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Le projet de Règlement
Nous mettons cette page à jour pour refléter les règlements actuels.Linformation fournie sur cette page concernant les règlements
de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
et la Loi sur la protection de lenvironnement nest plus à
jour. Le 18 septembre 2009, de nouveaux règlements visant lépandage
de matière de source non agricole (MSNA) sur des terres agricoles
ont été déposés. Veuillez visiter www.omafra.gov.on.ca/french/nm/nasm.html
pour plus de renseignements à ce sujet.
Nota : Ce document est la version préliminaire
qui a été publiée en 2002 à des fins de consultation.
La version définitive du document se trouve au site (disponible
en anglais seulement) Partie iDispositions préliminairesInterprétation1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « avoir le contrôle » À l'égard d'une unité agricole, s'entend en outre d'en assurer la gestion. (« controls ») « courtier » Personne qui se procure des éléments nutritifs auprès d'un producteur mais qui ne produit pas de nouvel élément nutritif à partir de ceux-ci et qui, selon le cas : a) stocke les éléments nutritifs; b) mélange les éléments nutritifs à d'autres du même genre; c) épand les éléments nutritifs ou le mélange visé à l'alinéa b) sur des biens-fonds. (« broker ») « identificateur » L'identificateur unique que le ministère attribue à une unité agricole lors de l'approbation ou de la certification du plan ou de la stratégie de gestion des éléments nutritifs s'appliquant à celle-ci. (« farm identifier ») « manutentionnaire intermédiaire » Personne qui effectue une opération intermédiaire avec des éléments nutritifs. (« intermediate handler ») « opération intermédiaire » Opération effectuée par une personne avec des éléments nutritifs qu'elle n'a pas elle-même produits, si les éléments nutritifs sont produits ou doivent être utilisés dans une exploitation agricole et que l'opération a pour résultat la production d'un élément nutritif aux caractéristiques différentes de celles de l'élément nutritif qu'a reçu cette personne, du point de vue, par exemple, du contenu nutritif, de la densité et du volume. S'entend notamment des opérations suivantes : 1. Le compostage. 2. La myciculture. 3. La digestion anaérobie. 4. Les autres opérations précisées dans le protocole ministériel pertinent. (« intermediate operation ») « plan de gestion des éléments nutritifs » Plan de gestion des matières contenant des éléments nutritifs qui peuvent être épandus sur des biens-fonds. (« nutrient management plan ») « plan de secours » Ensemble des mesures proposées dans un plan de gestion des éléments nutritifs ou une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour faire face aux situations suivantes : a) un excès d'élément nutritif, dans le cas où la quantité d'un élément nutritif produite ou reçue dans l'unité agricole est supérieure à celle que prévoit normalement le plan ou la stratégie; b) un excès d'élément nutritif, dans le cas où la quantité d'un élément nutritif à stocker avant son utilisation dépasse ou dépassera, selon les prévisions, la capacité de stockage que prévoit normalement le plan ou la stratégie pour l'élément nutritif; c) les déversements imprévus d'éléments nutritifs de leur lieu de stockage ou pendant leur transport ou leur épandage; d) l'incapacité de stocker, d'épandre ou d'utiliser par ailleurs des éléments nutritifs, selon ce que prévoit normalement le plan ou la stratégie, à cause des conditions météorologiques ou faute de disposer de l'équipement nécessaire; e) toute autre éventualité précisée dans le protocole ministériel pertinent. (« contingency plan ») « planificateur agréé » Personne agréée conformément au protocole ministériel pertinent et ainsi habilitée à certifier des plans de gestion des éléments nutritifs pour l'application du présent règlement. (« accredited planner ») « protocole ministériel pertinent » Document ou ensemble de documents, décrits de quelque façon que ce soit, publiés par le ministère pour l'application du présent règlement, tels qu'ils sont modifiés après la prise du présent règlement. (« applicable Ministry protocol ») « producteur » Personne qui produit des éléments nutritifs. S'entend notamment d'une personne responsable d'une exploitation agricole, d'une station d'épuration des eaux d'égout industrielles, d'un système d'égout ou d'une station d'épuration des eaux d'égout et d'un manutentionnaire intermédiaire. (« generator ») « stratégie de gestion des éléments nutritifs » Plan, préparé par une municipalité ou un producteur de matières prescrites par l'article 14 pour assurer la gestion appropriée des matières prescrites produites dans la municipalité ou par le producteur, qui peut comprendre un ou plusieurs plans de gestion des éléments nutritifs. (« nutrient management strategy ») « unité agricole » Une ou plusieurs exploitations agricoles, selon ce que prévoit le protocole ministériel pertinent. (« farm unit ») « unité nutritive » S'entend au sens du protocole ministériel pertinent. (« nutrient unit »)
Catégories d'unités agricoles 2. (1) Dans le présent
article, la mention des unités nutritives que peut manutentionner
une unité (a) qui peuvent être produites dans l'unité agricole; (b) que l'unité agricole peut raisonnablement s'attendre à recevoir.
1. Catégorie I - unité agricole qui peut manutentionner un total d'au plus 30 unités nutritives par an, sauf s'il s'agit d'une unité agricole d'un type précisé dans le protocole ministériel pertinent 2. Catégorie II - unité agricole qui peut manutentionner un total de plus de 30 unités nutritives sans dépasser 150 unités nutritives par an. 3. Catégorie III - unité agricole qui peut manutentionner un total de plus de 150 unités nutritives sans dépasser 300 unités nutritives par an. 4. Catégorie IV - unité agricole qui peut manutentionner un total de plus de 300 unités nutritives par an.
1. Les unités nutritives liées au fumier qui peut être produit dans l'unité agricole. 2. Les unités nutritives que peut manutentionner l'unité agricole, selon ce que précise le protocole ministériel pertinent. Partie iiPlans de gestion des éléments nutritifs
Objectifs3. Un plan de gestion des éléments nutritifs vise la réalisation des objectifs suivants : 1. L'optimisation du rapport entre l'épandage d'éléments nutritifs sur les biens-fonds, les techniques de gestion agricole et les besoins des cultures. 2. Une utilisation des terres assurant l'utilisation la plus efficiente possible des éléments nutritifs qui se trouvent sur place. 3. La réduction au minimum des effets nuisibles sur l'environnement. Contenu4. (1) Un plan de gestion des éléments nutritifs comprend les renseignements suivants : 1. Une description de l'opération à l'origine de la production ou de la réception d'éléments nutritifs. 2. Un plan d'urgence. 3. À l'égard d'une unité agricole, une description de celle-ci, comme le précise le protocole ministériel pertinent. 4. À l'égard d'une unité agricole, un plan de situation indiquant : i. Son emplacement et ses limites. ii. Les différents champs et leurs limites. iii. L'emplacement des puits connus, utilisés ou non, des entrées et sorties de drains et des sources d'eau. iv. L'emplacement des bâtiments agricoles et des installations de stockage des éléments nutritifs. 5. À l'égard d'une unité agricole, les détails suivants sur chacun des champs : i. Les terres disponibles pour les éléments nutritifs. ii. Des détails sur l'analyse du sol. iii. Les plans de rotation des cultures, les rendements, les besoins des cultures et les prélèvements des cultures. iv. La répartition des éléments nutritifs. v. L'apport total d'éléments nutritifs de toutes les sources définies. vi. Des renseignements suffisants pour déterminer si des limites et distances de sécurité supplémentaires se justifient pour l'épandage.. vii. Des renseignements suffisants pour déterminer si les taux, les méthodes et l'époque d'épandage d'éléments nutritifs ainsi que l'incorporation et les distances de sécurité sont conformes au présent règlement et au protocole ministériel pertinent. 6. Tout autre renseignement exigé par le protocole ministériel pertinent.
Dispositions particulières pour les unités agricoles 5. (1) Le plan de gestion
des éléments nutritifs d'une unité agricole où
est produit un élément nutritif
1. Le fumier ou autre élément nutritif reçu dans l'unité agricole qui est produit par des animaux d'élevage se trouvant ailleurs. 2. Les éléments nutritifs reçus d'un manutentionnaire intermédiaire ou d'un courtier. 3. L'engrais reçu et épandu dans l'unité agricole qui est produit ailleurs. 4. Tout autre élément nutritif précisé dans le protocole ministériel pertinent.
Exportation d'éléments nutritifs hors de l'unité agricole6. (1) Le présent article s'applique si les conditions suivantes sont réunies : (a) l'approbation ou la certification d'un plan de gestion des éléments nutritifs d'une unité agricole est sollicitée en vertu du présent règlement ou exigée par celui-ci; (b) le plan doit comprendre des dispositions prévoyant l'exportation d'un élément nutritif produit dans l'unité agricole en vue de sa gestion à un autre endroit.
(a) elle est conclue entre la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l'unité agricole et celle qui est propriétaire ou qui a le contrôle des biens-fonds où l'élément nutritif doit être exporté (b) elle est rédigée selon la formule indiquée dans le protocole ministériel pertinent.
Intégration de stratégies et d'autres plans dans les plans de gestion des éléments nutritifs 7. (1) Un plan de gestion
des éléments nutritifs peut traiter d'éléments
nutritifs dont traite aussi une
(a) la même personne a le contrôle direct du plan et de la stratégie ou de l'autre plan qui y est intégré; (b) la stratégie ou l'autre plan prévoit cette intégration.
Normes d'approbation et de certification pour les unités agricoles 8. (1) Un plan de gestion
des éléments nutritifs ne peut être approuvé
ou certifié aux termes du
1. Les taux d'épandage maximaux fondés sur les facteurs limitatifs applicables. 2. Les distances de sécurité par rapport aux cours d'eau. 3. La profondeur minimale de l'eau souterraine ou du substratum rocheux. 4. Le délai d'incorporation. 5. La prévention des écoulements préférentiels vers les drains. 6. La restriction de l'épandage pendant l'hiver. 7. Toute autre norme pertinente. Nécessité de plans de gestion des éléments nutritifs pour les unités agricoles 9. (1) Sous réserve
du paragraphe (5), la personne qui est propriétaire ou qui a le
contrôle d'une
(a) est certifié aux termes du présent règlement; (b) bien qu'il ne le soit pas, serait certifié s'il était soumis en vue de sa certification.
1. Pour les unités agricoles d'élevage nouvelles ou en expansion, le 31 mars 2003, sous réserve du paragraphe (6). 2. Pour les unités agricoles de la catégorie IV, le 31 mars 2004. 3. Pour les unités agricoles de la catégorie III, le 31 mars 2005. 4. Pour les unités agricoles de la catégorie II qui produisent du lisier ou tout autre élément nutritif précisé dans le protocole ministériel pertinent, le 31 mars 2005. 5. Pour les unités agricoles de la catégorie I qui produisent du lisier ou tout autre élément nutritif précisé dans le protocole ministériel pertinent, le 31 mars 2008.
(a) soit n'était pas en exploitation ou n'était pas une unité agricole de ce genre; (b) soit appartenait à une catégorie inférieure à celle à laquelle elle appartient le 31 mars 2003 (par exemple, le [insérer la date du dépôt du présent règlement], il s'agissait d'une unité agricole de la catégorie I qui, le 31 mars 2003, est une unité agricole de la catégorie II). (« new and expanding livestock farm unit ») Approbation du directeur pour les unités agricoles de la catégorie III ou IV 10. (1) Le présent article
s'applique aux plans de gestion des éléments nutritifs des
unités agricoles
(a) il approuve le plan et attribue un identificateur unique à l'unité agricole; (b) il demande la production de renseignements supplémentaires pertinents; (c) il refuse d'approuver le plan et demande qu'il soit révisé et soumis de nouveau conformément aux directives figurant dans l'avis de refus.
1. La date à laquelle le directeur approuve effectivement le plan. 2. La date à laquelle le directeur refuse d'approuver le plan. 3. La date à laquelle un arrêté est pris en vertu de l'article 29 de la Loi relativement à l'unité agricole. Mise à jour des plans de gestion des éléments nutritifs approuvés11. (1) Le présent article s'applique si les conditions suivantes sont réunies : (a) un plan de gestion des éléments nutritifs est approuvé pour une unité agricole; (b) le protocole ministériel pertinent exige la mise à jour du plan dans certaines circonstances; (c) ces circonstances existent.
1. La date à laquelle le directeur approuve effectivement le plan. 2. La date à laquelle le directeur refuse d'approuver le plan. 3. La date à laquelle un arrêté est pris en vertu de l'article 29 de la Loi relativement à l'unité agricole. Certification par un planificateur agréé - unités agricoles de la catégorie I ou II 12. (1) Le présent article
s'applique aux plans de gestion des éléments nutritifs des
unités agricoles
1. La date à laquelle le plan est effectivement certifié. 2. La date à laquelle un arrêté est pris en vertu de l'article 29 de la Loi relativement à l'unité agricole. Mise à jour des plans de gestion des éléments nutritifs certifiés13. (1) Le présent article s'applique si les conditions suivantes sont réunies : (a) un plan de gestion des éléments nutritifs est certifié pour une unité agricole; (b) le protocole ministériel pertinent exige la mise à jour du plan dans certaines circonstances; (c) ces circonstances existent.
1. La date à laquelle le plan est effectivement certifié. 2. La date à laquelle un arrêté est pris en vertu de l'article 29 de la Loi relativement à l'unité agricole. Partie iiiStratégies de gestion des éléments nutritifsMatières prescrites 14. Les matières suivantes
sont prescrites pour l'application de la définition de « stratégie
de gestion 1. Le fumier produit par des animaux d'élevage, y compris la litière connexe. 2. Les eaux de lavage provenant d'exploitations agricoles. 3. Les sous-produits de transformation agricole, y compris les rebuts de fruits et légumes. 4. Les lixiviats de lieux d'entreposage d'aliments pour animaux d'élevage. 5. Les eaux de ruissellement provenant des aires d'exercice attenantes aux bâtiments d'élevage et des structures de stockage du fumier. 6. Les lixiviats de serres et de pépinières. 7. Les boues de pulpe et de papier. 8. Les matières organiques produites par des manutentionnaires intermédiaires (par exemple, le compost). 9. Les biosolides (par exemple, les boues d'épuration, y compris les boues de fosse sceptique traitées, les amendement du sol). 10. Toute autre matière précisée dans un protocole ministériel pertinent. Nécessité d'une stratégie de gestion des éléments nutritifs 15. (1) La personne qui est
propriétaire ou qui a le contrôle d'une unité agricole
où sont produits des
Contenu 16. (1) Une stratégie de gestion
des éléments nutritifs comprend les renseignements suivants
à 1. Le nom de chaque producteur de ces éléments nutritifs et de chaque personne dont sont reçus les éléments nutritifs. 2. L'identificateur, ou le numéro d'identification attribué par le ministère aux termes du paragraphe (2), de chaque unité agricole où sont produits les éléments nutritifs ou dont ils proviennent. 3. L'emplacement de chaque installation de production et de chaque lieu d'entreposage visé par la stratégie de gestion des éléments nutritifs. 4. Pour une exploitation agricole, une description de l'unité agricole pertinente, conformément au protocole ministériel pertinent. 5. Une liste de tous les éléments nutritifs (par exemple, fumier, boues de papier et biosolides provenant de l'épuration des eaux d'égout), séparés en matières liquides et matières sèches. 6. Une analyse de la teneur en éléments nutritifs et de la qualité de tous les éléments nutritifs. 7. Une description de toute autre matière dont traite la stratégie de gestion des éléments nutritifs, conformément au protocole ministériel pertinent. 8. Les quantités d'éléments nutritifs, déterminées conformément aux documents suivants : i. dans le cas d'une stratégie préparée pour une unité agricole qui produit du fumier de bétail, le protocole ministériel pertinent, ii. dans le cas des exploitations qui ont obtenu le certificat d'autorisation prévu par la Loi sur la protection de l'environnement ou l'approbation prévue par la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, selon celle de ces lois qui s'applique, iii. dans le cas d'une stratégie préparée pour un manutentionnaire intermédiaire, le protocole ministériel pertinent. 9. Des renseignements d'identification, notamment l'identificateur pertinent ou le numéro d'identification ministériel prévu au paragraphe (2), de tout plan de gestion des éléments nutritifs ou de toute autre stratégie de gestion des éléments nutritifs qui se rapporte à la gestion des éléments nutritifs. 10. Des plans d'urgence. 11. Tout autre renseignement précisé dans le protocole ministériel pertinent.
Gestion des éléments nutritifs à des fins non nutritives 17. Une stratégie de gestion
des éléments nutritifs peut prévoir la gestion de
certains des éléments Intégration de plans et d'autres stratégies dans les stratégies de gestion des éléments nutritifs 18. (1) Une stratégie
de gestion des éléments nutritifs peut traiter d'éléments
nutritifs dont traite
(a) la même personne a le contrôle direct de la stratégie et du plan ou de l'autre stratégie qui y est intégré; (b) le plan ou l'autre stratégie prévoit cette intégration.
Mise à jour des stratégies de gestion des éléments nutritifs 19. (1) La personne responsable
de la gestion des éléments nutritifs qui font l'objet d'une
stratégie
Partie ivCourtiers
Réception de lisier provenant d'unités agricoles de la catégorie IV 20. Le courtier qui reçoit
du lisier provenant d'une unité agricole de la catégorie
IV veille à ce que Dispositions à prendre avec les producteurs 21. (1) Le présent article s'applique aux éléments nutritifs qu'un courtier reçoit d'un producteur.
(a) d'une part, la gestion des éléments nutritifs; (b) d'autre part, les biens-fonds sur lesquels les éléments nutritifs doivent être épandus.
Restrictions de livraison 22. Un courtier ne doit pas livrer
à un destinataire des quantités dépassant 300 unités
nutritives par Nécessité d'obtenir des renseignements sur les plans des destinataires 23. Le courtier se procure et conserve
une copie d'un résumé du plan de gestion des éléments
(a) toute personne qui reçoit de lui plus de 300 unités nutritives par an; (b) toute autre personne que les règlements obligent à tenir ce résumé et qui reçoit de lui des éléments nutritifs. Stockage et transport 24. Le courtier stocke et transporte
les éléments nutritifs conformément au protocole
ministériel
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