essai d'Atterberg.
Les matières doivent répondre aux critères minimaux
suivants :
Analyse granulométrique
Teneur en particules fines : ≥ 50%
Teneur en argile : ≥ 20%
Teneur en sable :
≤ 45%
Teneur en gravier : ≤
50%
Limites d'Atterberg
Indice de plasticité (IP) : 11% ≤ PI ≤ 30%
Limite de liquidité (LL) : 30% ≤ LL ≤ 60%
On peut aussi demander à un géoscientifique professionnel
de fournir des données ou d'élaborer un plan qui assure
une protection des eaux souterraines équivalente à celle
qu'assure une construction respectant les critères qui précèdent.
Un volet important de l'étude de caractérisation du site
consiste à déterminer la hauteur de la nappe phréatique
aux abords de la structure de stockage des éléments nutritifs
liquides qui est proposée. La hauteur de la nappe phréatique
peut varier sur le site. Cette situation s'explique tantôt par des
phénomènes naturels, tantôt par des aménagements.
Il est déconseillé de construire une structure dont un point
se situe sous la nappe phréatique. Parfois, une nappe phréatique
peut être abaissée artificiellement par l'aménagement
d'un réseau de drainage autour de la structure. Il faut alors prévoir
un puisard de surveillance permettant de faire la preuve que la structure
ne provoque aucune contamination directe de l'eau souterraine.
Dans des sols problématiques, la meilleure solution peut être
d'utiliser un revêtement synthétique, géosynthétique
ou de sol compacté pour assurer un confinement secondaire. Avec
deux niveaux de protection de l'environnement, l'importance de la protection
assurée par le site de l'éventuelle structure est moins
critique.
-
Supervision - La construction ou l'agrandissement doit s'effectuer
sous la supervision d'un ingénieur.
-
Certificat d'engagement - L'ingénieur doit signer le certificat
d'engagement de l'ingénieur (voir l'annexe 1) avant le
début des travaux de construction. Le producteur est tenu de
joindre ce document à sa stratégie de gestion des éléments
nutritifs.
-
Différences dans la conception - L'ingénieur peut
concevoir la structure autrement pourvu qu'elle soit équivalente
à celles que prévoit la LGEN ou le Règlement.
Il peut aussi utiliser des matériaux équivalents à
ceux que prévoit cette loi ou ce règlement.
Annexe B : certificat d'engagement de l'ingénieur
- Formulaire A
Projet : _________________________________________
Nom / site
Les présentes attestent que je, soussigné,
________________________
Propriétaire
___________________
Signature
_______________
Date
comprends que je suis tenu en vertu de la Loi de 2002 sur la
gestion des éléments nutritifs de retenir les services
d'un ingénieur pour des projets et des situations particulières.
Je confie donc la coordination et la réalisation de l'ensemble
de la conception et l'examen général de la construction
à l'ingénieur suivant :
________________________
Nom de l'ingénieur
___________________
Signature
_______________
Date
ou
Je retiens les services des ingénieurs suivants afin qu'ils fournissent
des services techniques pour les volets suivants de la conception et de
l'examen de la construction :
| Volet de la conception |
Nom de l'ingénieur |
Signature de l'ingénieur |
Adresse |
Téléphone |
| Étude de caractérisation du site - Données
sur : couche sous-jacente du sol, propriétés du
sol, emplacement de la nappe phréatique et de la roche-mère
(si ces données sont critiques) |
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| Installations de stockage de liquides - Dessins et détails
de conception en vue de la construction de l'installation |
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| Installations de stockage de solides - Dessins et détails
de conception en vue de la construction de l'installation, le cas
échéant |
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| Installations de stockage en terre - Dessins et détails de
conception en vue de la construction de l'installation |
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| Revêtement synthétique ou naturel - Détails
de conception et détails relatifs à l'inspection et
aux contrôles d'étanchéité |
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| Systèmes de transfert - Dessins et détails de conception
relatifs aux raccords, matériaux, etc. |
|
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Connaissez-vous la Loi sur la gestion des éléments
nutritifs de l'Ontario?
La Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
(LGEN) de l'Ontario et le Règlement 267/03 régissent le
stockage, la manutention et l'épandage des matières nutritives
qui peuvent être épandues sur des terres agricoles cultivées.
L'objectif est de protéger les ressources en eaux de surface et
souterraines de l'Ontario.
Veuillez consulter le Règlement et ses protocoles pour connaître
les modalités précises d'application de la LGEN. Les conseils
contenus dans la présente fiche technique sont d'ordre pratique
seulement. Pour toute question concernant vos obligations juridiques,
adressez-vous à un avocat.
Pour de plus amples renseignements sur la LGEN, vous pouvez appeler la
Ligne d'information sur la gestion des éléments nutritifs
au 1‑866-242-4460, envoyer un courriel à nman.omafra@ontario.ca
ou visiter le site www.omafra.gov.on.ca.
Les fiches techniques sont constamment mises à jour; assurez-vous
d'avoir en main la version la plus récente.
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
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