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| Utilisation
de la biomasse pour le chauffage des serres en Ontario - Règles* et
pratiques de gestion optimales Format
PDF 328 kb * Prendre avis que la législation pertinente concernant
l'utilisation de la biomasse pour le chauffage des serres a préséance
sur la présente fiche technique lorsqu'on note dans celle-ci une divergence
par rapport à la législation ou l'omission d'une exigence réglementaire.
Cette fiche technique ne vise qu'à donner une ligne de conduite au lecteur.
Ce dernier devrait consulter tous les textes législatifs et réglementaires
pertinents avant de prendre quelque décision que ce soit concernant l'utilisation
de la biomasse pour le chauffage d'une serre. Cette fiche technique est publiée
à titre de service aux serriculteurs de l'Ontario. Le lecteur accepte de
l'utiliser à ses propres risques, et le gouvernement de l'Ontario ne peut
nullement être tenu responsable de blessures découlant de son utilisation.
Les coûts élevés de chauffage des serres au gaz naturel
ou au mazout amènent de nombreux serriculteurs à se tourner vers
les combustibles de substitution. Le présent document donne une description
des possibilités, des difficultés, des règlements et des
pratiques de gestion optimales qui se rattachent à l'utilisation et au
stockage de combustibles de substitution. Combustibles à chauffage
pour exploitations serricolesTraditionnellement, les serres commerciales
ont surtout été chauffées au gaz naturel. Parmi les avantages
d'un système au gaz naturel, mentionnons les suivants : - combustion
propre qui génère surtout du dioxyde de carbone et de l'eau comme
sous-produits finals;
- facilité d'installation et d'utilisation;
- entretien minimal de l'équipement;
- systèmes
de chaudières perfectionnés à rendement thermique et à
sécurité accrus;
- capacité d'utiliser les gaz
de combustion pour enrichir l'atmosphère des serres en dioxyde de carbone;
- livraison du combustible à la ferme par pipeline.
Il
n'est pas rare que des serriculteurs utilisant le gaz naturel comme principal
combustible à chauffage aient recours au mazout léger no 2 comme
combustible d'appoint en cas d'interruption de leur approvisionnement en gaz naturel.
Par ailleurs, l'entreprise de distribution de gaz naturel avec laquelle ils font
affaire peut, dans certaines situations, leur demander d'utiliser un combustible
de substitution pour accroître la disponibilité du gaz naturel pour
un client résidentiel par temps exceptionnellement froids durant l'hiver.
Quand le prix du gaz naturel a connu une forte hausse, certains serriculteurs
sont passés au mazout lourd no 6. Ils ont pu facilement convertir leurs
chaudières au mazout et avaient déjà les cuves de stockage
nécessaires dans leurs installations. Malgré son moindre coût,
le mazout lourd comporte plusieurs inconvénients : - pertes
parasitiques :
- énergie requise pour maintenir la fluidité
du combustible,
- dépenses accrues pour maintenir les chaudières
en bon état,
- risques accrus d'encrassement des tubes de chaudière,
ce qui peut nécessiter un temps d'arrêt et un nettoyage;
-
risques de déversement de mazout, surtout durant son transfert dans les
cuves de stockage;
- interruption de l'approvisionnement en cas de
problèmes de livraison;
- incapacité d'utiliser les gaz
de combustion pour enrichir l'atmosphère des serres en dioxyde de carbone.
Comme les coûts du gaz naturel et du mazout demeurent élevés,
de plus en plus de maraîchers et de floriculteurs se tournent vers l'utilisation
de combustibles de substitution ou envisagent de le faire. Facteurs
à prendre en considération avant d'opter pour un combustible de
substitutionAvant d'opter pour un combustible de substitution, voici quelques-uns
des nombreux facteurs à prendre en considération :
- caractéristiques de la source de combustible, incluant :
- la
fiabilité de l'approvisionnement à long terme,
- les
modes d'établissement des prix actuels et futurs,
- la qualité
du combustible (uniformité, valeur thermique, teneur en cendres et pourcentage
d'humidité);
- facilité de gestion du combustible sur
place;
- système de transfert du combustible dans la chambre
de combustion;
- chambre de combustion et ses caractéristiques
de combustion;
- considérations liées à la santé
et à la sécurité;
- répercussions possibles
sur l'environnement naturel (p. ex. émissions de particules ou contamination
des eaux de surface);
- obligation, dans certains cas, d'obtenir un
certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement de l'Ontario;
- modélisation de la dispersion des émissions
de cheminée;
- désignation en tant que lieu d'élimination des déchets
(au besoin);
- disponibilité du combustible à long terme
et barème de prix.
Types de combustibles de substitutionLes
nombreux combustibles de substitution disponibles pour le chauffage des serres
peuvent être regroupés dans les catégories suivantes :
- biomasse destinée à l'incinération (copeaux
de bois, sciures de bois [provenant de produits fraîchement coupés,
de scieries, d'usines de meubles, de palettes, etc.], débris de construction
et de démolition [dérivés du bois], cultures énergétiques,
déchets agricoles [matières végétales, graines], déchets
issus de la transformation d'aliments, produits agricoles en granulés et
produits dérivés du bois);
- biocombustible (biodiesel
ou éthanol);
- biogaz (gaz résultant de la biodigestion
de cultures énergétiques, de fumiers et de sous-produits alimentaires,
gaz d'enfouissement, etc.).
Choix d'un combustible de substitutionLe
choix d'un combustible de substitution reposera vraisemblablement sur les facteurs
précités ainsi que sur le coût et le rendement du capital
investi. Un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement de
l'Ontario n'est pas requis pour la combustion de déchets agricoles, de
biocombustibles et de biogaz. D'autres combustibles de substitution peuvent cependant
exiger un certificat d'autorisation selon leur type, leurs exigences de transport
et de stockage ainsi que leurs émissions de combustion dans une cuve approuvée
par la Commission des normes techniques et de la sécurité. La
production serricole est considérée comme une partie intégrante
du secteur agricole, ce qui a les conséquences suivantes d'un point de
vue réglementaire. - L'article 9 de la Loi sur la protection
de l'environnement (LPE) ne s'applique pas à une usine, un ouvrage, un
équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose dont il est fait
usage à des fins agricoles. Compte tenu de cette exemption, il n'est généralement
pas nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation pour les rejets atmosphériques
issus d'une cuve de combustion utilisée pour chauffer des serres. Néanmoins,
une certaine surveillance peut être requise.
- La partie V de
la LPE et le Règl. de l'Ont. 347 pris en application de la LPE ne s'appliquent
pas aux déchets agricoles provenant d'exploitations agricoles. En outre,
il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation en vertu de la partie
V de la LPE pour l'utilisation de déchets ligneux comme combustibles, sauf
quand les stocks de déchets sont importants. Les déchets agricoles
et les déchets ligneux font chacun l'objet d'exemptions. Par conséquent,
un serriculteur peut les utiliser pour chauffer ses serres sans avoir obtenu du
ministère de l'Environnement de l'Ontario un certificat d'autorisation
pour un système de gestion des déchets. Toutefois, le serriculteur
qui accepte d'autres types de déchets (voir la définition donnée
dans la Loi sur la protection de l'environnement et le Règl. de l'Ont.
347 pris en application de cette loi) ou qui mélange ceux-ci à des
matières exemptées (comme des déchets agricoles) peut avoir
besoin d'un certificat d'autorisation. Même si aucune autorisation n'est
exigée, aucune exploitation serricole ne doit causer de conséquences
préjudiciables (voir la définition ci-après) ni contrevenir
à d'autres règlements environnementaux.
En
vertu de la LPE, une " conséquence préjudiciable " désigne
l'une ou plusieurs des conséquences suivantes : - la dégradation
de la qualité de l'environnement naturel relativement à tout usage
qui peut en être fait;
- le tort ou les dommages causés
à des biens, des végétaux ou des animaux;
- la
nuisance ou les malaises sensibles causés à quiconque;
- l'altération
de la santé de quiconque;
- l'atteinte à la sécurité
de quiconque;
- le fait de rendre des biens, des végétaux
ou des animaux impropres à l'usage des êtres humains;
- la
perte de jouissance de l'usage normal d'un bien;
- le fait d'entraver
la marche normale des affaires.
Pour obtenir plus d'information
concernant les exigences relatives aux certificats d'autorisation, il suffit de
communiquer avec la Direction des évaluations et des autorisations environnementales,
au 416 314-8001, à Toronto, ou au 1 800 461-6290, en dehors de Toronto,
ou par courriel, à EAABgen.moe@ontario.ca. Depuis décembre
2006, les demandeurs d'un certificat d'autorisation pour un lieu d'élimination
des déchets doivent fournir les renseignements suivants sur leur demande,
à moins que le ministère de l'Environnement de l'Ontario ne les
exempte par écrit de le faire : - description des installations
:
- emplacement de la propriété;
- gestion
des eaux de ruissellement;
- droits de propriété et description;
- utilisations actuelles des sols;
- plan de situation proposé
et précisions sur l'exploitation;
- quantités maximales
de déchets que l'on prévoit accepter;
- calculs corroborant
les quantités de déchets;
- description de la chaudière
à biomasse et détails sur son fonctionnement;
- contrôle
de la qualité des matières pré-transformées;
- heures
d'exploitation;
- mouvement des déchets à l'intérieur
des installations;
- durée de stockage des matières;
- façon dont les installations seront clôturées et
gardées;
- tenue des dossiers proposée;
- itinéraire
des véhicules à l'intérieur des installations;
- entretien
des installations et formation;
- garantie financière et assurance
responsabilité;
- o plan d'urgence;
- plan d'intervention
d'urgence;
- notification des voisins;
- notification de
la municipalité :
- les municipalités peuvent avoir des
restrictions de zonage exigeant un changement de zonage pour un lieu d'élimination
des déchets devant servir à des fins agricoles;
- dépôt
d'une garantie financière;
- droits exigibles;
-
émissions et modélisation de leur dispersion.
Les
points clés sont les suivants : - notification des voisins;
- notification de la municipalité (les municipalités peuvent
avoir des restrictions de zonage exigeant un changement de zonage pour un lieu
d'élimination des déchets devant servir à des fins agricoles);
- dépôt d'une garantie financière pour l'exécution
de mesures d'atténuation au besoin;
- roits exigibles;
- délai
avant l'obtention d'un certificat d'autorisation;
- détails
relatifs au certificat d'autorisation (chaque certificat d'autorisation se rapporte
expressément à une demande initiale; tout changement apporté,
par exemple, au niveau de la source du combustible ou des heures d'exploitation,
nécessite la modification du certificat d'autorisation; il est préférable
de prévoir toutes les options prévisibles dans une demande de certificat
d'autorisation).
Stockage de la biomasseVoici une liste non
exhaustive de facteurs que les serriculteurs doivent prendre en considération
s'ils comptent stocker de la biomasse : - La biomasse est encombrante
et exige de grandes installations de stockage.
- La biomasse a une
forte teneur en eau. Son poids d'expédition est donc supérieur et
son rendement thermique, inférieur.
- La biomasse laissée
à l'air libre absorbe l'humidité. En général, lorsque
la couche externe du tas est humide, l'intérieur demeure relativement sec.
- La biomasse peut s'enflammer spontanément si :
- la
teneur en eau des matières était trop élevée au moment
de la formation du tas;
- s'il se crée des poches d'air emprisonné
en raison d'une grande variabilité de dimensions des particules;
- le
compactage des matières empêche la dissipation thermique.
- Des
odeurs peuvent se dégager lorsque la source de combustible se décompose.
- Des poussières et des débris provenant du tas peuvent être
emportés par le vent.
- Des eaux de ruissellement ou des eaux
de percolation peuvent s'écouler de l'installation de stockage; il faut
les empêcher d'atteindre les eaux de surface ou souterraines et de contaminer
l'environnement.
Les structures construites pour le stockage
de la biomasse doivent être conformes aux exigences de la Loi sur le code
du bâtiment ainsi qu'à celles du commissaire des incendies. Ces structures
doivent être suffisamment grandes pour la quantité de combustible
stockée. Idéalement, l'installation de stockage doit se trouver
près de la chaufferie pour faciliter le transfert du combustible dans la
cuve de combustion. Elle doit se situer sur une surface dure pour faciliter l'accès
des camions de livraison (et des véhicules de secours) dans toutes les
conditions météorologiques. Le sol du lieu de stockage doit être
incliné de façon à permettre la gestion et la récupération
des eaux de surface. Ces caractéristiques doivent être indiquées
sur la demande de certificat d'autorisation (s'il y a lieu). Pour prévenir
la contamination des eaux de surface et souterraines, l'installation de stockage
doit être située loin de drains, de tranchées de drainage
et de cours d'eau, sur un plancher imperméable afin de prévenir
les risques de contamination des eaux souterraines par les eaux de percolation.
Pour connaître les distances de retrait à respecter, consulter les
fascicules " Gestion des fumiers " (commande no BMP16F) et " Les
puits " (commande no BMP12F) de la série Les pratiques de gestion
optimales, de même que le plan de ferme environnemental. En règle
générale, il faut entreposer la biomasse à l'extérieur.
Le certificat d'autorisation (s'il y a lieu) ou le Règl. de l'Ont. 347
peut comporter des limites relatives à la grosseur des tas. Les pratiques
de gestion optimales pour le stockage de la biomasse devraient inclure ce qui
suit, sans s'y limiter : - limiter la hauteur des tas à
moins de 8 m;
- ne pas utiliser de machines qui compactent les matières;
ne pas constituer les tas de combustible au moyen d'une chargeuse ou d'un tracteur
sur pneumatiques;
- limiter la grosseur des tas à moins de 1
000 m3/tas;
- maintenir des zones coupe-feu d'au moins 6 m entre les
tas (source : Bureau du commissaire des incendies de l'Ontario);
- fournir
un accès facile aux véhicules de secours dans toutes les conditions
météorologiques;
- s'assurer que des prises d'eau d'incendie
ou qu'un important volume d'eau sont disponibles à proximité immédiate
de la zone de stockage de la biomasse;
- élaborer un plan de
sécurité-incendie pour le stockage intérieur et extérieur;
examiner le document avec le service d'incendie local et le personnel;
-
établir une politique d'interdiction de fumer; afficher des consignes "
Défense de fumer " dans des emplacements bien en vue aux environs
du lieu de stockage du combustible et faire respecter la politique;
- investir
dans du matériel d'extinction portatif approprié ou d'autres mesures
de lutte contre les incendies (communiquer avec le chef des pompiers de la localité);
- ériger une clôture pour limiter l'accès au lieu
de stockage et pour prévenir le vandalisme;
- installer un éclairage
de sécurité;
- entourer les installations de talus, d'arbres
et de clôtures pour améliorer l'apparence visuelle du lieu de stockage
et limiter le transport de poussières, de particules et d'odeurs par le
vent;
- détecter les points chauds à l'aide d'un système
de thermographie infrarouge pour réduire les risques de combustion spontanée;
- aménager le terrain en pente afin de permettre la gestion des
eaux de ruissellement;
- installer le lieu de stockage sur des sols
imperméables pour limiter l'écoulement des eaux de percolation dans
les eaux souterraines.
Il est habituellement possible de prévenir
la combustion spontanée de la biomasse en prenant les précautions
suivantes : - entreposer uniquement du combustible sec ou séché;
- empêcher la séparation des particules de calibres différents
en formant les tas au moyen d'un transporteur incliné;
- constituer
de petits tas;
- limiter la hauteur des tas;
- utiliser
le combustible le plus vieux en premier;
- surveiller régulièrement
les températures atteintes à l'intérieur des tas au moyen
d'un système de thermographie infrarouge, si un tel système est
disponible.
Élimination des cendresIl existe
deux types de cendres : - la cendre qui demeure dans la chambre
de combustion;
- la cendre volante (recueillie dans le cyclone et la
colonne d'évacuation).
Les cendres produites au cours
d'une activité agricole sont exemptées de l'application de la partie
V de la Loi sur la protection de l'environnement et du Règl. de l'Ont.
347. Cependant, il faut éliminer les cendres de façon responsable
après la combustion de la biomasse. La cendre qui demeure dans la chambre
de combustion peut être éliminée dans une décharge
ou incorporée comme amendement dans le sol. La cendre volante peut être
considérée comme dangereuse et doit être éliminée
dans une installation approuvée pour recevoir ce type de déchets.
Les matières qui demeurent dans les bacs à cendres et qui comportent
plus de 10 % de combustible non brûlé doivent être éliminées
dans un lieu d'enfouissement. En résuméLa hausse
des coûts de chauffage pourrait amener certains serriculteurs à considérer
l'utilisation de combustibles de substitution comme une solution rentable. Ces
derniers doivent examiner avec soin l'information présentée dans
la présente fiche technique pour déterminer si l'utilisation de
combustibles de substitution est une solution qui leur convient. Chaque serriculteur
doit s'assurer que le combustible choisi n'a pas de conséquence préjudiciable
sur l'environnement. Un serriculteur qui accepte des déchets
autres que des déchets composés à 100 % de matières
agricoles ou autre que des déchets ligneux peut avoir à se procurer
un certificat d'autorisation pour un lieu d'élimination des déchets
auprès du ministère de l'Environnement de l'Ontario. Il convient
de noter que le Règl. de l'Ont. 347 prescrit certaines conditions à
l'utilisation des déchets ligneux. Les serriculteurs doivent respecter
ces conditions s'ils veulent éviter d'avoir à obtenir un certificat
d'autorisation pour l'utilisation de déchets ligneux. Le fait d'accepter
des déchets non exemptés dans un lieu non approuvé constitue
une infraction à la Loi sur la protection de l'environnement. DéfinitionsBiocombustible
- Combustible dérivé de la biomasse, y compris les combustibles
liquides et gazeux tels que l'éthanol et le biodiésel produits à
partir de produits agricoles comme le maïs, le soya, la graine de lin, le
canola et la canne à sucre. Biomasse - Matières
d'origine organique qui peuvent être utilisées comme combustibles
(p. ex. bois, paille, fourrage, cosses, céréales, fumier et déchets
biodégradables). Culture énergétique
- Culture destinée à la production de combustibles, où la
totalité de la plante est utilisée ou transformée à
cette fin. Déchets agricoles - Déchets, autres
que des eaux usées, résultant d'activités agricoles, y compris
l'élevage; lorsque les activités agricoles comprennent l'emballage
ou la préservation d'aliments, l'abattage d'animaux ou l'emballage de viandes,
déchets qui résultent de ces activités. Déchets
de la biomasse - Matière organique d'origine végétale
ou animale, dont la source est renouvelable et qui est constituée d'un
des éléments suivants : - déchets de récolte
ou de transformation de produits agricoles ou de produits de la foresterie;
- déchets provenant de l'équarrissage d'animaux ou de sous-produits
animaux;
- matière solide ou liquide produite par le traitement
d'eaux usées provenant d'un fabricant de pâtes, de papiers, de papiers
recyclés ou de produits de papier, y compris le carton ondulé;
- eau utilisée pour les activités de transformation et de
préparation d'aliments;
- déchets ligneux.
Déchets
ligneux - Déchets : - qui sont constitués
de bois ou d'un produit du bois, y compris des troncs et des branches d'arbre,
des feuilles et des broussailles;
- qui ne sont pas contaminés
par de l'arséniate de cuivre chromaté, de l'arséniate de
cuivre ammoniacal, du pentachlorophénol ni du créosol;
- dont
les ferrures, les raccords et les accessoires facilement démontables, sauf
ceux qui sont principalement constitués de bois ou de cellulose, ont été
enlevés.
es déchets ligneux n'incluent pas :
- les articles rembourrés;
- les articles auxquels
un revêtement de surface rigide est apposé ou collé, sauf
ceux dont le revêtement est principalement constitué de bois ou de
cellulose.
Déchets organiques traités
- Déchets essentiellement organiques, traités par digestion aérobie
ou anaérobie, ou par d'autres procédés de stabilisation,
comprenant des résidus associés aux procédés d'épuration
d'un ouvrage d'égout, lesquels résidus sont visés par la
Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. La version anglaise de
la présente fiche technique a été rédigée par
Shalin Khosla, spécialiste de la culture des légumes en serre, MAAARO,
Harrow, et Helmut Spieser, ingénieur, Conditionnement pour les grandes
cultures et questions environnementales, MAAARO, Ridgetown. Elle a été
révisée par Veronica Pochmursky, Patrick Spezowka et Trevor Robak,
du ministère de l'Environnement, ainsi que par Wayne Brown, spécialiste
de la floriculture en serre, MAAARO, Vineland, et Don Hilborn, ingénieur,
MAAARO, Woodstock. |