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Les plaintes de nuisance et la Loi sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire (LPAPA)
Table des matières
IntroductionL'Ontario rural se transforme. Les exploitations agricoles augmentent en taille et en complexité et les agriculteurs ne forment plus qu'une faible proportion de la population rurale. En 2001, les agriculteurs représentaient seulement 1,7 % de la population totale de l'Ontario, qui était de 11,4 millions d'habitants, et 10,0 % de la population rurale. C'est dire que dans l'Ontario rural, une personne sur dix seulement exerce la profession d'agriculteur, un rapport qui diminue sans cesse. Des citadins s'installent dans les petites villes et les villages, le long des routes rurales et des concessions, attirés par la qualité de vie à la campagne. Ils recherchent la tranquillité, le sentiment d'appartenance à une collectivité et un mode de vie. Les agriculteurs apprécient eux aussi leur mode de vie, mais ils voient en plus dans l'Ontario rural leur lieu de travail, le siège d'une industrie agroalimentaire qui leur assure une subsistance et qui contribue pour 25 milliards de dollars par an à l'économie provinciale. Comme dans de nombreux endroits où l'industrie et les habitations se côtoient, la manière dont l'exploitation agricole est gérée est parfois une source de conflits entre les agriculteurs et leurs voisins. Que les plaintes pour nuisances émanent parfois aussi de résidents qui sont eux-mêmes agriculteurs ne doit pas surprendre. Pour assurer le respect des droits de tous les résidents des régions rurales de la province, le gouvernement de l'Ontario a adopté la Loi 146 intitulée Loi sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire (LPAPA), en mai 1998. Processus de consultationAvant de rédiger la LPAPA, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Ontario a procédé à de vastes consultations avec les habitants des régions rurales de la province. Près de 1000 agriculteurs, propriétaires fonciers et élus municipaux ont participé à huit réunions régionales. Les représentants des milieux agricoles de l'Ontario ont fait valoir que, pour exercer leur profession, ils avaient besoin d'être protégés contre les plaintes et les poursuites pour nuisances découlant de pratiques agricoles normales. Ils estimaient que la Loi en vigueur à l'époque, La Loi sur la protection des pratiques agricoles de 1988, était dépassée et mal adaptée. Les personnes habitant en milieu rural et qui ne pratiquent pas l'agriculture trouvaient qu'il fallait définir plus clairement les exploitations agricoles. Elles disaient que les pratiques agricoles devraient être mieux expliquées pour créer une meilleure compréhension des types de perturbations dont elles sont la source, notamment les odeurs et les bruits. Elles voulaient que la Commission de protection des pratiques agricoles qui était chargée d'entendre les plaintes pour nuisances soit plus représentative de l'Ontario rural. Les autorités des municipalités rurales, qui ont souvent à concilier des intérêts opposés, ont fait valoir qu'elles avaient besoin de définitions plus claires et d'une meilleure compréhension de la problématique pour mieux répondre aux besoins de tous les résidents ruraux. Principaux thèmes de la LPAPA de 1998La LPAPA s'articule autour de deux grands thèmes :
Pourquoi l'agriculture a-t-elle besoin de la LPAPALes paragraphes liminaires de la LPAPA énoncent les raisons qui ont présidé à l'adoption de la LPAPA : Il est souhaitable de conserver et de protéger les terres agricoles et d'encourager leur développement et leur amélioration en vue de la production d'aliments, de fibres et d'autres produits agricoles et horticoles. Les activités agricoles peuvent comprendre des exploitations intensives susceptibles de causer des désagréments et des inconvénients aux personnes qui se trouvent sur des terrains adjacents. En raison des pressions exercées sur la communauté agricole, il est de plus en plus difficile aux propriétaires et aux exploitants agricoles de produire efficacement des aliments, des fibres et d'autres produits agricoles et horticoles. Il est dans l'intérêt provincial de favoriser et de protéger, dans les régions agricoles, les utilisations agricoles et les pratiques agricoles normales de façon à équilibrer les besoins de la communauté agricole avec les intérêts de la province sur les plans de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Définition d'une exploitation agricoleLa LPAPA a élargi la définition d'une exploitation agricole : Exploitation agricole, aquacole, horticole ou sylvicole poursuivie dans l'attente d'un gain ou d'une rétribution. Les exemples énumérés dans la LPAPA sont les suivants :
Qu'est-ce qu'une pratique agricole normale?La LPAPA définit une pratique agricole normale comme étant une pratique qui, selon le cas :
Certains pensent qu'une pratique agricole normale est une pratique « habituelle » ou « couramment observée ». Or, le fait pour une chose d'être pratiquée couramment ne suffit pas pour en faire une chose normale. La vraie question à poser est celle-ci : « L'agriculteur qui a des compétences moyennes ou supérieures à la moyenne en matière de gestion agricole emploierait-il cette pratique, sur sa ferme, dans les mêmes circonstances? » Une pratique agricole est normale ou ne l'est pas en fonction de l'endroit, du type d'exploitation, de la méthode d'exploitation et du moment où elle se déroule. La « normalité » de la pratique varie selon le lieu en fonction d'un ensemble donné de circonstances et peut changer avec le temps. Aux termes de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs (LGEN), toute pratique qui est conforme à un règlement pris en application de la LGEN est une pratique normale. En revanche, une pratique qui n'est pas conforme à un règlement de la LGEN n'est pas une pratique agricole normale. La commission de protection des pratiques agricoles normales (CPPAN)La LPAPA a créé la Commission de protection des pratiques agricoles normales (CPPAN) pour entendre les parties en cause dans des plaintes formelles qui ne peuvent être résolues par des démarches de médiation. En d'autres termes, la tenue d'une audience de la CPPAN doit être considérée en dernier recours. Le cas échéant, la CPPAN tient une audience pour déterminer si la perturbation à l'origine de la plainte découle d'une pratique agricole normale. Par le fait même qu'elle existe, la CPPAN contribue à résoudre les problèmes posés par les nuisances. Lorsqu'un différend ne peut être réglé par voie de médiation au niveau local, il est moins coûteux et plus rapide de s'adresser à la CPPAN qu'à une cour de justice. Pour arriver à une décision, la CPPAN entend les parties en présence et prend en considération les articles pertinents de la LPAPA. La CPPAN : "peut nommer une ou plusieurs personnes ayant des connaissances techniques ou spéciales pour la seconder de quelque manière que ce soit sur toute question dont elle est saisie." Les parties qui désirent que des « experts » témoignent en leur faveur peuvent demander à la CPPAN de les convoquer pour s'assurer qu'ils se présenteront à l'audience. Chaque partie à l'audience peut aussi demander que des témoins parlent en leur nom. Les parties en cause et les experts peuvent présenter des observations sur ce qu'est une pratique agricole normale, mais c'est seulement la CPPAN qui a le pouvoir de décider s'il s'agit d'une pratique agricole normale pour l'endroit considéré, le type d'exploitation, le mode d'exploitation et le moment où a lieu la pratique. Supposons qu'une audience se tienne à la demande d'une personne qui se plaint de l'utilisation d'un appareil produisant des détonations pour effaroucher les oiseaux et les empêcher de manger le raisin dans un vignoble. La CPPAN pourrait décider que l'utilisation de l'appareil est une pratique normale dans les cas suivants :
Les décisions prises par la CPPAN doivent être compatibles avec toutes les directives, lignes directrices ou déclarations de principe qui sont émises par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation relativement aux exploitations agricoles ou aux pratiques agricoles normales. La CPPAN se compose d'au moins cinq membres nommés par le ministre. Le ministre nomme aussi le président et le vice-président. Les membres de la CPPAN peuvent être nommés pour un mandat d'au plus trois ans. Aucun membre ne peut occuper son poste pendant plus de six ans, que ses mandats soient consécutifs ou non. Les membres sont des personnalités respectées des différents secteurs de production agricole de la province. Le président ou le vice-président et deux autres membres constituent le quorum pour la tenue d'une audience. La CPPAN s'efforce de tenir les audiences dans les comtés ou régions d'où origine le différend. Pour éviter tout conflit d'intérêt, les membres arbitres proviennent tous d'une région différente de celle d'où proviennent les parties. Les sept nuisances visées par la LPAPALa nouvelle Loi a ajouté la lumière, la vibration, la fumée et les mouches à la liste antérieure (bruit, odeur et poussière) des perturbations à l'égard desquelles les agriculteurs sont dégagés de toute responsabilité en nuisance, à la condition que ces perturbations résultent de pratiques agricoles normales. La grande majorité des plaintes pour nuisances agricoles concerne les odeurs émanant de la manipulation et de l'entreposage des fumiers. Toutefois, des exemples d'autres plaintes pour nuisances pourraient concerner :
Le concept de nuisance n'englobe pas les activités qui pourraient être dangereuses ou nuisibles pour les humains ou l'environnement. Ces activités tombent sous le coup d'autres lois. Requêtes visant un règlement municipalAux termes de la LPAPA, un règlement municipal n'a pas pour effet de limiter une pratique agricole normale exécutée dans le cadre d'une exploitation agricole. Un agriculteur qui estime qu'un règlement municipal limite une pratique agricole normale relativement à son exploitation agricole peut demander à être entendu par la CPPAN. Celle-ci détermine si la pratique visée par le règlement constitue une pratique agricole normale. Le cas échéant, aux termes de la LPAPA, le règlement est déclaré non applicable à cette pratique à cet endroit. La CPPAN ne peut annuler le règlement. Elle peut seulement établir si la pratique visée est une pratique agricole normale à cet endroit précis et dans les circonstances particulières en cause. L'agriculteur qui envisage d'exercer une pratique agricole normale soumise à des restrictions imposées par un règlement municipal peut aussi recourir à la LPAPA. Pour que la CPPAN entende sa requête, l'agriculteur doit prouver que l'activité qu'il envisage d'entreprendre est une pratique agricole normale. Quand une audience est accordée, tout propriétaire d'un bienfonds situé à moins de 120 mètres de l'endroit où est exécutée la pratique agricole en cause a le droit d'être avisé de la tenue de l'audience et a le droit de s'y faire entendre. Cette mesure ne s'applique qu'aux causes ayant trait à des règlements municipaux. Ce que la LPAPA ne couvre pasLa LPAPA a pour objet de permettre aux agriculteurs de se livrer à des pratiques agricoles normales en sachant qu'une loi les protège contre les plaintes pour nuisances. Cela ne veut pas dire que des plaintes ne seront pas déposées contre eux. Cela ne leur donne pas non plus le droit de polluer ni d'enfreindre :
La LPAPA a parfois été improprement désignée par le nom de « Loi sur le droit de produire ». Cette appellation donne l'impression que la loi donne carte blanche aux agriculteurs pour faire tout ce qui leur plaît sur leur propriété, sans égard aux conséquences. Or, ce n'est pas le cas. Les agriculteurs sont dégagés de toute responsabilité relativement à la nuisance seulement lorsque l'activité qui engendre la nuisance est une pratique agricole normale. En outre, la LPAPA ne peut empêcher qu'une injonction soit prononcée contre un agriculteur faisant l'objet d'une accusation portée aux termes d'une autre loi. Comment régler un litige impliquant une nuisanceLe voisin qui est dérangé par une des sept nuisances visées par la LPAPA peut, en premier lieu, essayer de régler la situation en parlant avec le producteur qu'il croit être l'auteur de la nuisance. La communication peut ainsi être établie entre les deux parties et, dans de nombreux cas, déboucher sur une solution. Cependant, si cela ne marche pas, l'une ou l'autre des parties peut demander l'aide de la municipalité ou du comité consultatif municipal chargé des dossiers agricoles. Si cette médiation n'est pas suffisante, l'une des parties peut appeler le Centre d'information agricole du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Ontario (MAAARO) au 1 877 424-1300. Le personnel du MAAARO demandera à l'ingénieur agricole le mieux placé pour traiter le dossier de prendre contact avec les parties et de piloter le processus de résolution du litige, dans l'optique d'éviter une audience devant la Commission. Les ingénieurs du MAAARO travailleront avec les parties pour régler les points litigieux avant que la situation ne s'envenime. Si besoin est, ils peuvent se faire épauler par d'autres spécialistes très au fait des problèmes agricoles. Ce processus s'est révélé très efficace pour régler les conflits liés aux nuisances. En Ontario, ils réussissent à régler plus de 98 % de tous les conflits de cette nature. La Commission de protection des pratiques agricoles normales (CPPAN) accepte d'entendre une cause pour nuisance seulement lorsque le processus de médiation n'a pas abouti. Comment régler un litige impliquant un règlement municipalLes plaintes que le MAAARO reçoit concernant des règlements municipaux sont rares et sont loin d'atteindre 1 % du nombre total des plaintes. Cela s'explique par le fait que les municipalités collaborent étroitement avec le MAAARO lorsqu'elles élaborent des règlements. Étant donné que tout conflit engendré par un règlement implique une infraction à ce règlement, il reste généralement peu de place à la négociation ou à la médiation. Le producteur ou la municipalité qui sont parties à un litige impliquant un règlement municipal devraient appeler le Centre d'information agricole du MAAARO, au 1 877 424-1300, lequel enclenchera le processus de résolution du litige. Le cas échéant, la cause pourra alors être envoyée devant la Commission et faire l'objet d'une audience. Comment faire une demande d'audience devant la CPPANLorsqu'on a épuisé toutes les possibilités de régler une plainte pour nuisance par la médiation ou la bonne volonté, l'étape suivante consiste à présenter une requête formelle à la CPPAN. La requête visant une nuisance doit comporter les renseignements suivants :
La requête visant un règlement municipal doit comprendre les renseignements suivants :
Bref, le requérant a avantage à fournir le plus d'information possible. La CPPAN rend ses décisions en se fondant seulement sur l'information présentée par chacune des parties à l'audience. Les renseignements fournis dans la demande sont extrêmement importants, puisque la CPPAN peut refuser d'entendre une requête si elle est d'avis : que l'objet de la requête est futile, frivole ou vexatoire; que la requête n'est pas présentée de bonne foi; ou que le requérant n'a pas un intérêt personnel suffisant dans l'objet de la requête. Lorsque la CPPAN décide de tenir une audience, elle choisit une date et un lieu. Le choix de la date peut être difficile car il faut tenir compte des emplois du temps de la CPPAN, du requérant, de l'agriculteur, de toutes les personnes ayant des connaissances techniques ou spéciales concernant l'affaire et qui peuvent être appelées à témoigner, et, le cas échéant, des avocats qui sont parfois appelés à représenter les parties. Toutes les requêtes doivent être adressées au : Secrétaire Déroulement de l'audienceVoici certains éléments d'information que les requérants et les intimés devraient connaître avant d'assister à une audience :
Le déroulement d'une audience suit des étapes qui sont expliquées par le président de la CPPAN à l'ouverture de l'audience.
Lorsque l'origine d'une plainte remonte à un certain temps, il est probable que le requérant et l'intimé ne s'adressent plus la parole. Ils se retrouvent peut-être réunis dans la même pièce pour la première fois depuis longtemps et cela peut être stressant pour eux. Toutefois, les audiences deviennent souvent des « séances de thérapie », une occasion pour chacun de verbaliser enfin ses récriminations. Les problèmes concernant les pratiques agricoles sont souvent imputables à un malentendu ou au manque de communication. On entend souvent lors des audiences des remarques du genre « je n'étais pas au courant », « pourquoi n'êtes-vous pas venu m'en parler d'abord », ou « je veux juste que vous compreniez que l'odeur me dérange ». C'est la raison pour laquelle le MAAARO continue de travailler avec les organismes agricoles et les municipalités rurales pour accroître le niveau de sensibilisation à la vie rurale et que les ingénieurs agronomes du MAAARO continuent d'intervenir pour atténuer les nuisances et offrir leurs services de conciliation et de médiation pour résoudre les plaintes visant les nuisances et les règlements municipaux. La décision de la CPPANAprès une audience visant une nuisance, la CPPAN prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
À la suite d'une plainte visant un règlement municipal, la CPPAN peut décider que la pratique visée est une pratique agricole normale, qu'elle n'est pas une pratique agricole normale ou qu'elle sera une pratique agricole normale si l'agriculteur apporte des modifications particulières. La décision est rendue par écrit et explique les raisons qui ont motivé la CPPAN à la prendre. Il faut normalement compter de 4 à 6 semaines après l'audience pour que la décision soit signifiée aux parties. Il s'agit d'un laps de temps court comparativement au délai normal dans le cadre d'une procédure judiciaire. Aux termes de la LPAPA, les parties à une audience peuvent, dans les 30 jours qui suivent une ordonnance ou une décision de la CPPAN, interjeter appel de cette ordonnance ou de cette décision devant la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice sur une question de fait, de droit ou de compétence. Mise en applicationAu même titre que les ordonnances et décisions d'autres organismes de réglementation, les ordonnances et décisions de la CPPAN sont mises en application de la même façon que les décisions rendues par les tribunaux. La procédure exécutoire est établie par la Loi sur l'exercice des compétences légales, à laquelle sont assujettis les organismes, conseils et commissions du gouvernement provincial. D'abord, l'une des parties ou la CPPAN doit déposer une copie certifiée de la décision ou de l'ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice. La décision ou l'ordonnance devient alors une décision ou une ordonnance de la Cour et devient dès lors exécutoire. La partie qui demande l'exécution de la décision doit en faire la demande auprès des bureaux de la Cour. Renseignements supplémentairesPour de plus amples renseignements sur la résolution des plaintes pour nuisances, on peut se procurer un exemplaire des fiches techniques du MAAARO énumérées ci-après ou visiter notre site Web :
Pour plus de renseignements : Sans frais : 1 877 424-1300 Local : 519 826-4047 Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca |
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