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Avenues offertes aux agriculteurs confrontés à des difficultés financières

Fiche technique - ISSN 1198-7138  -  Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Agdex : 817
Date de publication : mai 2004
Commande no. 04-042
Dernière révision :
Situation : En remplacement de la fiche technique portant le même titre, commande no 00-052
Rédacteur : Rob Gamble - Programme Finances et entités commerciales /MAAO

Table des matières

  1. Introduction
  2. Réagir et se faire conseiller
  3. Négocier un plan de redressement
  4. Planifier la cessation des activités
  5. Références
  6. Autres sources d’information
  7. Termes juridiques et financiers
  8. Liens Connexes

Introduction

L’agriculture, comme tout autre secteur d’activité, comporte des risques financiers. Même les entreprises les mieux gérées peuvent être confrontées à une baisse des cours, à des initiatives qui échouent ou à des modalités de financement défavorables.

La présente fiche technique vise à aider les propriétaires d’entreprises agricoles à décider de l’orientation future de leurs activités. Elle donne un aperçu des avenues qui s’offrent aux exploitants confrontés à des difficultés financières et les renseigne sur les services de consultation qui existent.

La prise d’une décision peut constituer un pas important dans la gestion du stress engendré par des difficultés financières. Elle atténue le climat d’incertitude et procure en même temps à la famille éprouvée le sentiment que l’on tient la situation en main. Même si l’on traite essentiellement ici des décisions d’affaires à prendre, il est clair que les répercussions sur la vie familiale et personnelle sont tout aussi importantes et méritent qu’on leur accorde l’attention nécessaire.

Section 1 — réagir et se faire conseiller

Il serait ridicule de prétendre que les réponses aux difficultés d’une entreprise se trouvent facilement. Les décisions à prendre sont des décisions difficiles.

On doit d’abord se poser deux questions :

  1. L’entreprise, dans sa forme actuelle, peut-elle poursuivre ses activités?
  2. Dans la négative, des changements pourraient-ils lui permettre de survivre?

Pour répondre à ces questions, une analyse s’impose.

Une analyse financière :

  • révèle la productivité et la situation financière de la ferme;
  • indique si les difficultés sont liées à un événement non susceptible de se répéter ou à une situation récurrente;

  • indique si le refinancement de la dette ou des changements dans la gestion peuvent remédier aux problèmes.

Le Programme d’analyse de la gestion des exploitations agricoles de l’Ontario (PAGEAO) est un excellent outil d’analyse adapté au contexte agricole. Il permet de voir clairement où l’on en est et fournit des données de référence utiles qui permettent d’établir des comparaisons avec des entreprises semblables. Les formulaires nécessaires pour faire l’analyse se trouvent sur le site Web du MAAO au www.omaf.gov.on.ca.

La fiche technique du MAAO, Comment prendre le pouls d’une entreprise agricole et remédier aux pressions financières, commande no 00-108, explique aussi comment analyser d’éventuels problèmes de trésorerie.

Si votre entreprise vous a fait subir de lourdes pertes, vous voulez sans doute stopper l’hémorragie et préserver ce qui reste de capitaux propres. Il se peut même que vous décidiez de mettre un terme à vos activités agricoles. On trouvera ci-dessous un schéma qui illustre les étapes du processus décisionnel.

L’analyse devrait vous fournir de l’information concrète sur laquelle fonder vos décisions. Il se peut que vous décidiez de mettre un terme à vos activités en raison d’objectifs familiaux ou de carrière, en dépit du fait que des changements pourraient vous permettre de rester en affaires.

Quelle que soit votre conclusion, il est important de la voir comme une décision de gestion qui vous appartient.

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Où trouver conseil?

Si vous avez besoin d’aide pour régler des questions financières, un certain nombre de services consultatifs sont à votre disposition pour y voir plus clair.

Services-conseils aux exploitations agricoles canadiennes

Les Services-conseils aux exploitations agricoles canadiennes (SCEAC) offrent aux agriculteurs les services suivants de gestion financière et de planification d’entreprise :

  1. Évaluation de l’exploitation agricole;
  2. Services spécialisés de planification d’entreprise;
  3. Planification et évaluation pour les entreprises de produits à valeur ajoutée.

Les Services-conseils aux exploitations agricoles canadiennes (SCEAC) offrent aux agriculteurs les services suivants de gestion financière et de planification d’entreprise

Texte correspondant


Ces services des SCEAC sont offerts à tout producteur admissible, indépendamment de sa situation financière. L’agriculteur peut éprouver des difficultés financières ou simplement chercher à apporter des améliorations à son entreprise et à en accroître la rentabilité.

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1. Évaluation de l’exploitation agricole

Dans le cadre de ce programme, les producteurs ont accès au total à l’équivalent de 5 jours de conseils en planification prodigués par un planificateur financier du secteur privé, moyennant des frais nominaux de 100 $. Le gouvernement absorbe le reste des coûts en vertu du Cadre stratégique pour l’agriculture.

Le programme a pour but de vous aider à mieux comprendre et à documenter la situation de votre entreprise et à élaborer un plan d’action de base pour progresser. Des professionnels compétents offrent les services suivants :

Évaluation de l’exploitation agricole :

  • jusqu’à l’équivalent de 3 journées de consultation, dont au moins une se déroulerait à la ferme;
  • un profil d’entreprise et des états financiers;
  • une analyse des ratios d’exploitation agricole;
  • un état des résultats des trois exercices précédents.
  • une analyse des occasions à saisir, des objectifs et des solutions.

Plan d’action

  • l’équivalent de 2 jours de consultation pour revoir les solutions choisies et les objectifs poursuivis et évaluer les conséquences des changements apportés;
  • un plan financier, y compris un plan des mouvements de trésorerie et une analyse des ratios;
  • des stratégies;
  • des projections des solutions retenues;
  • un rapport écrit.

Suivi

  • une journée de consultation pour évaluer le dossier de l’agriculteur, évaluer les progrès accomplis par rapport au plan élaboré et dresser le bilan de la situation;
  • jusqu’à 3 jours de consultation de suivi pour les nouveaux agriculteurs.

2. Services spécialisés de planification d’entreprise

Les Services spécialisés de planification d’entreprise sont offerts aux producteurs qui ont besoin d’un plan d’entreprise plus spécialisé pour une activité particulière. En vertu de ce volet des SCEAC, les producteurs paient 50 % des frais de consultation admissibles, dont le maximum est fixé à 8 000 $, pour :

  • retenir des services de consultation spécialisés en matière de planification successorale, d’expansion, de commercialisation, de diversification, etc.;
  • choisir le consultant et retenir ses services en fonction des besoins identifiés.

3. Programme de planification et évaluation pour les entreprises de produits à valeur ajoutée (PEPVA)

Le Programme de planification et évaluation pour les entreprises de produits à valeur ajoutée (PEPVA) est offert aux producteurs qui envisagent d’établir ou d’agrandir une entreprise de produits à valeur ajoutée.

En vertu de ce programme, le producteur paie 50 %, jusqu’à concurrence de 10 000 $ d’aide gouvernementale (des limites plus élevées s’appliquent à des demandes collectives), du coût d’une évaluation de faisabilité ou d’un plan d’entreprise.

Qui est admissible aux SCEAC et au PEPVA?

Sont admissibles à ces programmes les producteurs qui déclarent des ventes agricoles brutes annuelles d’au moins 10 000 $. Les agriculteurs débutants sont également admissibles.

Les producteurs admissibles ont accès à tout volet des SCEAC ou aux services du PEPVA. Les producteurs ont le droit de recourir à chacun des services une fois par période de cinq ans du programme, lequel se termine le 31 mars 2008.

Pour de l’information :

Agriculture et Agroalimentaire Canada
174, rue Stone Ouest
Guelph (Ontario) N1G 4T1
Téléphone : 1 866 452-5558 ou 519 763-8135.
Télécopieur : 519 836-3213
Site Web : www.agr.gc.ca/renouveau
Nord de l’Ontario : 1 800 461-6132

Conseils juridiques et comptables

Il est important d’obtenir des conseils juridiques et comptables au moment d’analyser les possibilités qui s’offrent. Votre comptable peut vous exposer les conséquences fiscales de la vente de certains éléments d’actif. Un avocat peut vous conseiller sur les conséquences de différentes garanties et les mesures à prendre sur le plan juridique pour vous assurer qu’un titre a été transféré ou que des obligations ont été éteintes.

Les fiches techniques du MAAO, Guide des contrats de garantie en agriculture, commande no 03-070, et Imposition sur la vente de biens d’entreprises agricoles, commande no 03-022, donnent un aperçu des répercussions de la vente d’éléments d’actif agricole et traitent des aspects juridiques des contrats de garantie.

Pour vous en procurer des exemplaires, veuillez communiquer avec le Centre d’information du gouvernement au 1 888 466-2372 ou passer par le site Web du MAAO au www.omaf.gov.on.ca.

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Section 2 — Négocier un plan de redressement

Les agriculteurs qui éprouvent des difficultés financières et qui souhaitent poursuivre leurs activités peuvent essayer de négocier une entente avec leurs créanciers. Ils peuvent le faire eux-mêmes ou par l’intermédiaire du Service de médiation en matière d’endettement agricole, offert par Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Service de médiation en matière d’endettement agricole

Le Service de médiation en matière d’endettement agricole (SMMEA) est un programme d’Agriculture et Agroalimentaire Canada offrant aux agriculteurs insolvables et à leurs créanciers des services de médiation pour aider ces derniers à s’entendre sur un arrangement mutuellement satisfaisant.

Le service permet de régler des cas d’insolvabilité en privé, de façon confidentielle et à moindre coût que si l’affaire était portée devant les tribunaux. L’expérience passée indique un taux de réussite de 70 %, ce qui signifie que les agriculteurs et leurs créanciers parviennent à élaborer un plan dans 70 % des cas.

Description du programme

Deux possibilités s’offrent à l’agriculteur qui désire recourir au SMMEA. Il peut demander :

  1. le sursis des procédures, la révision et la médiation; ou
  2. la révision et la médiation, sans sursis des procédures.

Essentiellement, dans un cas, il demande le sursis, dans l’autre, non. Ce sursis est très important lorsque les créanciers ont déjà entamé des poursuites.

Étapes du travail de médiation dans les affaires d’endettement agricole

Les étapes pour l’une et l’autre possibilités sont les mêmes, sauf pour l’application du sursis. Voici les étapes qui s’enchaînent, une fois que l’administrateur confirme l’admissibilité de l’agriculteur :

  • Un spécialiste financier reçoit le mandat de faire une révision détaillée des affaires financières de l’agriculteur. Le spécialiste peut aussi aider l’agriculteur à préparer un plan de redressement qui décrit ce que l’agriculteur entend faire pour résoudre ses difficultés financières.
  • L’administrateur nomme un médiateur qui rencontre l’agriculteur et son ou ses créanciers.
  • Si l’agriculteur a demandé un sursis, tous les créanciers sont conviés à la rencontre.
  • Si l’agriculteur n’a pas demandé de sursis, tous les créanciers garantis sont conviés à la rencontre ainsi que tout autre créancier avec qui un règlement s’impose.
  • Avec l’aide du médiateur, l’agriculteur et les créanciers débattent du plan de redressement et éventuellement le modifient. Si une entente est conclue, elle est consignée par écrit et lie toutes les parties, une fois que ces dernières l’ont signée.

Qu’est-ce qu’un sursis de procédures?

Les créanciers garantis sont tenus par la loi de remettre aux agriculteurs un préavis de réalisation de sûreté avant d’entamer des poursuites pour recouvrer une dette. L’agriculteur dispose de 15 jours ouvrables pour répondre à ce préavis avant que des poursuites ne soient engagées. L’agriculteur peut alors choisir de demander le sursis de procédures, pour empêcher le créancier de le poursuivre. Toutefois, il doit se renseigner auprès d’un conseiller juridique pour savoir quand exercer le sursis de procédures et clarifier sa situation en ce qui concerne les poursuites qui ont déjà été entamées.

L’agriculteur peut aussi demander un sursis au moment où il est poursuivi pour le recouvrement d’une dette par un créancier non garanti. Même si les créanciers non garantis n’ont pas à fournir de préavis, le sursis protège quand même l’actif de l’agriculteur pendant la médiation. Le sursis de procédures initial est de 30 jours, mais peut se prolonger jusqu’à 120 jours.

Si l’agriculteur n’a reçu aucun préavis et n’est l’objet d’aucune poursuite, il peut décider de demander la révision et la médiation seulement, sans demander de sursis.


Qui est admissible?

Sont admissibles à la médiation, les particuliers, les sociétés par actions, les sociétés de personnes, les coopératives et les associations de personnes « pratiquant l’agriculture à des fins commerciales » qui sont insolvables.

Pour être considérés insolvables, les demandeurs doivent respecter l’un des critères suivants :

  • ne pas être en mesure de payer leurs dettes au moment où elles deviennent exigibles;
  • avoir cessé d’honorer leurs engagements dans le cours normal de leurs activités; ou
  • être propriétaires d’une entreprise dont la valeur de réalisation tirée d’une vente normale ne permettrait pas de rembourser les dettes échues et à échoir.

Pour de l’information :

Service de médiation en matière d’endettement agricole
Agriculture et Agroalimentaire Canada
174, rue Stone Ouest
Guelph (Ontario) N1G 4T1
Téléphone : 1 866 452-5556 ou 519 836-8135
Télécopieur : 519 836-3213
www.agr.gc.ca/progser/fdms_f.phtml

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Règlements négociés sans intermédiaire

Les prêteurs et les spécialistes financiers reconnaissent que peu de particuliers établissent eux-mêmes un plan de redressement et le soumettent ensuite à leurs créanciers. Cette avenue demeure quand même envisageable. Les agriculteurs qui voient venir certaines difficultés financières et veulent prendre des moyens d’y remédier avant que les choses ne s’aggravent, peuvent prendre l’initiative de le faire, sans intermédiaire. Ils doivent bien choisir le moment des négociations. Le producteur qui s’adresse à un créancier avant d’avoir établi un plan d’action risque de miner la confiance du créancier dans sa capacité à gérer la situation. Les craintes du créancier peuvent l’amener à imposer des restrictions aux activités ou à prendre des mesures unilatérales à l’encontre du producteur.


Si vous avez déjà reçu d’un créancier un préavis de réalisation de sûreté, il est recommandé de faire appel au Service de médiation en matière d’endettement agricole.

Voici les points à considérer si vous décidez de négocier sans intermédiaire :

  • Trouvez un conseiller financier compétent. Il peut s’agir de votre comptable, avocat ou conseiller actuel.
  • Le plan doit obligatoirement faire ressortir les avantages des changements que vous proposez. Soyez prêt à faire valoir les avantages financiers que vos créanciers gagneront à vous laisser refinancer votre dette et poursuivre vos activités, plutôt que les cesser.
  • Vos créanciers veulent aussi savoir si votre entreprise peut survivre à long terme. Un plan devrait démontrer que l’entreprise est viable à long terme, apte à faire face à ses obligations financières et à consolider son actif.
  • Dans toute négociation, une confiance mutuelle est nécessaire. Le fait d’être honnête avec vos créanciers vous aide à établir votre crédibilité. De leur côté, vos créanciers vous témoignent leur confiance en vous donnant des réponses claires et des engagements au moment opportun.
  • Certaines entreprises ont la possibilité d’attirer des investissements de l’extérieur. L’injection de capitaux peut vous aider à surmonter vos difficultés financières, mais elle peut s’assortir de certaines conditions. En effet, les investisseurs réclament souvent en contrepartie une participation dans l’entreprise et un droit de regard sur son exploitation.
  • En tant que propriétaire de l’entreprise, vous devez démontrer votre volonté d’apporter les changements destinés à accroître les profits, qu’il s’agisse de vendre certains éléments d’actif ou de modifier vos pratiques de gestion.

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Section 3 — Planifier la cessation des activités

On n’envisage jamais de gaieté de cœur de s’orienter autrement et d’abandonner l’agriculture. Certains en arrivent à cette décision après bien des années difficiles. D’autres y sont forcés par leurs créanciers ou un cas de force majeure. Les passages qui suivent portent sur la planification de la cessation des activités de l’entreprise.

Voici les volets qui seront abordés :

  1. Décision librement consentie
  2. Sortie forcée
  3. Faillite
  4. Répercussions des garanties sur les prêts

1. Décision librement consentie

Lorsque la menace de difficultés financières plane à l’horizon, certains agriculteurs décident par eux-mêmes de mettre un terme à leurs activités. La planification de l’opération comporte des avantages. L’agriculteur peut ainsi vendre ses éléments d’actif au moment le plus favorable, protège sa famille du stress lié à l’incertitude et dispose de plus de temps pour réfléchir à l’orientation à donner à sa carrière. Voici les solutions qui s’offrent à lui :

Planification de la vente des éléments d’actif

S’il reste suffisamment de capitaux propres dans l’entreprise, il est bon de planifier la vente des éléments d’actif. Avec la collaboration des prêteurs et des conseillers fiscaux et juridiques, on peut ainsi sauvegarder un maximum de capital. Le produit de la vente permet de rembourser les dettes. On doit prendre soin d’obtenir une quittance dès qu’une dette est remboursée. Il est recommandé de consulter un comptable pour connaître le moment le plus favorable pour vendre et le montant des impôts à payer.

Faillite

L’agriculteur doit s’efforcer dans la mesure du possible de s’entendre avec ses créanciers. Toutefois, quand les négociations avortent, il peut arriver qu’il doive recourir à la faillite pour se libérer entièrement d’une dette qu’il n’arrive plus à assumer, et empêcher les créanciers de revenir plus tard contre lui. La partie 3 ci-dessous traite plus à fond de ce sujet.

Cession de l’entreprise

On peut se défaire d’une entreprise, mais cette solution n’est probablement pas la meilleure. L’acte de transport par renonciation est le document qui constate la cession des titres de propriété en faveur du créancier. Ce document est le plus souvent associé à une forme quelconque de règlement négocié lorsque les capitaux propres sont rares ou inexistants. Les créanciers peuvent exiger une saisie immobilière ou un pouvoir de vente au lieu de l’acte de transport de renonciation. Même si cet acte peut servir à remettre la propriété foncière entre les mains du prêteur, il peut quand même y avoir des obligations fiscales assorties à ce mode de règlement, lequel n’exclut pas non plus que d’autres créanciers réclament le remboursement des sommes qui leur sont dues.

2. Sortie forcée

Lorsqu’un emprunteur donne des garanties à un prêteur, il lui accorde une participation ou certains droits dans les biens donnés en garantie. Cette participation reste valable jusqu’à ce que le prêt soit remboursé et qu’une quittance ait été signée.

Si un emprunteur ne respecte pas les modalités de l’acte de prêt, des poursuites peuvent être entreprises pour assurer le remboursement de la dette. Même une fois les poursuites entreprises, il peut y avoir une possibilité de négocier une vente des éléments d’actif ordonnée et graduelle. Tant que le créancier ne craint pas pour la sécurité de la garantie, une vente planifiée s’avère probablement la solution la plus rentable pour le créancier et pour le débiteur.

Un créancier est à même d’exercer différents recours en cas de défaut de paiement de la part du débiteur.

Poursuite en vertu d’une hypothèque

La saisie immobilière est un recours supervisé par le tribunal qu’un prêteur peut exercer, lorsque l’emprunteur fait défaut d’honorer ses engagements en vertu d’une convention d’hypothèque immobilière. En saisissant le bien immobilier, le prêteur prend possession du bien-fonds et des titres de propriété sur celui-ci. Si le prêteur vend la propriété à un prix supérieur au solde du prêt hypothécaire, il conserve l’excédent. Si la propriété se vend à un prix inférieur au montant de la dette, le prêteur ne peut poursuivre l’emprunteur pour récupérer le déficit.

Le pouvoir de vente est un recours que le créancier peut exercer en vertu d’une clause du prêt hypothécaire lorsque le débiteur manque à ses obligations. La convention de prêt confère au prêteur le droit de vendre le bien-fonds, mais ne lui confère pas les titres de propriété. S’il vend le bien-fonds à un prix supérieur au montant de la dette, l’excédent revient à l’emprunteur, à moins qu’un autre créancier n’ait le privilège de se faire rembourser. Si le bien-fonds se vend à un prix inférieur à la valeur de la dette, le prêteur peut poursuivre l’emprunteur pour la différence.

Poursuite en vertu d’une garantie sur des biens meubles

Un bien meuble correspond à tout élément d’actif autre qu’un bien immeuble.

On entend par « réalisation d’une sûreté », le recours entrepris contre les biens de l’emprunteur en vertu de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les sûretés mobilières (Ontario) (LSM). Dans le cadre de la réalisation d’une sûreté, le créancier exige normalement le paiement. En cas de défaut de paiement, il peut saisir les éléments d’actif donnés en garantie et les vendre pour réduire la dette (auquel cas, il peut aussi entamer des poursuites pour récupérer tout manque à gagner) ou conserver les biens en règlement de la dette.


Avant de réaliser une garantie en vertu de la LSM, le créancier garanti est tenu de donner au débiteur un préavis de 15 jours ouvrables aux termes de l’article 21 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Mise sous séquestre

Certains contrats de garantie autorisent le créancier à nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre privé lorsque le débiteur est en défaut. Le séquestre travaille pour le compte du créancier, mais ses honoraires sont assumés par le débiteur.

Dans certains cas, le créancier peut demander au tribunal de nommer un séquestre. Ce dernier reçoit toutes les directives du tribunal et doit tenir compte des intérêts de tous les créanciers, et non seulement de celui qui a demandé sa nomination.

Le séquestre peut continuer d’exploiter l’entreprise et appliquer les profits à la réduction de la dette, ou vendre l’entreprise dans son ensemble ou encore procéder à la réduction progressive des opérations et vendre les éléments d’actif séparément. Durant la mise sous séquestre, il est possible que l’entreprise puisse se redresser et être en partie sauvée. Normalement, toutefois, une entreprise est démantelée durant la mise sous séquestre et ses éléments d’actif sont vendus afin de rembourser les dettes.

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3. Faillite

La faillite, bien qu’on n’y recoure pas de gaieté de cœur, demeure une solution pour les agriculteurs qui ne parviennent plus à gérer leur dette, qui ont peu ou n’ont plus du tout de capitaux propres dans leur entreprise et qui ne sont pas parvenus à négocier une entente avec leurs créanciers.

Il s’agit d’un recours qui vise à libérer le débiteur de ses dettes et à répartir les éléments d’actif entre les créanciers.

La faillite peut être volontaire ou forcée.

Faillite volontaire

Toute entreprise ou tout particulier peut déclarer faillite de façon volontaire. On parle alors de « cession de faillite ». Un particulier peut exercer ce recours en tout temps. Une fois qu’une personne a demandé la protection de la Loi sur la faillite, il y a un sursis d’instance à l’égard de toute nouvelle poursuite engagée pour recouvrer la dette. Ce sursis ne s’applique pas aux créanciers garantis qui ont déjà pris possession des éléments d’actif ou qui ont entamé des procédures pour le faire au moins 10 jours avant la demande de protection en vertu de la Loi sur la faillite.

Faillite forcée

Un agriculteur, dont la principale occupation est l’agriculture et qui est à la tête d’une entreprise à propriétaire unique, ne peut être contraint à la faillite par un créancier. Toutefois, une société de personnes ou une société par actions peut être acculée à la faillite. Un créancier peut présenter au tribunal une requête de mise en faillite. Un particulier qui a engagé la dette pendant qu’il faisait partie d’une société de personnes qui est maintenant dissoute peut aussi être l’objet d’une requête de mise en faillite.

Les créanciers ne recourent pas souvent à cette avenue étant donné les frais et les délais occasionnés. Il est habituellement plus rapide et moins coûteux pour eux de réaliser la garantie.

Déroulement d’une faillite

Voici un aperçu des étapes et des détails du déroulement d’une faillite. Outre l’étape initiale, les démarches sont les mêmes que la faillite soit volontaire ou forcée.

Un particulier qui se met lui-même sous la protection de la Loi sur la faillite communique avec un syndic, puis produit les documents nécessaires.

Dans le cas d’une mise en faillite, le syndic est nommé par le tribunal.


Le syndic

On peut trouver un syndic, habituellement associé à un bureau de comptables agréés, en consultant les pages jaunes de l’annuaire téléphonique ou en communiquant avec le Bureau du surintendant des faillites, Industrie Canada : 416 973-6486. Votre comptable ou votre avocat peut habituellement vous recommander un syndic.

Si la personne qui se met sous le couvert de la Loi sur la faillite n’a pas d’argent, le surintendant des faillites peut l’aider à se trouver un syndic grâce au Programme d’accès à la faillite.


Créanciers

Le syndic et le débiteur rencontrent les créanciers pour leur déclarer la situation financière de l’entreprise.

Au fur et à mesure que les éléments d’actif sont vendus, chaque catégorie de créancier reçoit une quote-part des produits en fonction de la garantie détenue. Comme Revenu Canada fait partie des créanciers, la faillite fait disparaître toutes les obligations fiscales. Comme les créanciers non garantis sont identifiés et remboursés (ne serait-ce qu’à raison de 0,10 $ pour chaque dollar initialement prêté), l’agriculteur ne sera pas poursuivi sur ses gains futurs.

Dettes non effacées

Les dettes suivantes ne sont pas effacées par la faillite :

  • dettes pour les nécessités de la vie, tels que vêtements et carburant nécessaire au chauffage;
  • pensions alimentaires pour un enfant ou un conjoint;
  • amendes ou pénalités imposées par le tribunal;
  • dettes contractées de manière frauduleuse;
  • prêts-étudiants.
Libération

Neuf mois après la déclaration de faillite, la libération relève automatiquement une personne qui essuie une première faillite, des interdictions découlant de la faillite, sauf si le syndic recommande que la libération soit assortie de conditions ou si un créancier ou le syndic du surintendant des faillites s’y oppose.

Et la vie continue!

La faillite est un événement stressant. Même si la plupart des agriculteurs ne l’envisagent qu’en dernier ressort, elle a pour objet de libérer les débiteurs honnêtes de situations financières qui sont devenues impossibles à gérer. Cette libération peut en retour leur permettre d’aller de l’avant, d’entamer une nouvelle carrière ou de saisir de nouvelles occasions.


Rôle du syndic

Le débiteur doit :

  • remettre tous ses éléments d’actif au syndic;
  • fournir au syndic tous ses livres comptables;
  • déclarer toutes ses obligations;
  • fournir des détails sur toute vente récente d’actif.

Le syndic devient le gardien de l’actif. Le débiteur doit travailler en étroite collaboration avec lui, obtenir la compensation des paiements, le tenir au courant de son lieu de résidence et d’emploi, s’abstenir de contracter de nouvelles dettes, lui concéder tout don, legs ou profit inattendu qu’il pourrait recevoir.

La Loi sur l’exécution forcée (Ontario) autorise le failli à conserver quelques biens meubles, articles de maison et outils.


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4. Répercussions des garanties sur les prêts

Une garantie est une entente entre un prêteur et un particulier (appelé le garant) dans laquelle le garant promet au créancier qu’il lui remboursera les sommes qu’un débiteur en particulier lui doit, si jamais ce débiteur faisait défaut d’honorer ses engagements. La garantie peut aussi donner au créancier une sûreté sur une partie ou la totalité des biens de la personne qui donne la garantie.

La plupart des garanties n’obligent pas le créancier à poursuivre d’abord le débiteur ou les autres personnes ayant donné des garanties. Cela signifie qu’un créancier peut exiger du garant qu’il lui rembourse la somme qui lui est due sans même s’adresser d’abord au débiteur en défaut de paiement. En pareille éventualité, le seul recours du garant est d’essayer de percevoir la somme auprès du débiteur dont il a garanti le prêt. Le garant devient alors le créancier de la personne qui fait défaut de rembourser son prêt. Il peut, dans certains cas, reprendre la garantie du créancier et essayer de la réaliser afin de récupérer son argent. Il est habituellement réaliste de supposer, toutefois, que s’il avait été possible de réaliser la garantie, le créancier l’aurait fait avant de se tourner vers le garant.

Si un organisme public a garanti le prêt dans le cadre d’un programme et que le débiteur manque à ses obligations, le gouvernement peut alors devenir le créancier.

Les dettes dues aux garants doivent être traitées de la même manière que celles qui sont dues à tout autre créancier.

Si le débiteur se retire de l’agriculture et ne déclare pas faillite, il doit communiquer avec le garant et s’entendre avec lui pour liquider la garantie. S’il ne reste plus de capitaux dans l’entreprise, le garant peut avoir à radier la somme garantie. Si le débiteur omet de communiquer avec le garant afin de prendre des arrangements, il s’expose à des poursuites de la part de celui-ci. Dans ses pourparlers avec le syndic, le failli doit déclarer le garant au nombre de ses créanciers. Le garant acceptera la proportion de la garantie qui peut être réalisée par la liquidation de l’actif.


Garanties limitées ou illimitées

Une garantie peut être limitée ou illimitée. D’après ses modalités, la garantie illimitée peut porter sur toute dette actuelle et future du débiteur. Les termes peuvent aussi être suffisamment vagues pour permettre au créancier de modifier les conditions et les montants du prêt initial sans avoir besoin du consentement du garant.

Une garantie limitée précise quant à elle la somme que le garant s’engage à verser dans l’éventualité d’un défaut de paiement de la part du débiteur.


Références

Financial Stress — Legal Issues, G. Edward Oldfield, cabinet Hobson, Wellhauser, Taylor et Oldfield, Waterloo, préparé en vue du séminaire 1999 sur les activités et la fiscalité agricoles.

Legal Aspects of Farm Finance, publication du MAAO rédigée par Lynn Paul, avocate, Hamilton.

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Section 4 — Autres sources d’information

Toutes les sources d’information provenant du MAAO sont accessibles par l’intermédiaire du Centre d’information du gouvernement au 1 888 466-2372 ou sur le site Web du MAAO : www.omaf.gov.on.ca.

Programme d’analyse de la gestion des exploitations agricoles de l’Ontario (PAGEAO) et tableurs

Budgets des entreprises de l’Ontario pour les activités de culture et d’élevage.

Outils informatisés de gestion agricole, y compris un calculateur de prêt et un outil d’analyse des investissements de capitaux.

Publication 37F, Cahier de planification financière et d’analyse de ferme, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario.

Le cédérom intitulé Le guide de planification d’entreprise rurale, Conseil canadien de la gestion d’entreprise agricole. www.cfbmc.com

Autres fiches techniques du maao traitant d’économie agricole

  • Guide des contrats de garantie en agriculture, commande no 03-070
  • Comment calculer les coûts des machines agricoles, commande no 01-076
  • Le régime de pensions du Canada, commande no 01-030
  • Contrats de location au comptant de terres en culture, commande no 01-072
  • Contrats de métayage portant sur les cultures, commande no 01-068
  • Assurance de l’exploitation agricole, commande no 00-042
  • La coentreprise agricole, commande no 02-070
  • Sociétés d’exploitation agricole, commande no 01-058
  • La société de personnes agricole, commande no 02-048
  • Contrats de location au comptant à conditions variables, commande no 01-070
  • Comment créer une coopérative, commande no 02-020
  • Modalités de location de terres, commande no 01-066
  • Contrats de location de bâtiments agricoles, commande no 03-096
  • Crédit-bail agricole, commande no 01-004
  • Coopératives de nouvelle génération, commande no 02-018
  • Livre de comptabilité agricole de l’Ontario —Publication 540F
  • Contrats de location de pâturages, commande no 03-092
  • Programmes et services à l’intention des agriculteurs ontariens, commande no 04-052
  • Imposition sur la vente de biens d’entreprises agricoles, commande no 03-022
  • Imposition lors du transfert des avoirs de l’entreprise agricole aux membres de la famille, commande no 03-024
  • Comment prendre le pouls d’une entreprise agricole et remédier aux pressions financières,
    commande no 00-108

Formulaires de contrat de location vierges

  • Location au comptant de terres arables, commande no 03-098
  • Métayage portant sur les cultures, commande no 03-102
  • Location de bâtiments agricoles, commande no 03-094
  • Location au comptant à conditions variables de terres arables, commande no 03-100
  • Location de pâturages, commande no 03-090

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Section 5 — termes juridiques et financiers

accélérer — rendre une dette immédiatement exigible.

acte de transfert — document qui constate le transfert du droit de propriété; document signé par le propriétaire qui cède ses droits de propriété à une autre personne.

acte de transport par renonciation — acte de renonciation à un droit sur un bien immeuble.

aptitude à assurer le service de la dette — capacité d’effectuer les paiements sur les capitaux empruntés.

bien — tout ce qu’une personne peut posséder. Il peut s’agir d’un bien immeuble ou d’un bien meuble.

bien donné en garantie — bien qu’une personne affecte à la garantie du remboursement d’une dette et dans lequel le prêteur détient une participation qui lui procure l’assurance que la dette sera remboursée.

bien immeuble — le fonds de terre et les biens qui, aux termes de la loi, en font partie une fois qu’ils y sont mis, notamment la plupart des bâtiments, des arbres et certaines cultures. Par exemple, Revenu Canada définit les biens immeubles comme comprenant les bâtiments répondant à la définition de bien agricole admissible qui ouvrent droit à l’exemption de 500 000 $ au titre des gains en capital.

bien meuble — notre droit reconnaît deux types de biens : les biens immeubles, que sont les fonds de terre et les biens qui y sont attachés, et les biens meubles, qui désignent tous les autres types de biens. Exemples de biens meubles : mobilier, vêtements, voitures, bétail, cultures et dettes contractées envers vous.

billet à ordre — écrit par lequel une personne s’engage à payer une somme d’argent à vue ou à une date déterminée.

billet à vue — prêt remboursable à un moment déterminé à la discrétion du prêteur.

capitalisation des intérêts — transformation des intérêts d’une somme due en un capital susceptible de produire lui-même des intérêts.

capitaux propres — droit de propriété sur l’actif; constitue l’actif net, c.-à-d. la valeur de l’actif diminué du total du passif en cours.

caution — contrat en vertu duquel une personne s’engage envers une autre à garantir l’exécution d’une obligation prise à l’égard d’une troisième personne.

cautionnement; garantie — accord entre un garant et un créancier en vertu duquel le garant promet de payer les sommes que le débiteur doit au créancier identifié dans la garantie et, parfois, à honorer les autres engagements du débiteur envers le créancier en cas de défaillance du débiteur. Les parents sont souvent appelés à garantir les prêts consentis à leurs enfants par une banque ou un autre créancier.

cédant — personne qui cède son droit, que cette personne soit le propriétaire d’origine ou non.

céder — transférer à une autre partie.

cession de compte — cession au profit du cessionnaire, du droit d’affecter les produits perçus au remboursement d’une dette impayée.

cessionnaire — personne en faveur de laquelle se fait la cession; un bénéficiaire.

charge — droit grevant un bien meuble ou immeuble. Il peut s’agir d’une hypothèque (sur un bien-fonds) ou d’un privilège (comme celui que détient le garagiste sur le tracteur afin de garantir le coût de la réparation).

charge antérieure — charge qui en précède une autre et qui garantit une dette qui doit être payée en premier à la vente du bien.

common law — ensemble des règles qui, au Canada et dans d’autres pays, tirent leur autorité des jugements prononcés au fil des ans.

comptabilité d’exercice — méthode qui consiste à tenir compte des produits et des charges découlant des opérations d’un exercice lorsque les produits sont gagnés et les charges engagées, sans considération du moment où les opérations font l’objet d’un encaissement ou d’un décaissement.

consignation — expédition de marchandises à une personne (le consignataire) pour qu’elle les vende au nom de l’expéditeur (le consignateur).

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contrat de garantie — document ou série de documents qu’un débiteur signe (et que parfois le créancier garanti signe aussi) afin d’affecter en faveur du créancier garanti le bien qui y est décrit. Les contrats de garantie peuvent porter sur des biens immeubles, des biens meubles ou les deux.

contrat de garantie générale — contrat financier entre un débiteur et un créancier en vertu duquel des biens meubles du débiteur sont donnés en garantie.

créance — somme impayée que quelqu’un vous doit et qui découle souvent d’une transaction de vente.

créance garantie — créance garantie par une hypothèque mobilière ou immobilière. Si la valeur du bien donné en garantie est inférieure à la valeur de la créance, le créancier peut aussi réclamer, à titre de créancier non garanti, le solde de sa créance.

créancier — personne qui prête de l’argent à une autre personne en vue d’être remboursée plus tard, ou qui fournit à une autre personne des biens ou des services qui sont payables plus tard.

créancier hypothécaire — personne qui prête de l’argent contre la signature d’une hypothèque.

créancier non garanti — aussi appelé « créancier ordinaire », le créancier non garanti est une personne qui prête de l’argent sans exiger de garantie. En cas de défaillance du débiteur, le créancier non garanti doit entamer des poursuites pour faire saisir les biens du débiteur et se payer à même le produit de la vente des biens saisis.

débiteur — personne qui a contracté une dette à l’égard d’une autre en vertu d’un prêt ou d’un contrat portant sur des biens ou services.

débiteur hypothécaire — personne qui donne une propriété en garantie d’une dette.

défaillance — le fait d’être « en défaut » ou « défaillant », c.-à-d. ne pas respecter les clauses d’un contrat, (ne pas effectuer un paiement, par exemple) ou faire quelque chose qu’on s’était engagé à ne pas faire (vendre un bien qu’on avait promis de ne pas vendre sans l’autorisation du créancier, par exemple) ou se trouver dans une situation considérée comme un manquement aux termes du contrat (faire l’objet d’une saisie, par exemple).

dette — somme qui est due.

enquête préalable — rencontre, avant le procès, des deux parties à une poursuite, qui donne l’occasion aux avocats d’interroger l’autre partie dans le but d’évaluer la vigueur de ses arguments.

état de caisse ou état des encaissements et décaissements — état financier dans lequel figurent le solde de l’encaisse au début d’une période, un sommaire des rentrées et des sorties de fonds et le solde de l’encaisse à la fin de la période.

état de l’évolution de l’encaisse ou état des mouvements de la trésorerie — état financier faisant ressortir l’effet net, sur l’encaisse, de l’exploitation et des autres opérations effectuées au cours d’une période donnée.

état de réalisation et de liquidation — état financier dressé par le syndic ou liquidateur pour rendre compte de la liquidation d’une entreprise et indiquant notamment les sommes reçues lors de la vente des biens et les montants versés aux créanciers.

état des rajustements — relevé établi à la vente d’un bien immeuble qui présente les sommes à ajouter au prix de vente ou à déduire de celui-ci, pour refléter les modalités du contrat (crédit pour taxes payées, par exemple).

faillite — procédure juridique par laquelle les biens du débiteur sont liquidés au profit des créanciers et le débiteur est libéré du reste de ses obligations.

fiduciaire — personne qui exerce les droits se rattachant au titre de propriété d’un bien pour le compte d’une autre personne.

fiducie — structure qui permet à un particulier (appelé le constituant ou le disposant) de confier un bien à une autre personne (le fiduciaire) à charge de le retourner au disposant ou de le remettre à un tiers (le bénéficiaire) après un temps convenu et à des conditions déterminées.

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garant — personne qui s’oblige à acquitter une somme en cas de défaillance du débiteur.

huissier — personne chargée de signifier les procédures.

hypothèque — sûreté réelle ou privilège grevant un bien immeuble ou meuble.

hypothèque mobilière — sûreté réelle ou privilège grevant un bien meuble, normalement utilisé pour l’achat d’équipement.

insolvabilité — état d’une personne qui n’est pas en mesure de payer ses dettes au moment où elles deviennent exigibles.

Loi sur les sûretés mobilières (Ontario) — cette loi établit les dispositions que doivent renfermer les contrats en vertu desquels des biens meubles garantissent le remboursement de prêts.

mise sous séquestre — procédure en vertu de laquelle un séquestre est nommé pour s’occuper des biens du débiteur.

paiement différé d’intérêts ou de capital — paiement qu’il est possible de reporter à une date ultérieure, sous réserve de l’autorisation du créancier.

passation en charges — virement à un compte de perte (provisions pour créances irrécouvrables) du solde d’un compte considéré irrécouvrable.

personne — s’entend d’une personne physique ou morale, c.-à-d. des particuliers et des sociétés par actions, des sociétés de personnes, des associations et d’autres entités.

pouvoir de vente — droit d’un créancier hypothécaire d’annoncer et de vendre des biens meubles ou immeubles dans l’éventualité d’un défaut de paiement de la part du débiteur.

quittance — écrit reconnaissant que le débiteur a acquitté sa dette.

réalisation — conversion d’un bien en argent.

réaliser — quand un débiteur est en défaut, un créancier garanti peut recouvrer une partie de la perte que lui coûte la défaillance du débiteur en réalisant, c.-à-d. en vendant ou en gardant, le bien que le débiteur a donné en garantie.

recherche de titre — examen (au bureau d’enregistrement ou au bureau du cadastre) des livres et documents officiels relatifs aux propriétés foncières afin de découvrir si un bien-fonds est entaché de charges et/ou si les titres de propriété sont en règle.

refinancement de la dette — changement dans les modalités de remboursement prévues par la convention de prêt.

saisie — prise de possession des biens par application de la loi.

saisie-arrêt — procédure judiciaire par laquelle un créancier fait saisir des sommes qui sont dues à son débiteur ou des biens qui appartiennent à celui-ci et qui se trouvent entre les mains d’un tiers, afin d’assurer l’exécution d’un jugement.

saisie immobilière — acte par lequel le créancier hypothécaire prend possession d’un immeuble grevé d’une hypothèque en remboursement d’une dette que ne peut acquitter son propriétaire; habituellement, cette solution découle d’arriérés considérables et n’est retenue qu’en dernier ressort.

séquestre — personne nommée par un tribunal ou par un créancier pour prendre possession des biens du débiteur.

shérif — fonctionnaire qui veille à l’exécution des ordres de la cour.

solvabilité — état de la personne qui est en mesure de payer ses dettes au moment où elles deviennent exigibles.

sûreté; garantie — participation dans un bien du débiteur que celui-ci accorde au créancier afin de garantir le remboursement de la dette.

sûreté garantissant un solde dû au titre d’une participation — type particulier de sûreté en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, lorsqu’une convention de prêt sert à acheter un article constituant un bien meuble et que le prêt est garanti par l’article acheté.

sûreté réelle — droit que la loi ou un contrat accorde à un créancier d’être payé à même le produit de la réalisation d’un bien affecté par le débiteur à la garantie de la dette qu’il a contractée.

syndic — mandataire désigné par le tribunal et chargé d’administrer les biens d’un failli jusqu’à leur liquidation et la répartition du produit de cette liquidation entre les créanciers.

valeur comptable — valeur d’un élément d’actif à la date de son acquisition, telle qu’elle figure sur les états financiers préparés suivant les principes comptables généralement admis.

valeur de liquidation — montant que rapporterait la vente forcée d’un bien, ou la liquidation de l’entreprise.

valeur marchande — valeur d’échange d’un bien, fondée sur son prix courant, convenue entre un acheteur désireux d’acheter et un vendeur désireux de vendre.

 

Nous remercions le Secrétariat d’État pour sa contribution financière à la réalisation de la présente fiche technique.

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