Guide
des contrats de garantie en agriculture
Table des matières
- Section 1 - Principes de base des contrats de garantie
- Section 2 - Hypothèques immobilières
- Section 3 - Sûretés mobilières
- Section 4 - Sûreté aux termes de la Loi
sur les banques
- Section 5 - Billets à ordre et cautionnements
- Section 6 - Cessions et demandes formelles de paiement
- Section 7 - Contingents agricoles
- Section 8 - Privilèges dans l'industrie de la
construction
- Annexe 1 - Définitions
Les garanties et les lois qui s'appliquent aux débiteurs et
aux créanciers sont des sujets complexes. C'est peut-être
ce qui explique que lorsque les affaires vont bien, les propriétaires
d'entreprises aient tendance à signer les documents exigés
par les créanciers, sans prendre le temps d'en étudier
la teneur. La présente fiche technique fournit un aperçu
général des garanties et des contrats de garantie et devrait
permettre aux agriculteurs et à leurs conseillers de mieux comprendre
ce qu'ils signent et de réduire, dans la mesure du possible et
lorsqu'il est justifié de le faire, le montant des garanties
consenties. Les termes « débiteur » et « emprunteur »
sont employés ici de manière interchangeable tout comme
les termes « créancier » et « prêteur ».
Section 1 - Princpes de base des contrats
de garantie
Qu'est-ce qu'une garantie?
Une garantie est un intérêt dans un bien du débiteur
que ce dernier consent à un créancier garanti. La garantie
a pour but de protéger le créancier garanti en cas de
défaut de paiement de la part du débiteur ou en cas de
toute autre forme d'inexécution du contrat qui lie le débiteur
au créancier.
Il est possible pour un débiteur qui donne une garantie sur
un bien à un créancier de donner d'autres garanties portant
sur le même bien à d'autres créanciers. Le débiteur
qui s'adonne à cette pratique risque toutefois de se retrouver
en défaut en vertu du contrat qu'il a signé avec le premier
créancier garanti. Les créanciers garantis qui détiennent
des garanties sur le même bien n'ont pas tous rang égal
en cas d'inexécution du contrat de la part du débiteur.
Un ordre de priorité de rang existe sur le bien offert en garantie.
Cette priorité de rang dépend entre autres du moment où
la garantie a été obtenue, du moment où elle a
été enregistrée, de la façon dont elle l'a
été et du type de garantie.
Quand et pourquoi utiliser une garantie?
Au moment où les débiteurs empruntent de l'argent ou
achètent des biens ou des services à crédit, la
majorité d'entre eux a alors la ferme intention de régler
leur dette à l'échéance. Malheureusement, les bonnes
intentions ne se concrétisent pas toujours. Il peut arriver que
le marché se resserre, que le mauvais temps détruise les
récoltes, qu'une maladie frappe le bétail ou que les taux
d'intérêt, l'inflation ou les coûts des fournitures
montent en flèche.
Les créanciers prudents cherchent donc à se protéger
contre de telles éventualités en demandant des garanties.
Avec une garantie en poche, le créancier peut se saisir du bien
donné en garantie plus rapidement, à moindre coût
et plus facilement que s'il lui fallait engager une poursuite contre
le débiteur.
Il est parfois avantageux pour le débiteur de donner un bien
en garantie. Sans garantie, certains débiteurs peuvent en effet
se voir refuser l'accès au crédit. Il arrive aussi qu'une
garantie permette d'obtenir un taux d'intérêt plus avantageux
du fait que la garantie réduit les risques auxquels le créancier
s'expose. Les affaires étant les affaires, il est parfois normal
que le créancier, qu'il soit agriculteur, banquier ou fournisseur,
exige une garantie du débiteur. Voici quatre points que débiteurs
et créanciers devraient prendre en considération :
-
Le créancier peut-il se permettre de perdre le montant prêté
dans l'éventualité d'un défaut de paiement
de la part du débiteur?
-
D'autres créanciers exigeraient-ils une garantie pour le
même type de prêt?
-
Sur quels biens devrait porter la garantie? Le créancier
doit faire une recherche sur le débiteur et le bien offert
en garantie afin de déterminer si d'autres personnes ont
un droit de propriété sur le bien ou si d'autres créanciers
garantis ont un intérêt dans le bien.
-
Quelle part du prêt la garantie doit-elle couvrir? Il doit
y avoir un juste équilibre entre le montant de l'emprunt
et la valeur ainsi que la nature des biens donnés en garantie.
Il est important de veiller à ce que les documents de garantie
soient rédigés, signés et enregistrés en
bonne et due forme. Il est pire pour un créancier de détenir
une garantie qui ne soit pas à l'encontre du débiteur
et d'autres créanciers que de ne pas en détenir du tout,
puisque le créancier a alors la fausse impression qu'il est protégé.
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Signature des contrats de garantie
Il est important de comprendre la portée des
contrats que l'on signe. Un débiteur peut signer un contrat en
croyant consentir au prêteur une garantie limitée alors
qu'en fait, le contrat renferme des clauses donnant au prêteur
des droits sur la totalité de ses biens, comme s'il s'agissait
d'un contrat de garantie générale. S'il est conscient
de la portée du contrat, le débiteur sera mieux à
même de négocier avec le créancier la possibilité
de réduire le montant de la garantie exigée.
Avant de signer un contrat, l'emprunteur doit être
en mesure de répondre aux questions suivantes
-
Quelles sont mes obligations en vertu de ce contrat?
-
Que peut-il m'arriver et que peut-il arriver à mes biens
si je ne suis pas en mesure de faire face à mes obligations?
-
Y a-t-il moyen de faire accepter au créancier des modifications
pratiques et économiques de manière à rendre
le contrat plus avantageux pour moi?
Bien des créanciers, surtout les grands établissements
bancaires, refuseront de modifier leur contrat de garantie type pour
accommoder un client. Toutefois, ils peuvent consentir à réduire
la valeur des biens donnés en garantie ou à réduire
la partie de la créance qui doit être visée par
une garantie.
Le débiteur qui consent une garantie à
un créancier doit s'assurer d'obtenir une copie conforme de chacun
des contrats de garantie et des documents annexes qu'il signe. Il doit
conserver ces documents dans ses dossiers, afin de se rappeler, le moment
venu, de communiquer avec le créancier pour demander une quittance
une fois le prêt remboursé au complet.
Suivi des contrats de garantie
Il peut être difficile pour les propriétaires d'entreprise
de garder à l'esprit les contrats signés dans le cours
de leurs activités et les conséquences de ces contrats.
Voici, par type de créancier, une liste des principaux contrats
de garantie qu'un propriétaire d'entreprise peut être appelé
à signer. Il ne s'agit pas ici d'une liste exhaustive et tous
ces contrats ne seront pas non plus nécessairement utilisés
dans chaque cas. L'un ou l'autre de ces contrats peut être utilisé
lorsque le créancier est un particulier ou dans le cadre d'une
entente parent-enfant. (Voir les définitions à la section 3)
Banques, Financement agricole Canada et coopératives d'épargne
et de crédit - toutes les formes de contrats sont possibles,
dont contrats hypothécaires, contrats de garantie générale,
lettres d'instructions et cautionnements.
Société des produits agricoles - conventions de subordination
et lettres d'instructions.
Coopératives de financement des parcs d'engraissement - sûretés
en garantie du prix d'acquisition.
Fournisseurs agricoles - sûretés en garantie du prix d'acquisition.
Négociants de machinerie et de matériel - sûretés
en garantie du prix d'acquisition.
Défaut de paiement - prêt à terme et prêt
à vue
Les emprunteurs ont parfois la mauvaise surprise d'apprendre
qu'un prêteur « rappelle » le prêt. A-t-il le
droit de le faire? La réponse varie selon qu'il s'agit d'un prêt
à terme ou d'un prêt à vue. Les marges
de crédit et les billets à ordre ouverts sont des exemples
de prêts à vue. Par définition, un prêt
à vue (aussi appelé prêt à demande) est remboursable
au moment déterminé à la discrétion du prêteur.
Le prêt à terme, par contre, est remboursable au
moment prévu dans le contrat. Les prêts hypothécaires
et les prêts pour matériel sont des exemples de prêts
à terme. Ceux-ci peuvent être garantis par une hypothèque
mobilière ou une sûreté en garantie du prix d'acquisition.
Dans le cas d'un prêt à terme, le prêteur n'est en
droit d'exiger le remboursement du prêt avant l'échéance
que si le prêteur est en défaut. Que le débiteur
soit en défaut de paiement, s'il a omis de faire un versement,
ou qu'il soit en défaut pour avoir manqué à une
autre de ses obligations prévues au contrat, le prêteur
peut prendre des mesures contre lui pour recouvrer la dette. Ces mesures
sont décrites dans le contrat de garantie.
Conformément à la Loi sur la médiation
en matière d'endettement agricole, le prêteur est tenu
de donner aux agriculteurs un préavis de 15 jours ouvrables
avant de prendre des mesures contre eux relativement à des prêts
garantis.
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Section 2 - Hypothèques immobilières
Dans la terminologie de la Loi sur l'enregistrement des actes,
les contrats qui confèrent au créancier une garantie sur
un bien immobilier s'appellent hypothèques. Le débiteur
hypothécaire est la personne qui grève la terre d'une
hypothèque, le créancier hypothécaire étant
celle dont la créance est garantie par l'hypothèque. Dans
la terminologie de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers,
hypothèque se dit « charge », débiteur hypothécaire
se dit « constituant » et créancier hypothécaire
se dit « titulaire de la charge ». Nous utiliserons ici les
termes « hypothèque », « débiteur hypothécaire »
et « créancier hypothécaire » à la fois
lorsqu'il est question d'enregistrement des actes et d'enregistrement
des droits immobiliers, car ces termes sont utilisés plus couramment.
Les hypothèques qui grèvent des biens-fonds respectent
un principe simple eu égard à la priorité de rang
des créanciers. Les hypothèques prennent rang dans l'ordre
dans lequel elles ont été enregistrées, sous
réserve uniquement du paiement des impôts fonciers. Par
conséquent, si un créancier vend une ferme, le créancier
qui détient l'hypothèque de premier rang a le droit de
recouvrer la totalité de la somme qui lui est due à même
le produit de la vente et ce, avant que le titulaire de l'hypothèque
de deuxième rang ne touche quelque somme que ce soit.
Il existe deux types d'hypothèque agricole :
-
l'hypothèque ordinaire, qui sert en général
à financer l'achat d'une terre, et
-
l'hypothèque subsidiaire aux termes de laquelle la
terre sert à garantir d'autres dettes.
Hypothèque ordinaire
Une hypothèque traditionnelle grevant une propriété
comporte deux documents. Un premier document est signé par l'agriculteur.
Ce document renferme une description juridique du bien-fonds et précise
les modalités de remboursement du prêt. Un deuxième
document, désigné liste de clauses types de charge,
est déposé au bureau d'enregistrement immobilier où
la garantie accordée au prêteur est inscrite dans les registres
appropriés.
Une liste de clauses types de charge réunit habituellement plusieurs
pages de texte écrit en très petit caractère. Heureusement,
certains établissements financiers commencent à utiliser
des documents hypothécaires rédigés en un langage
clair et donc plus faciles à comprendre.
La liste de clauses types de charge constitue une énumération
des principales clauses de la convention de prêt hypothécaire.
Elle indique habituellement que l'agriculteur donne la totalité
de son intérêt dans le bien-fonds en garantie du prêt.
Dans la mesure où les clauses portant sur les versements hypothécaires
sont respectées, la liste de clauses types de charge renferme
peu d'autres clauses pertinentes. Toutefois, comme la liste de clauses
types vise à protéger le prêteur dans l'éventualité
où l'agriculteur connaîtrait des difficultés financières,
la liste de clauses types renferme toute une panoplie de clauses énonçant
les droits du prêteur.
La liste de clauses types de charge décrit habituellement les
droits du prêteur dans l'éventualité d'un défaut
de la part du débiteur. Les recours comprennent la vente de la
ferme par application du pouvoir de vente, la forclusion, la poursuite
de l'agriculteur visant une reprise de possession de la propriété
ou le recouvrement du montant du prêt et la nomination d'un séquestre
pour gérer la ferme. Il y a aussi un « covenant personnel »
c.-à-d. un engagement qui permet au prêteur de poursuivre
l'agriculteur pour toute perte subie si la ferme venait à être
vendue sans que le produit de la vente ne couvre la totalité
du montant du prêt.
Hypothèque subsidiaire
Une hypothèque subsidiaire permet de donner un bien immobilier
en garantie d'un prêt lorsque l'emprunt vise à financer
autre chose que l'achat d'un bien-fonds.
Par exemple : Une hypothèque subsidiaire pourrait servir
à garantir une dette destinée à financer des activités
d'exploitation ou l'achat d'un contingent.
En général, une hypothèque subsidiaire est conservée
pour garantir les avances de fonds variables et les nouveaux prêts
à terme conclus après le remboursement de prêts
antérieurs.
On trouve habituellement à la première page d'une hypothèque
subsidiaire le taux d'intérêt, les noms des parties et
la description juridique du bien-fonds. À cet égard, ce
document ressemble à une hypothèque ordinaire. La différence
réside dans l'annexe enregistrée avec la première
page de l'hypothèque. L'annexe précise des
aspects de la convention hypothécaire qui ne sont pas
abordés dans l'hypothèque ordinaire ni dans la liste de
clauses types de charge. Voici ce qui distingue habituellement une convention
d'hypothèque subsidiaire :
-
le montant du prêt est plutôt exprimé comme
étant le montant maximal du crédit, étant
donné que la plupart du temps, le montant réel de
l'emprunt varie au cours de l'année;
-
le taux d'intérêt est indiqué comme étant
soit un taux fixe soit un taux flottant;
-
une clause stipule que les nouveaux prêts consentis après
la date de signature de l'hypothèque seront réputés
être garantis par l'hypothèque subsidiaire.
Si le fait de signer une hypothèque subsidiaire permet à
l'agriculteur d'obtenir du prêteur un taux d'intérêt
plus avantageux que sans hypothèque, l'utilisation de l'hypothèque
subsidiaire est alors une bonne affaire. Il faut savoir toutefois que
certains établissements financiers ont tendance à demander
des hypothèques subsidiaires, afin que les prêts soient
garantis par les terres des agriculteurs alors que d'autres éléments
d'actif de ces derniers suffiraient à garantir les prêts.
L'hypothèque subsidiaire ne sert alors qu'à fournir à
l'établissement prêteur une garantie s'étendant
à tout le bien-fonds, au détriment de l'agriculteur qui
n'a alors plus la possibilité d'offrir sa terre en garantie d'un
autre prêt.
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Section 3 - Sûretés mobilières
Loi sur les sûretés mobilières (Ontario)
(LSM)
Sûreté mobilière s'entend d'une
garantie offerte sur des biens meubles plutôt que sur un bien-fonds.
Le créancier a le choix de différents types de sûretés.
La Loi sur les sûretés mobilières
est la loi provinciale qui régit les sûretés,
ou garanties, grevant des biens meubles. En vertu de cette loi, qui
est administrée par la Direction de l'enregistrement des sûretés
mobilières du ministère des Services aux consommateurs
et aux entreprises, un registre central a été établi
pour la province. Ce registre permet à un créancier d'y
enregistrer un état de financement décrivant la sûreté.
Une fois la sûreté enregistrée, le créancier
qui l'a enregistrée détient une garantie sur le bien.
Cette garantie a priorité de rang sur toutes les garanties subséquentes
pouvant éventuellement grever le même bien.
La création d'une sûreté mobilière
en bonne et due forme se fait en deux étapes. D'abord, le débiteur
signe un document qui constitue la convention. Les modalités
de la convention précisent le type de garantie consentie au créancier
et les éléments d'actif qui sont donnés en garantie
par le débiteur. Les rapports entre le débiteur et le
créancier sont régis par les modalités de la convention
écrite.
Une fois que le débiteur a signé la convention
écrite, il appartient au créancier de faire enregistrer
l'état de financement aux termes de la Loi sur les sûretés
mobilières. Un avis de l'état de financement est inscrit
dans le réseau, ce qui permet par la suite à quiconque
fait une recherche à partir du nom de l'agriculteur, d'être
informé de la sûreté enregistrée.
Types de contrats de garantie régis par la LSM
La LSM s'applique à toute transaction créant dans les
faits une sûreté, indépendamment du nom que le créancier
donne au contrat, à l'exception toutefois des privilèges
et des prêts sur gages. Le débiteur doit être conscient
qu'il peut être appelé à signer des documents qui
ne sont pas clairement identifiés comme étant des contrats
de garantie, d'où l'importance, encore une fois, de comprendre
la portée du document. Voici les types de garanties les plus
courantes :
Contrat de garantie générale (CGG)
À moins que le contrat n'ait été modifié
de manière à exclure certains types de biens, un CGG crée
une sûreté grevant :
-
tous les biens meubles et accessoires fixes qui appartiennent au
débiteur au moment de la signature du CGG;
-
tous les autres biens et accessoires fixes que le débiteur
acquiert par la suite (automatiquement dès que le débiteur
en prend possession); et
Le contrat de garantie générale définit les biens
comme incluant les stocks, le matériel, les comptes, les comptes
débiteurs, les créances, les actes et les droits contractuels.
Les biens meubles détenus par l'agriculteur à la date
de signature sont normalement précisés dans une annexe
jointe au contrat.
Les contrats de garantie générale peuvent être
utilisés comme une charge de premier rang sur un bien, ou comme
une charge de deuxième rang couvrant la valeur acquise dans un
élément d'actif déjà grevé d'une
garantie au profit d'un autre créancier.
À la liquidation, le contrat de garantie générale
donne au prêteur la possibilité de saisir les éléments
d'actif de l'agriculteur et de les vendre. Si le prêteur vend
les éléments d'actif sur lesquels il détient une
garantie de premier rang, il a le droit de conserver la totalité
du produit de la vente. Si le prêteur vend le bien sur
lequel un autre créancier détient une garantie de premier
rang, le créancier détenant la garantie de premier rang
a droit au remboursement intégral de la somme qui lui est due
avant que le prêteur de deuxième rang ne puisse toucher
quelque partie que ce soit du produit de la vente du bien en question.
Cession générale de créances (CGC)
La CGC vise les créances comptables et les biens qui se rattachent
à ces créances comptables, que le débiteur détient
actuellement et qu'il peut acquérir éventuellement. La
CGC donne accès au créancier à toute somme qui
est due au débiteur, y compris aux sommes qui ne viennent peut-être
pas spontanément à l'esprit comme les comptes à
recevoir, les paiements de soutien relatifs aux produits frais, le prix
de vente des animaux et le chèque mensuel du lait. Les débiteurs
doivent voir s'il y a lieu d'exclure certaines créances avant
de signer une CGC.
Hypothèque mobilière
Ce type de contrat sert normalement à grever
d'une hypothèque quelques éléments d'actif précis
plutôt que l'ensemble des biens du débiteur. Lire attentivement
la convention. La garantie consentie peut s'étendre, non seulement
aux éléments d'actif précisés, mais également
aux produits qui en sont tirés, aux biens qui les remplacent
ou s'y ajoutent, et parfois même à tous les autres biens
actuels et futurs du débiteur. L'hypothèque mobilière
ainsi créée n'est pas différente dans les faits
du contrat de garantie générale.
Sûreté en garantie du prix d'acquisition
La sûreté en garantie du prix d'acquisition vise
à donner au fournisseur d'un bien une garantie sur le bien vendu.
Ce type de garantie est offert aux prêteurs en contrepartie du
financement de l'achat de biens meubles.Les sûretés en
garantie du prix d'acquisition sont précieuses pour les créanciers
en ce sens qu'elles leur accordent priorité de rang sur toute
autre garantie.
Les créanciers utilisent les sûretés en garantie
du prix d'acquisition pour permettre aux débiteurs de se procurer
des biens. Il peut s'agir d'une vente conditionnelle ou d'un prêt
qui permet à l'acheteur d'acheter quelque chose de quelqu'un
d'autre. Dans l'un et l'autre cas, la Loi sur les sûretés
mobilières considère qu'il s'agit d'une vente conditionnelle
aux fins de la priorité de rang et à toutes autres fins.
Le raisonnement est le suivant : étant donné que
les créanciers remettent aux débiteurs un nouvel élément
d'actif, ils méritent d'avoir la priorité de rang.
La sûreté en garantie du prix d'acquisition n'accorde
la priorité de rang que lorsqu'elle s'assortit de l'achat d'un
élément d'actif précis et identifiable. Elle ne
confère pas la priorité de rang si les sommes servent
à financer les activités générales du débiteur.
La sûreté en garantie du prix d'acquisition sert souvent
à acheter des intrants agricoles. Le contrat stipule que l'agriculteur
s'engage à payer les intrants et à consentir une sûreté
au créancier sur les récoltes produites. Une fois que
le créancier a reçu de l'agriculteur le document attestant
de la sûreté, il peut fournir de l'engrais, de la semence,
des herbicides et d'autres produits.
En cas de litige entre les créanciers quant à la priorité
de rang des différents titres de créance, la sûreté
en garantie du prix d'acquisition confère au créancier
la priorité de rang sur les autres créances quant aux
récoltes produites, même si un établissement financier
détient une autre sûreté qui prétend avoir
priorité de rang sur tous les biens de l'agriculteur.
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Exemple de la priorité de rang d'une sûreté en
garantie du prix d'acquisition
Un débiteur ayant conclu avec sa banque un contrat de garantie
générale portant sur l'ensemble de ses biens meubles actuels
et futurs veut se porter acquéreur d'une moissonneuse-batteuse
qu'il cherche à faire financer par le fournisseur plutôt
que par la banque. Si le fournisseur fait signer à son client
un contrat de vente conditionnelle et qu'il fait enregistrer ce contrat
de la manière habituelle, la banque aurait priorité de
rang sur lui quant à la moissonneuse-batteuse si le débiteur
venait à être en défaut envers la banque, et ce,
du simple fait que la sûreté que détient la banque
a été consentie en premier. La sûreté consentie
au fournisseur pourrait toutefois l'emporter sur le contrat de garantie
générale de la banque si le fournisseur suivait les règles
particulières prévues par la Loi sur les sûretés
mobilières concernant la priorité de la sûreté
en garantie du prix d'acquisition du vendeur et s'il enregistrait son
état de financement de la manière prescrite.
Avis relatif à la sûreté en garantie du prix d'acquisition
En termes pratiques, un créancier garanti qui détient
une sûreté en garantie du prix d'acquisition portant sur
un stock et qui veut s'assurer de la priorité de rang doit donner
à tous les autres créanciers garantis qui ont enregistré
un état de financement, un avis écrit de la sûreté
qu'il détient. Il doit de plus décrire dans l'avis le
stock qui constitue le bien grevé.
Recherches
La base de données sur les sûretés mobilières
ainsi que les registres du bureau d'enregistrement sont publics. Quiconque
acquitte les frais prévus peut y faire des recherches à
partir du nom du débiteur. Évidemment, la recherche ne
révèle que les enregistrements qui correspondent au nom
du débiteur tel qu'il est entré. Il est donc capital de
bien noter ce nom, que ce soit en vue d'une recherche ou d'un enregistrement.
Enregistrement
L'enregistrement protège le créancier
garanti des autres personnes traitant avec le débiteur. Si un
créancier garanti n'enregistre pas correctement la sûreté,
cela n'a pas pour effet de soustraire le débiteur à ses
obligations. Un créancier garanti enregistre une sûreté
aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières
en payant des frais au gouvernement et en déposant un état
de financement. Cette démarche peut se faire par la poste, en
personne à l'un des bureaux d'enregistrement des sûretés
mobilières, ou électroniquement. L'état de financement
précise : le nom, l'adresse et la date de naissance du débiteur;
le nombre d'années que l'enregistrement doit durer; le nom et
l'adresse du créancier garanti et de tout mandataire ayant enregistré
l'état de financement; la classification des biens grevés
en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières
(une ou plusieurs des catégories suivantes : biens de consommation,
stock, matériel, comptes et autres); si le bien grevé
comprend un véhicule automobile; et, parfois, le montant en capital
dû, la date où il est dû ou une description précise
du bien grevé.
Section 4 - Sûreté aux termes de la loi
sur les banques
En général, les biens relèvent du gouvernement
provincial et sont régis par la Loi sur les sûretés
mobilières. Les banques, cependant, sont régies par
la Loi sur les banques, qui est une loi fédérale,
ce qui signifie que les deux paliers de gouvernement interviennent dans
les garanties touchant les agriculteurs.
La Loi sur les banques donne aux banques le
droit de prendre en garantie des éléments d'actif agricoles.
Ce droit est prévu à l'article 427 de cette loi, article
intitulé « Prêts à certains emprunteurs et
garantie ». Cet article autorise la banque à consentir des
prêts et des avances de fonds moyennant garantie portant sur des
biens agricoles y compris récoltes, animaux d'élevage
et instruments. La garantie couvre le bien dont l'agriculteur est propriétaire
au moment de la signature des documents et même si ce bien n'existe
pas au moment où la garantie est donnée. de même
que les biens du même genre acquis après la signature.
Par exemple : Si une garantie est donnée aux termes de
la « Loi sur les banques » et que celle-ci porte sur des vaches,
la garantie couvre tous les veaux produits par les vaches.La garantie
donnée aux termes de la Loi sur les banques a le même effet
qu'un contrat de garantie générale. La banque se voit
accorder une garantie qui porte sur différents types de biens
meubles en contrepartie des prêts qu'elle consent à l'agriculteur.
Quand une banque peut-elle se saisir des biens mis en garantie en
vertu de l'article 427?
Avant qu'une banque puisse se saisir des biens visés par une
garantie donnée aux termes de l'article 427, elle doit donner
à l'agriculteur un préavis de 15 jours ouvrables
conformément aux dispositions de la Loi sur la médiation
en matière d'endettement agricole. La banque peut aussi avoir
à donner un préavis prévu à l'article 244
de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et devoir
attendre 10 jours de plus.
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Section 5 - Billets à ordre et cautionnements
Même si ces deux types de documents sont souvent appelés
des garanties, ils n'en sont pas, puisqu'ils ne confèrent au
créancier aucune garantie portant sur les biens de la personne
qui les signe.
Billet à ordre
Un billet à ordre est une promesse écrite de la part
de la personne qui le signe à payer à une autre personne
un certain montant d'argent. Le billet peut être :
Un billet ne fait que constater l'existence d'une dette, sans garantir
le remboursement de cette dette. Si le signataire du billet n'honore
pas ses engagements, le détenteur du billet doit le poursuivre
en justice pour obtenir le recouvrement de la dette. Un billet à
ordre est un instrument négociable. Cela signifie que le détenteur
du billet peut vendre le billet à quelqu'un d'autre plutôt
que de le garder jusqu'au remboursement de la dette. L'acheteur peut
à son tour vendre le billet ou le recouvrer et ainsi de suite.
Même s'ils ne procurent à un établissement financier
aucune garantie sur des biens, les billets à ordre sont souvent
utilisés concurremment avec les instruments de garantie dans
le cadre d'une offre de financement. Le ou les billets à ordre
révèlent alors l'ampleur de l'endettement à un
moment précis, tandis que le contrat de garantie générale,
la garantie consentie aux termes de la Loi sur les banques ou
tout autre instrument conférant une sûreté confère
au prêteur une garantie sur les biens de la ferme.
Un billet à ordre peut être signé par plus d'une
personne. Si ces personnes signent le billet « conjointement et
solidairement », le créancier n'a pas à poursuivre
chacune de ces personnes individuellement pour recouvrer la part que
chacune doit. Il peut décider de récupérer la totalité
de la dette auprès d'un signataire en particulier. Naturellement,
le créancier choisira la personne qui lui paraîtra la plus
apte à rembourser (celle qui aura de l'argent en banque ou un
salaire) et contre qui elle pourra se tourner pour faire exécuter
le jugement. Il appartiendra par la suite à cette personne d'essayer
de récupérer des autres débiteurs les parts de
la dette qu'ils doivent assumer.
Cautionnement
Un cautionnement est une promesse faite par un tiers d'honorer la
dette de l'emprunteur. Il s'agit d'un contrat intervenu entre un garant,
aussi appelé caution, et un créancier, dans lequel le
garant s'engage à rembourser la somme que le débiteur
doit au créancier en cas de défaut de paiement de la part
du débiteur.
Les établissements financiers exigent souvent des cautionnements
lorsque les biens agricoles sont au nom d'un conjoint ou d'une société
par actions, de manière à ce que le conjoint ou la société
soit légalement tenu de rembourser la dette.
Plusieurs aspects du cautionnement doivent retenir l'attention du garant,
notamment sa portée, l'ordre dans lequel se fait le recouvrement
et l'annulation du cautionnement.
Responsabilité limitée ou illimitée
La responsabilité qui découle d'un cautionnement peut
être limitée ou illimitée. Si le cautionnement s'assortit
d'une responsabilité limitée, le garant n'est responsable
que du montant visé par le cautionnement. Si le cautionnement
s'assortit d'une responsabilité illimitée, le garant est
responsable de l'ensemble des dettes du débiteur, d'où
l'importance de savoir de quel type de cautionnement il s'agit. Un garant
devrait toujours essayer de négocier une limite au cautionnement.
Ordre de recouvrement
Certains contrats de cautionnement précisent que les biens
du débiteur doivent d'abord avoir été liquidés
avant que le prêteur puisse se tourner contre le garant pour obtenir
le remboursement de la dette. En vertu d'autres contrats de cautionnement,
le prêteur n'a pas à épuiser ses recours contre
le débiteur avant de pouvoir se tourner contre le garant. Dans
le second cas, le créancier peut carrément ignorer le
débiteur initial et se tourner tout de suite contre le garant.
Il arrive aussi qu'un contrat de cautionnement renferme un contrat
de garantie. Le garant consent alors au créancier une garantie
sur ses propres biens, garantie équivalente aux sommes dues.
Habituellement, la garantie prévoit une cession de toutes les
dettes actuelles et futures du débiteur initial envers le garant,
et une promesse que le garant ne recouvrera aucune somme qui lui est
due par le débiteur tant que le débiteur n'aura pas remboursé
le créancier en totalité. Il peut aussi s'agir d'une hypothèque
sur un bien-fonds ou d'une garantie portant sur les biens meubles du
garant.
Annulation d'un contrat de cautionnement
Les contrats de cautionnement doivent renfermer une clause prévoyant
leur annulation. Un cautionnement ne se trouve pas annulé automatiquement
au décès. La plupart des cautionnements lient la succession,
de telle sorte que si le cautionnement est annulé, le créancier
peut déclarer le débiteur en défaut ou peut lui
réclamer une partie ou la totalité de la somme due. L'annulation
prend normalement effet dans un délai de 30 jours. Le garant,
ou sa succession, demeure responsable de toutes les obligations contractées
par le débiteur avant cette date d'effet. Il faut donc s'assurer
d'obtenir une annulation par écrit du créancier. Dès
que le débiteur s'est acquitté envers le créancier
des obligations visées par le contrat de cautionnement, le garant
doit communiquer avec le créancier pour obtenir une confirmation
écrite que sa responsabilité n'est plus engagée
et que le cautionnement a pris fin. À défaut de faire
cette démarche, le garant ou sa succession peut éventuellement
se voir réclamer par le créancier le remboursement d'une
nouvelle obligation contractée par le débiteur, obligation
qu'il peut fort bien ne jamais avoir eu l'intention de cautionner.
Cosignature de prêts
On parle de cosignature lorsqu'une personne qui ne touche pas l'argent
prêté accepte de signer les documents de prêt en
tant que débiteur. Un bon exemple de cosignature d'un prêt
est celui où un parent signe un billet à ordre pour aider
un jeune agriculteur à se procurer du financement. La signature
rend le parent responsable du prêt.
Le cosignataire est responsable du remboursement de la dette au même
titre que la personne qui a réellement emprunté l'argent.
Garantie « de dépannage »
Une garantie « de dépannage » (accommodating security)
peut constituer une solution de rechange à un cautionnement.
On entend par garantie de dépannage des biens qu'une personne
donne en garantie à un établissement financier relativement
à un contrat de financement intervenu entre une autre personne
et l'établissement. Habituellement, on fait appel à ce
type de garantie quand un enfant d'un agriculteur se lance en agriculture
sans disposer d'une valeur acquise suffisante pour obtenir du financement.
Les parents sont alors appelés à donner de leurs biens
en garantie des prêts bancaires de leur enfant.
L'avantage de nantir des biens particuliers plutôt que de signer
un cautionnement est que la personne qui s'engage en vertu d'une garantie
de dépannage sait que sa responsabilité est limitée
à la valeur des biens donnés en garantie. Il est important
de veiller à ce que les conditions du contrat de garantie de
dépannage soient bien claires.
Par exemple : Si un parent consent une garantie hypothécaire
sur une parcelle de sa terre comme garantie de dépannage, les
documents du prêt hypothécaire doivent préciser
que la responsabilité du parent se limite à cette parcelle
de terre.
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Section 6 - Cessions et demandes formelles de paiement
Conventions de subordination
Les créanciers garantis peuvent s'entendre pour accorder priorité
de rang à d'autres créanciers garantis d'un rang inférieur
au leur dans l'ordre de priorité de rang des créanciers.
Il leur suffit de signer une convention de subordination ou d'ajouter
à leur propre contrat de garantie une clause de subordination
qui précise que certains types de garanties ont priorité
de rang sur la leur.
Par exemple : Lorsqu'un enfant qui se lance en agriculture a consenti
à la fois à ses parents et à la banque une garantie
sur ses biens en contrepartie des sommes qu'il leur a empruntées,
la banque exigera normalement des parents qu'ils acceptent de subordonner
leur garantie à la sienne.
Cessions et demandes formelles
Les créanciers utilisent toute une foule de cessions et de
demandes formelles pour mettre la main sur les rentrées d'argent
des agriculteurs. Ces documents permettent au créancier d'obtenir
le remboursement des prêts avant même que l'agriculteur
ne touche les rentrées d'argent. Les cessions peuvent viser toute
forme de rentrée d'argent.
Par exemple : Cession permettant au prêteur de recouvrer
les sommes dues directement auprès des commissions de commercialisation,
demande formelle d'un titulaire d'une sûreté en garantie
du prix d'acquisition à l'exploitant d'un silo-élévateur
de lui payer les sommes dues à même le produit de la vente
des récoltes, et cession en faveur de AGRICORP relativement aux
fonds provenant de l'assurance-récolte ou du Programme d'assurance
du revenu de marché.
Les cessions et demandes formelles sont en général les
documents les plus clairs de tous ceux qui servent à garantir
des prêts étant donné qu'ils sont courts et qu'ils
sont rédigés dans un langage accessible à tous.
Section 7 - Contingents agricoles
Contingents agricoles
Trois décisions de la Cour d'appel de l'Ontario ont établi
que les contingents ne constituent pas des biens mais plutôt des
permis de produire des marchandises. Par conséquent, un prêteur
ne peut obtenir une garantie contraignante sur un contingent puisqu'un
contingent n'est pas un bien. Un tel contrat de garantie serait donc
inexécutable.
Bien que les contingents ne puissent servir de garanties à proprement
parler, ils sont néanmoins visés par les garanties que
les établissements financements prennent au moyen d'autres documents
portant sur des biens. Les établissements financiers peuvent
envoyer des lettres d'instructions aux commissions de commercialisation
pour interdire la vente de contingent d'un agriculteur sans le consentement
préalable de la banque (voir section 6). Ce sont
des demandes formelles semblables à celles auxquelles ont recours
les établissements financiers pour exiger le remboursement des
dettes à même le produit de la vente du lait. Certains
agriculteurs sont aussi appelés à signer des documents
qui les empêchent de transférer leur contingent à
quelqu'un d'autre sans le consentement préalable du prêteur.
Ces documents sont des documents de garantie valides en faveur d'un
prêteur. Le contingent à proprement parler n'est pas visé
par la garantie, mais toutes les sommes qui en sont tirées font
l'objet d'une garantie en faveur de l'établissement financier.
Question soumise aux tribunaux : Le contingent est-il un bien ou un
permis?
La Cour d'appel de l'Ontario a dû se prononcer sur la nature
des contingents et déterminer si les contingents sont des biens
appartenant aux agriculteurs ou des permis de produire des marchandises,
permis appartenant aux commissions de commercialisation et accordés
aux agriculteurs.
Le fait que les contingents puissent être achetés
et vendus sur le marché constituait un argument en faveur de
la notion de bien. Par contre, les lois et règlements régissant
les commissions de commercialisation qui utilisent des contingents précisent
habituellement que la réglementation a pour but d'assurer une
maîtrise complète de la production et de la vente de certaines
marchandises agricoles en Ontario. Or, la notion de maîtrise complète
au moyen d'un système de permis est incompatible avec la description
des contingents comme des biens.
La décision de la Cour d'appel a eu des répercussions
importantes pour les agriculteurs qui produisent des marchandises visées
par des contingents étant donné que de nombreux établissements
financiers avaient l'habitude de considérer les contingents comme
des biens et consentaient par conséquent aux agriculteurs des
prêts garantis par des contingents. Les contingents font d'ailleurs
souvent partie des biens énumérés dans les contrats
de garantie générale ou les hypothèques mobilières,
de telle sorte que les établissements financiers se fiaient sur
la présence des contingents dans les biens donnés en garantie.
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Section 8 - Privilèges dans l'industrie de
la construction
Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction
La Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction
offre des garanties aux entrepreneurs en construction. Un entrepreneur
peut en effet demander un privilège sur l'intérêt
du propriétaire d'un bien qui a été amélioré
par la main-d'oeuvre ou les matériaux fournis par l'entrepreneur.
Un entrepreneur qui n'est pas payé peut, dans un délai
de 45 jours à compter de la date où les travaux sont
réputés être pratiquement achevés, enregistrer
un avis de privilège à l'égard du titre de propriété
de l'agriculteur sur sa terre. Un privilège dans l'industrie
de la construction qui est enregistré continue de grever l'intérêt
du propriétaire jusqu'à la première des éventualités
suivantes :
-
l'entrepreneur est payé au complet et retire l'avis de privilège;
-
un tribunal ordonne la mainlevée du privilège à
la suite d'un procès ou d'un règlement si l'agriculteur
conteste son obligation de payer l'entrepreneur;
-
l'agriculteur dépose des sommes en fiducie auprès
d'un tribunal ou dépose un cautionnement garantissant le
paiement des travaux.
Un privilège dans l'industrie de la construction peut être
lourd de conséquences pour les finances de la ferme. Si un avis
de privilège est enregistré durant l'exécution
de travaux de construction majeurs pour lesquels un prêteur offre
du financement au fur et à mesure de l'avancement des travaux,
le prêteur exigera avant d'avancer d'autres fonds que l'avis de
privilège soit retiré et ne grève plus l'intérêt
dans la propriété. De plus, tout établissement
financier offrant du financement constant risque de mal accueillir le
fait qu'un avis de privilège soit enregistré sur le titre
de propriété (même si le privilège
occupe un rang inférieur à ceux des hypothèques
en vigueur), à moins qu'il soit démontré à
l'établissement financier que le privilège fait suite
à un litige concernant la qualité des travaux effectués
plutôt qu'à une incapacité de payer.
Une bonne planification est le meilleur moyen d'éviter les privilèges
dans l'industrie de la construction. Avant d'entreprendre de grands
projets de construction, il faut en analyser attentivement les coûts
et se constituer des réserves en prévision d'éventuels
dépassements de budget ou de surplus non prévus dans le
budget initial. De cette façon, on s'évite des litiges
coûteux et on ne court pas le risque d'être privé
de sources de financement qui permettraient d'acquitter le privilège,
une situation qui peut conduire à l'ordonnance de vendre le bien-fonds
pour payer l'entrepreneur.
Résumé
Il ne fait aucun doute que la question des garanties peut être
complexe. Il ne fait aucun doute non plus que les garanties sont nécessaires
à l'obtention des sommes considérables servant au financement
des activités agricoles. Il est donc important pour les exploitants
agricoles de gérer et de surveiller les modalités des
contrats de financement. Or, pour ce faire, il leur faut étudier
et bien comprendre les documents de garantie qu'ils signent.
La présente publication se veut un document d'information générale
qui ne fournit pas de conseils sur des situations particulières.
Même si on y trouve des renseignements sur des aspects juridiques
des contrats de garantie, elle ne saurait tenir lieu d'interprétation
ni de résumé complet de la Loi sur les sûretés
mobilières, de la Loi sur les banques, ni des différentes
lois touchant les contrats de garantie. Le gouvernement de l'Ontario
décline toute responsabilité envers quiconque s'en servirait
ainsi. Avant de signer un contrat de garantie, il faudrait toujours
en parler à son avocat.
Autres fiches techniques du maao sur les affaires
Série sur les structures d'entreprise
Sociétés d'exploitation agricole, commande no 01-058
La société de personnes agricole, commande no 02-048
La co-entreprise agricole, commande no 02-070
Comment créer une coopérative, commande no 02-020
Coopératives de nouvelle génération, commande no 02-018
Série sur la location des terres
Contrats de métayage portant sur les cultures, commande no 01-068
Contrats de location au comptant à conditions variables, commande
no 01-070
Modalités de location de terres, commande no 01-066
Contrats de location au comptant de terres en culture, commande no 01-072
Contrats de location de bâtiments agricoles, commande no 03-096
Contrats de location de pâturages, commande no 03-092
Série sur la gestion et la fiscalité agricoles
Comment calculer le coût des machines agricoles, commande no 01-076
Le Régime de Pensions du Canada, commande no 01-030
Assurance de l'exploitation agricole, commande no 00-042
Budget de cultures (annuel), publication 60F
Guide des travaux agricoles à forfait et de la location de matériel,
commande no 02-016
C rédit bail agricole, commande no 01-004
Livre de comptabilité agricole de l'Ontario, publication 540F
Avenues offertes aux agriculteurs confrontés à des difficultés
financières, commande no 00-052
Programmes et services à l'intention des agriculteurs ontariens,
commande no 02-044
Imposition lors du transfert des avoirs de l'entreprise agricole aux
membres de la famille, commande no 03-024
Comment prendre le pouls d'une entreprise agricole et remédier
aux pressions financières, commande no 00-108
Les références proviennent d'une publication intitulée
"Legal Aspects of Farm Finance" écrite par B.
Lynn Paul, avocat, et d'un article intitulé "Security
Instruments - A Review" de G. Edward Oldfield, avocat
La présente publication se veut un document d'information
générale qui ne fournit pas de conseils sur des situations
particulières. Même si on y trouve des renseignements sur
des aspects juridiques des contrats de garantie, elle ne saurait tenir
lieu d'interprétation ni de résumé complet de la
Loi sur les sûretés mobilières, de la
Loi sur les banques, ni des différentes lois touchant les
contrats de garantie. Le gouvernement de l'Ontario décline toute
responsabilité envers quiconque s'en servirait ainsi. Avant de
signer un contrat de garantie, il faudrait toujours en parler à
son avocat.
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Annexe 1 - Définitions
Les accords de financement et les lois et règlements qui s'y
appliquent ont un jargon qui leur est propre. Voici des définitions
non techniques de termes fréquemment employés dans les
échanges portant sur les garanties.
bien immeuble - le fonds de terre et les biens qui, aux termes
de la loi, en font partie une fois qu'ils y sont mis, notamment la plupart
des bâtiments, les arbres et certaines cultures.
bien meuble - il existe deux types de biens : les biens immeubles,
que sont les fonds de terre et les biens qui y sont attachés,
et les biens meubles, qui désignent tous les autres types de
biens. Exemples de biens meubles : mobilier, vêtements, voitures,
bétail, cultures et dettes contractées envers vous.
bien - tout ce qu'une personne peut posséder. Il peut
s'agir d'un bien immeuble ou d'un bien meuble.
charge - droit grevant un bien meuble ou immeuble. Il peut s'agir
d'une hypothèque (sur un bien-fonds) ou d'un privilège
(comme celui que détient le garagiste sur le tracteur afin de
garantir le coût de la réparation).
contrat de garantie - document ou série de documents
qu'un débiteur signe (et que parfois le créancier garanti
signe aussi) afin d'affecter en faveur du créancier garanti le
bien qui y est décrit. Les contrats de garantie peuvent porter
sur des biens immeubles, des biens meubles ou les deux.
créancier garanti - créancier ayant exigé
une garantie d'un débiteur.
créancier non garanti - aussi appelé « créancier
ordinaire », le créancier non garanti est une personne qui
prête de l'argent sans exiger de garantie. C'est le cas par exemple
de l'épicier qui fait crédit à son client en comptant
que ce dernier le rembourse à son prochain jour de paye. En cas
de défaillance du débiteur, le créancier non garanti
doit entamer des poursuites pour faire saisir les biens du débiteur
et se payer à même le produit de la vente des biens saisis.
créancier - personne qui prête de l'argent à
une autre personne en vue d'être remboursée plus tard,
ou qui fournit à une autre personne des biens ou des services
qui sont payables plus tard.
débiteur - personne qui a contracté une dette
à l'égard d'une autre en vertu d'un prêt ou d'un
contrat portant sur des biens ou services.
défaillance - le fait d'être « en défaut »
ou « défaillant », c.-à-d. ne pas respecter
les clauses d'un contrat, (ne pas effectuer un paiement, par exemple)
ou faire quelque chose qu'on s'était engagé à ne
pas faire (vendre un bien qu'on avait promis de ne pas vendre sans l'autorisation
du créancier, par exemple) ou se trouver dans une situation considérée
comme un manquement aux termes du contrat (faire l'objet d'une saisie,
par exemple).
garantie ou sûreté - participation dans le bien
du débiteur que ce dernier donne au créancier pour le
protéger contreles pertes auxquelles il s'expose en cas de défaillance
de la part du débiteur. Le contrat qui confère
cette participation au créancier garanti est parfois aussi appelé
« garantie » ou « sûreté ».
personne - s'entend d'une personne physique ou morale, c.-à-d.
des particuliers et des sociétés par actions, des sociétés
de personnes, des associations et d'autres entités.
réaliser - quand un débiteur est en défaut,
un créancier garanti peut recouvrer une partie de la perte que
lui coûte la défaillance du débiteur en réalisant,
c.-à-d. en vendant ou en gardant, le bien que le débiteur
a donné en garantie.
Terminologie utilisée dans la loi sur les sûretés
mobilières
La Loi sur les sûretés mobilières
(LSM) s'applique à la plupart des contrats de garantie, quelle
que soit la forme qu'ils prennent, pourvu qu'ils portent sur des biens
meubles ou des accessoires fixes situés en Ontario. Voici les
termes propres à ces contrats.
accessoire fixe - bien meuble qui fait partie
du bien immeuble du fait qu'il a été fixé à
demeure de manière soit permanente, soit temporaire. C'est le
cas, notamment, d'un silo ou d'un dispositif de nettoyage d'étable.
bien grevé - bien meuble (y compris un
accessoire fixe) grevé d'une sûreté.
biens de consommation - biens matériels
utilisés à des fins essentiellement personnelles, familiales
ou domestiques, comme une table de salle à manger, une chaîne
stéréo et un ordinateur.
créancier garanti - le créancier
titulaire d'une garantie.
état de financement, état de modification
du financement - formules qu'un créancier enregistre dans
le registre des sûretés mobilières aux termes de
la LSM afin de protéger le rang de priorité du
créancier.
sûreté - terme employé dans
la LSM pour désigner la garantie qui porte sur un bien et qui
est donnée au créancier garanti pour le protéger
en cas de défaillance de la part du débiteur.
sûreté en garantie du prix d'acquisition
- garantie particulière qui porte sur un bien acheté et
que le débiteur donne au fournisseur du bien ou à la personne
lui ayant prêté de l'argent pour permettre l'acquisition
du bien.
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Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
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