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Le projet de Règlement

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : Non disponible
Dernière révision : 05 octobre 2009

Nous mettons cette page à jour pour refléter les règlements actuels.

L’information fournie sur cette page concernant les règlements de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et la Loi sur la protection de l’environnement n’est plus à jour. Le 18 septembre 2009, de nouveaux règlements visant l’épandage de matière de source non agricole (MSNA) sur des terres agricoles ont été déposés. Veuillez visiter www.omafra.gov.on.ca/french/nm/nasm.html pour plus de renseignements à ce sujet.


 

Nota : Ce document est la version préliminaire qui a été publiée en 2002 à des fins de consultation. La version définitive du document se trouve au site (disponible en anglais seulement)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Source/Regs/English/2003/R03267_e.htm

Règlement de l'Ontario
pris en application de la loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifsDispositions générales

Partie i

Dispositions préliminaires

Interprétation

1.     (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« avoir le contrôle » À l'égard d'une unité agricole, s'entend en outre d'en assurer la gestion. (« controls »)

« courtier » Personne qui se procure des éléments nutritifs auprès d'un producteur mais qui ne produit pas de nouvel élément nutritif à partir de ceux-ci et qui, selon le cas :

a) stocke les éléments nutritifs;

b) mélange les éléments nutritifs à d'autres du même genre;

c) épand les éléments nutritifs ou le mélange visé à l'alinéa b) sur des biens-fonds. (« broker »)

« identificateur » L'identificateur unique que le ministère attribue à une unité agricole lors de l'approbation ou de la certification du plan ou de la stratégie de gestion des éléments nutritifs s'appliquant à celle-ci. (« farm identifier »)

« manutentionnaire intermédiaire » Personne qui effectue une opération intermédiaire avec des éléments nutritifs. (« intermediate handler »)

« opération intermédiaire » Opération effectuée par une personne avec des éléments nutritifs qu'elle n'a pas elle-même produits, si les éléments nutritifs sont produits ou doivent être utilisés dans une exploitation agricole et que l'opération a pour résultat la production d'un élément nutritif aux caractéristiques différentes de celles de l'élément nutritif qu'a reçu cette personne, du point de vue, par exemple, du contenu nutritif, de la densité et du volume. S'entend notamment des opérations suivantes :

1. Le compostage.

2. La myciculture.

3. La digestion anaérobie.

4. Les autres opérations précisées dans le protocole ministériel pertinent. (« intermediate operation »)

« plan de gestion des éléments nutritifs » Plan de gestion des matières contenant des éléments nutritifs qui peuvent être épandus sur des biens-fonds. (« nutrient management plan »)

« plan de secours » Ensemble des mesures proposées dans un plan de gestion des éléments nutritifs ou une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour faire face aux situations suivantes :

a) un excès d'élément nutritif, dans le cas où la quantité d'un élément nutritif produite ou reçue dans l'unité agricole est supérieure à celle que prévoit normalement le plan ou la stratégie;

b) un excès d'élément nutritif, dans le cas où la quantité d'un élément nutritif à stocker avant son utilisation dépasse ou dépassera, selon les prévisions, la capacité de stockage que prévoit normalement le plan ou la stratégie pour l'élément nutritif;

c) les déversements imprévus d'éléments nutritifs de leur lieu de stockage ou pendant leur transport ou leur épandage;

d) l'incapacité de stocker, d'épandre ou d'utiliser par ailleurs des éléments nutritifs, selon ce que prévoit normalement le plan ou la stratégie, à cause des conditions météorologiques ou faute de disposer de l'équipement nécessaire;

e) toute autre éventualité précisée dans le protocole ministériel pertinent. (« contingency plan »)

« planificateur agréé » Personne agréée conformément au protocole ministériel pertinent et ainsi habilitée à certifier des plans de gestion des éléments nutritifs pour l'application du présent règlement. (« accredited planner »)

« protocole ministériel pertinent » Document ou ensemble de documents, décrits de quelque façon que ce soit, publiés par le ministère pour l'application du présent règlement, tels qu'ils sont modifiés après la prise du présent règlement. (« applicable Ministry protocol »)

« producteur » Personne qui produit des éléments nutritifs. S'entend notamment d'une personne responsable d'une exploitation agricole, d'une station d'épuration des eaux d'égout industrielles, d'un système d'égout ou d'une station d'épuration des eaux d'égout et d'un manutentionnaire intermédiaire. (« generator »)

« stratégie de gestion des éléments nutritifs » Plan, préparé par une municipalité ou un producteur de matières prescrites par l'article 14 pour assurer la gestion appropriée des matières prescrites produites dans la municipalité ou par le producteur, qui peut comprendre un ou plusieurs plans de gestion des éléments nutritifs. (« nutrient management strategy »)

« unité agricole » Une ou plusieurs exploitations agricoles, selon ce que prévoit le protocole ministériel pertinent. (« farm unit »)

« unité nutritive » S'entend au sens du protocole ministériel pertinent. (« nutrient unit »)

(2) Sauf intention contraire manifeste, les termes ou expressions figurant dans un protocole ministériel pertinent s'entendent au sens du présent règlement.

 

Catégories d'unités agricoles

2.      (1) Dans le présent article, la mention des unités nutritives que peut manutentionner une unité
         agricole doit être interprétée comme une mention des unités nutritives :

(a) qui peuvent être produites dans l'unité agricole;

(b) que l'unité agricole peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

(2) Pour l'application du présent règlement, les catégories d'unités agricoles sont les suivantes :

1. Catégorie I - unité agricole qui peut manutentionner un total d'au plus 30 unités nutritives par an, sauf s'il s'agit d'une unité agricole d'un type précisé dans le protocole ministériel pertinent

2. Catégorie II - unité agricole qui peut manutentionner un total de plus de 30 unités nutritives sans dépasser 150 unités nutritives par an.

3. Catégorie III - unité agricole qui peut manutentionner un total de plus de 150 unités nutritives sans dépasser 300 unités nutritives par an.

4. Catégorie IV - unité agricole qui peut manutentionner un total de plus de 300 unités nutritives par an.

(3) Le 31 décembre 2007 au plus tard, seuls les types suivants d'éléments nutritifs compteront pour déterminer la catégorie à laquelle appartient une unité agricole :

1. Les unités nutritives liées au fumier qui peut être produit dans l'unité agricole.

2. Les unités nutritives que peut manutentionner l'unité agricole, selon ce que précise le protocole ministériel pertinent.

Partie ii

Plans de gestion des éléments nutritifs

Objectifs

3.      Un plan de gestion des éléments nutritifs vise la réalisation des objectifs suivants :

1. L'optimisation du rapport entre l'épandage d'éléments nutritifs sur les biens-fonds, les techniques de gestion agricole et les besoins des cultures.

2. Une utilisation des terres assurant l'utilisation la plus efficiente possible des éléments nutritifs qui se trouvent sur place.

3. La réduction au minimum des effets nuisibles sur l'environnement.

Contenu

4.      (1) Un plan de gestion des éléments nutritifs comprend les renseignements suivants :

1. Une description de l'opération à l'origine de la production ou de la réception d'éléments nutritifs.

2. Un plan d'urgence.

3. À l'égard d'une unité agricole, une description de celle-ci, comme le précise le protocole ministériel pertinent.

4. À l'égard d'une unité agricole, un plan de situation indiquant :

i. Son emplacement et ses limites.

ii. Les différents champs et leurs limites.

iii. L'emplacement des puits connus, utilisés ou non, des entrées et sorties de drains et des sources d'eau.

iv. L'emplacement des bâtiments agricoles et des installations de stockage des éléments nutritifs.

5. À l'égard d'une unité agricole, les détails suivants sur chacun des champs :

i. Les terres disponibles pour les éléments nutritifs.

ii. Des détails sur l'analyse du sol.

iii. Les plans de rotation des cultures, les rendements, les besoins des cultures et les prélèvements des cultures.

iv. La répartition des éléments nutritifs.

v. L'apport total d'éléments nutritifs de toutes les sources définies.

vi. Des renseignements suffisants pour déterminer si des limites et distances de sécurité supplémentaires se justifient pour l'épandage..

vii. Des renseignements suffisants pour déterminer si les taux, les méthodes et l'époque d'épandage d'éléments nutritifs ainsi que l'incorporation et les distances de sécurité sont conformes au présent règlement et au protocole ministériel pertinent.

6. Tout autre renseignement exigé par le protocole ministériel pertinent.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le plan de gestion des éléments nutritifs d'une unité agricole peut traiter des biens-fonds en les séparant en parties distinctes si les biens-fonds ou l'exploitation agricole n'ont pas un caractère uniforme à cause de la nature physique du terrain, des cultures qui y seront plantées ou de tout autre facteur indiqué dans le protocole ministériel pertinent.

(3) Le plan de gestion des éléments nutritifs d'une unité agricole peut en particulier traiter des biens-fonds, pour l'application du paragraphe (1), en les séparant en parties plus petites que des champs dans les cas visés au paragraphe (2).

 

Dispositions particulières pour les unités agricoles

5.       (1) Le plan de gestion des éléments nutritifs d'une unité agricole où est produit un élément nutritif
          intègre la stratégie de gestion des éléments nutritifs exigée par le paragraphe 15 (1) pour la
          gestion de cet élément nutritif, directement dans le plan proprement dit ou par renvoi à d'autres
          plans ou stratégies de gestion des éléments nutritifs.

(2) Le plan de gestion des éléments nutritifs d'une unité agricole qui prévoit la réception d'un élément nutritif produit ailleurs prévoit la gestion de cet élément nutritif.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) ou (2) ou de l'article 4, le plan de gestion des éléments nutritifs d'une unité agricole prévoit la gestion des matières suivantes :

1. Le fumier ou autre élément nutritif reçu dans l'unité agricole qui est produit par des animaux d'élevage se trouvant ailleurs.

2. Les éléments nutritifs reçus d'un manutentionnaire intermédiaire ou d'un courtier.

3. L'engrais reçu et épandu dans l'unité agricole qui est produit ailleurs.

4. Tout autre élément nutritif précisé dans le protocole ministériel pertinent.

(4) Le plan de gestion des éléments nutritifs d'une unité agricole rend compte de toutes les unités nutritives que l'unité agricole peut raisonnablement s'attendre à produire ou à recevoir au cours de chaque année visée par le plan.

 

Exportation d'éléments nutritifs hors de l'unité agricole

6.      (1) Le présent article s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

(a) l'approbation ou la certification d'un plan de gestion des éléments nutritifs d'une unité agricole est sollicitée en vertu du présent règlement ou exigée par celui-ci;

(b) le plan doit comprendre des dispositions prévoyant l'exportation d'un élément nutritif produit dans l'unité agricole en vue de sa gestion à un autre endroit.

(2) Le plan de gestion de l'unité agricole comprend une ou plusieurs ententes écrites autorisant l'exportation de l'élément nutritif.

(3) L'entente, ou l'ensemble des ententes, autorise l'exportation de tout élément nutritif qui doit être exporté pendant que le plan est en vigueur.

(4) L'entente visant l'exportation d'un élément nutritif remplit les conditions suivantes :

(a) elle est conclue entre la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l'unité agricole et celle qui est propriétaire ou qui a le contrôle des biens-fonds où l'élément nutritif doit être exporté

(b) elle est rédigée selon la formule indiquée dans le protocole ministériel pertinent.

(5) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l'unité agricole n'est pas tenue d'avoir un intérêt dans le bien-fonds où l'élément nutritif doit être exporté.

(6) Le plan de gestion des éléments nutritifs ne peut prévoir l'exportation d'un élément nutritif dans une autre unité agricole que si la gestion de l'élément nutritif exporté dans l'autre unité agricole est prévue, soit dans ce plan ou une stratégie de gestion des éléments nutritifs s'appliquant à la même unité agricole, soit dans un plan ou une stratégie de gestion des éléments nutritifs approuvé ou certifié pour l'autre unité agricole.

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à la gestion d'éléments nutritifs secs si le présent règlement n'exige pas de plan ou de stratégie de gestion des éléments nutritifs approuvé ou certifié pour l'autre unité agricole.

 

Intégration de stratégies et d'autres plans dans les plans de gestion des éléments nutritifs

7.       (1) Un plan de gestion des éléments nutritifs peut traiter d'éléments nutritifs dont traite aussi une
          stratégie de gestion des éléments nutritifs ou un autre plan de gestion des éléments nutritifs.

(2) Un plan de gestion des éléments nutritifs ne peut intégrer une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou un autre plan de gestion des éléments nutritifs que si la stratégie ou l'autre plan est approuvé ou certifié aux termes du présent règlement.

(3) Un plan de gestion des éléments nutritifs ne peut intégrer une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou un autre plan de gestion des éléments nutritifs que dans les cas suivants :

(a) la même personne a le contrôle direct du plan et de la stratégie ou de l'autre plan qui y est intégré;

(b) la stratégie ou l'autre plan prévoit cette intégration.

(4) Si un plan de gestion des éléments nutritifs intègre une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui n'est pas approuvée ou certifiée de manière indépendante aux termes du présent règlement et que le plan où elle est intégrée est approuvé ou certifié aux termes du présent règlement, cette stratégie est réputée approuvée ou certifiée, selon le cas, du fait de l'approbation ou de la certification du plan où elle est intégrée, tant que l'approbation ou la certification demeure en vigueur.

(5) Si un plan de gestion des éléments nutritifs intègre un autre plan de ce genre qui n'est pas approuvé ou certifié de manière indépendante aux termes du présent règlement et que le plan où il est intégré est approuvé ou certifié aux termes du présent règlement, cet autre plan est réputé approuvé ou certifié, selon le cas, du fait de l'approbation ou de la certification du plan où il est intégré, tant que l'approbation ou la certification demeure en vigueur.

 

Normes d'approbation et de certification pour les unités agricoles

8.       (1) Un plan de gestion des éléments nutritifs ne peut être approuvé ou certifié aux termes du
          présent règlement que s'il est préparé conformément à la présente partie et aux normes visées
          au présent article.

(2) Le ou les protocoles ministériels pertinents peuvent établir l'une ou la totalité des normes suivantes pour l'épandage d'éléments nutritifs sur des biens-fonds :

1. Les taux d'épandage maximaux fondés sur les facteurs limitatifs applicables.

2. Les distances de sécurité par rapport aux cours d'eau.

3. La profondeur minimale de l'eau souterraine ou du substratum rocheux.

4. Le délai d'incorporation.

5. La prévention des écoulements préférentiels vers les drains.

6. La restriction de l'épandage pendant l'hiver.

7. Toute autre norme pertinente.

Nécessité de plans de gestion des éléments nutritifs pour les unités agricoles

9.       (1) Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d'une
          unité agricole de la catégorie III ou IV veille à ce que soit en vigueur pour l'unité agricole un plan
          de gestion des éléments nutritifs approuvé aux termes du présent règlement.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d'une unité agricole de la catégorie I ou IIà laquelle s'applique la disposition 1, 4 ou 5 du paragraphe (5) veille à ce que soit en vigueur pour l'unité agricole un plan de gestion des éléments nutritifs qui est certifié aux termes du présent règlement ou qui, s'il ne l'est pas, serait certifié s'il était soumis en vue de sa certification.

(3) Si un plan de gestion des éléments nutritifs est approuvé ou certifié aux termes du présent règlement, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l'unité agricole veille à ce que les éléments nutritifs que produit ou reçoit l'unité agricole soient gérés conformément au plan.

(4) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d'une unité agricole de la catégorie I ou IIà laquelle s'applique la disposition 1, 4 ou 5 du paragraphe (5) veille à ce que les éléments nutritifs que produit ou reçoit l'unité agricole soient gérés conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs qui, selon le cas :

(a) est certifié aux termes du présent règlement;

(b) bien qu'il ne le soit pas, serait certifié s'il était soumis en vue de sa certification.

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux unités agricoles après la première des dates suivantes, selon celle qui s'applique :

1. Pour les unités agricoles d'élevage nouvelles ou en expansion, le 31 mars 2003, sous réserve du paragraphe (6).

2. Pour les unités agricoles de la catégorie IV, le 31 mars 2004.

3. Pour les unités agricoles de la catégorie III, le 31 mars 2005.

4. Pour les unités agricoles de la catégorie II qui produisent du lisier ou tout autre élément nutritif précisé dans le protocole ministériel pertinent, le 31 mars 2005.

5. Pour les unités agricoles de la catégorie I qui produisent du lisier ou tout autre élément nutritif précisé dans le protocole ministériel pertinent, le 31 mars 2008.

(6) La disposition 1 du paragraphe (5) ne s'applique pas à une unité agricole d'élevage nouvelle ou en expansion si, le 31 mars 2003 ou avant, un permis a été obtenu aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour la construction, dans l'unité agricole, d'installations destinées à des animaux d'élevage ou au stockage d'éléments nutritifs.

(7) La définition qui suit s'applique au présent article.

« unité agricole d'élevage nouvelle ou en expansion » Unité agricole où sont élevés ou produits des animaux d'élevage et qui, le [insérer la date du dépôt du présent règlement] :

(a) soit n'était pas en exploitation ou n'était pas une unité agricole de ce genre;

(b) soit appartenait à une catégorie inférieure à celle à laquelle elle appartient le 31 mars 2003 (par exemple, le [insérer la date du dépôt du présent règlement], il s'agissait d'une unité agricole de la catégorie I qui, le 31 mars 2003, est une unité agricole de la catégorie II). (« new and expanding livestock farm unit »)

Approbation du directeur pour les unités agricoles de la catégorie III ou IV

10.     (1) Le présent article s'applique aux plans de gestion des éléments nutritifs des unités agricoles
          de la catégorie III ou IV.

(2) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l'unité agricole peut soumettre un plan de gestion des éléments nutritifs pour l'unité agricole à l'approbation du directeur, conformément au protocole ministériel pertinent.

(3) En tenant compte des considérations énoncées dans le protocole, le directeur prend l'une des mesures suivantes :

(a) il approuve le plan et attribue un identificateur unique à l'unité agricole;

(b) il demande la production de renseignements supplémentaires pertinents;

(c) il refuse d'approuver le plan et demande qu'il soit révisé et soumis de nouveau conformément aux directives figurant dans l'avis de refus.

(4) L'approbation reste en vigueur pendant trois ans après avoir été donnée, sauf si elle cesse d'être en vigueur à cause de la mise à jour prévue à l'article 11.

(5) Après l'approbation du plan de gestion des éléments nutritifs d'une unité agricole, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de celle-ci soumet un nouveau plan de gestion des éléments nutritifs pour l'unité agricole à l'approbation du directeur aux termes du présent article, au moins 90 jours avant la date qui tombe trois ans après la délivrance de l'approbation initiale.

(6) Si un nouveau plan de gestion des éléments nutritifs est soumis au directeur aux termes du paragraphe (5) et que le directeur n'approuve ni ne refuse d'approuver le nouveau plan avant la date qui tombe trois ans après la délivrance de l'approbation initiale, le nouveau plan, qui intègre toute révision postérieure demandée aux termes du paragraphe (3), est réputé approuvé à compter de cette date jusqu'à celle des dates suivantes qui s'applique ou la première de celles-ci :

1. La date à laquelle le directeur approuve effectivement le plan.

2. La date à laquelle le directeur refuse d'approuver le plan.

3. La date à laquelle un arrêté est pris en vertu de l'article 29 de la Loi relativement à l'unité agricole.

Mise à jour des plans de gestion des éléments nutritifs approuvés

11.     (1) Le présent article s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

(a) un plan de gestion des éléments nutritifs est approuvé pour une unité agricole;

(b) le protocole ministériel pertinent exige la mise à jour du plan dans certaines circonstances;

(c) ces circonstances existent.

(2) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l'unité agricole soumet, sans délai injustifié, un nouveau plan de gestion des éléments nutritifs à l'approbation du directeur, aux termes de l'article 10.

(3) L'approbation du plan de gestion des éléments nutritifs visé à l'alinéa (1) a) cesse d'être en vigueur lorsque le nouveau plan est soumis au directeur.

(4) Le nouveau plan de gestion des éléments nutritifs, qui intègre toute révision postérieure demandée aux termes du paragraphe 10 (3), est réputé approuvé à compter de la date à laquelle il est soumis au directeur, jusqu'à celle des dates suivantes qui s'applique ou la première de celles-ci :

1. La date à laquelle le directeur approuve effectivement le plan.

2. La date à laquelle le directeur refuse d'approuver le plan.

3. La date à laquelle un arrêté est pris en vertu de l'article 29 de la Loi relativement à l'unité agricole.

Certification par un planificateur agréé - unités agricoles de la catégorie I ou II

12.      (1) Le présent article s'applique aux plans de gestion des éléments nutritifs des unités agricoles
          de la catégorie I ou II.

(2) Un planificateur agréé peut certifier le plan de gestion des éléments nutritifs de l'unité agricole si le plan est préparé conformément au protocole ministériel pertinent.

(3) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l'unité agricole informe le directeur de la certification conformément au protocole.

(4) Après avoir été informé de la certification, le directeur attribue un identificateur unique à l'unité agricole, en envoyant un avis écrit à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de celle-ci.

(5) La certification d'un plan de gestion des éléments nutritifs reste en vigueur pendant trois ans après avoir été délivrée, sauf si elle cesse d'être en vigueur à cause de la mise à jour prévue à l'article 13.

(6) Après la certification d'un plan de gestion des éléments nutritifs pour une unité agricole, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de celle-ci soumet un nouveau plan de gestion des éléments nutritifs pour l'unité agricole à un planificateur agréé en vue de sa certification aux termes du présent article, au moins 90 jours avant la date qui tombe trois ans après la délivrance de la certification initiale.

(7) Si un nouveau plan de gestion des éléments nutritifs est soumis à un planificateur agréé aux termes du paragraphe (6) et que le nouveau plan n'est pas certifié avant la date qui tombe trois ans après la délivrance de la certification initiale, le nouveau plan, qui intègre toute révision postérieure demandée par le planificateur, est réputé certifié à compter de cette date jusqu'à celle des dates suivantes qui s'applique ou la première de celles-ci :

1. La date à laquelle le plan est effectivement certifié.

2. La date à laquelle un arrêté est pris en vertu de l'article 29 de la Loi relativement à l'unité agricole.

Mise à jour des plans de gestion des éléments nutritifs certifiés

13.    (1) Le présent article s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

(a) un plan de gestion des éléments nutritifs est certifié pour une unité agricole;

(b) le protocole ministériel pertinent exige la mise à jour du plan dans certaines circonstances;

(c) ces circonstances existent.

(2) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l'unité agricole peut soumettre un nouveau plan de gestion des éléments nutritifs à un planificateur agréé en vue de sa certification aux termes de l'article 12

(3) La certification du plan de gestion des éléments nutritifs visé à l'alinéa (1) a) cesse d'être en vigueur lorsque le nouveau plan est soumis.

(4) Le nouveau plan de gestion des éléments nutritifs, qui intègre toute révision postérieure demandée par le planificateur, est réputé certifié à compter de la date à laquelle il est soumis, jusqu'à celle des dates suivantes qui s'applique ou la première de celles-ci :

1. La date à laquelle le plan est effectivement certifié.

2. La date à laquelle un arrêté est pris en vertu de l'article 29 de la Loi relativement à l'unité agricole.

Partie iii

Stratégies de gestion des éléments nutritifs

Matières prescrites

14.     Les matières suivantes sont prescrites pour l'application de la définition de « stratégie de gestion
         des éléments nutritifs » à l'article 2 de la Loi :

1. Le fumier produit par des animaux d'élevage, y compris la litière connexe.

2. Les eaux de lavage provenant d'exploitations agricoles.

3. Les sous-produits de transformation agricole, y compris les rebuts de fruits et légumes.

4. Les lixiviats de lieux d'entreposage d'aliments pour animaux d'élevage.

5. Les eaux de ruissellement provenant des aires d'exercice attenantes aux bâtiments d'élevage et des structures de stockage du fumier.

6. Les lixiviats de serres et de pépinières.

7. Les boues de pulpe et de papier.

8. Les matières organiques produites par des manutentionnaires intermédiaires (par exemple, le compost).

9. Les biosolides (par exemple, les boues d'épuration, y compris les boues de fosse sceptique traitées, les amendement du sol).

10. Toute autre matière précisée dans un protocole ministériel pertinent.

Nécessité d'une stratégie de gestion des éléments nutritifs

15.      (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d'une unité agricole où sont produits des
           éléments nutritifs, et pour laquelle est exigé un plan de gestion des éléments nutritifs approuvé
           ou certifié aux termes du présent règlement, intègre dans le plan une stratégie de gestion de
           tous les éléments nutritifs que produit ou reçoit l'unité agricole.

(2) Tout manutentionnaire intermédiaire qui reçoit des éléments nutritifs d'une unité agricole qui est tenue d'avoir un plan de gestion des éléments nutritifs ou qui lui en livre a une stratégie pour la gestion de tous les éléments nutritifs dont il assure la gestion.

(3) S'il existe un plan de gestion des éléments nutritifs approuvé ou certifié à l'égard de tous les éléments nutritifs pour lesquels une personne est tenue d'avoir une stratégie de gestion des éléments nutritifs, ce plan est réputé être une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour la gestion de ces éléments nutritifs.

 

Contenu

16.     (1) Une stratégie de gestion des éléments nutritifs comprend les renseignements suivants à
          l'égard de tous les éléments nutritifs dont elle prévoit la gestion :

1. Le nom de chaque producteur de ces éléments nutritifs et de chaque personne dont sont reçus les éléments nutritifs.

2. L'identificateur, ou le numéro d'identification attribué par le ministère aux termes du paragraphe (2), de chaque unité agricole où sont produits les éléments nutritifs ou dont ils proviennent.

3. L'emplacement de chaque installation de production et de chaque lieu d'entreposage visé par la stratégie de gestion des éléments nutritifs.

4. Pour une exploitation agricole, une description de l'unité agricole pertinente, conformément au protocole ministériel pertinent.

5. Une liste de tous les éléments nutritifs (par exemple, fumier, boues de papier et biosolides provenant de l'épuration des eaux d'égout), séparés en matières liquides et matières sèches.

6. Une analyse de la teneur en éléments nutritifs et de la qualité de tous les éléments nutritifs.

7. Une description de toute autre matière dont traite la stratégie de gestion des éléments nutritifs, conformément au protocole ministériel pertinent.

8. Les quantités d'éléments nutritifs, déterminées conformément aux documents suivants :

i. dans le cas d'une stratégie préparée pour une unité agricole qui produit du fumier de bétail, le protocole ministériel pertinent,

ii. dans le cas des exploitations qui ont obtenu le certificat d'autorisation prévu par la Loi sur la protection de l'environnement ou l'approbation prévue par la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, selon celle de ces lois qui s'applique,

iii. dans le cas d'une stratégie préparée pour un manutentionnaire intermédiaire, le protocole ministériel pertinent.

9. Des renseignements d'identification, notamment l'identificateur pertinent ou le numéro d'identification ministériel prévu au paragraphe (2), de tout plan de gestion des éléments nutritifs ou de toute autre stratégie de gestion des éléments nutritifs qui se rapporte à la gestion des éléments nutritifs.

10. Des plans d'urgence.

11. Tout autre renseignement précisé dans le protocole ministériel pertinent.

(2) S'il n'existe pas d'identificateur ou de numéro d'identification ministériel pour une unité agricole où est produit un élément nutritif dont traite une stratégie de gestion des éléments nutritifs, à la demande de la personne responsable de la préparation de la stratégie, le directeur attribue un numéro d'identification ministériel à l'unité agricole et en informe la personne.

 

Gestion des éléments nutritifs à des fins non nutritives

17.     Une stratégie de gestion des éléments nutritifs peut prévoir la gestion de certains des éléments
          nutritifs dont elle traite ou de la totalité de ceux-ci à des fins non nutritives.

Intégration de plans et d'autres stratégies dans les stratégies de gestion des éléments nutritifs

18.      (1) Une stratégie de gestion des éléments nutritifs peut traiter d'éléments nutritifs dont traite
           aussi un plan de gestion des éléments nutritifs ou une autre stratégie de gestion des éléments
           nutritifs.

(2) Une stratégie de gestion des éléments nutritifs ne peut intégrer un plan de gestion des éléments nutritifs ou une autre stratégie de gestion des éléments nutritifs que si le plan ou l'autre stratégie est approuvé ou certifié aux termes du présent règlement.

(3) Une stratégie de gestion des éléments nutritifs ne peut intégrer un plan de gestion des éléments nutritifs ou une autre stratégie de gestion des éléments nutritifs que dans les cas suivants :

(a) la même personne a le contrôle direct de la stratégie et du plan ou de l'autre stratégie qui y est intégré;

(b) le plan ou l'autre stratégie prévoit cette intégration.

(4) Une stratégie de gestion des éléments nutritifs ne peut intégrer un plan de gestion des éléments nutritifs ou une autre stratégie qui est sous le contrôle d'une personne différente de celle qui a le contrôle de la stratégie initiale, à moins que la stratégie comprenne une entente, rédigée selon la formule indiquée dans le protocole ministériel pertinent, conclue entre les deux personnes et prévoyant cette intégration.

(5) La stratégie de gestion des éléments nutritifs qui intègre un ou plusieurs plans de gestion des éléments nutritifs ou une ou plusieurs autres stratégies prévoit, pendant toute la période où elle doit rester en vigueur, la gestion, à titre d'éléments nutritifs ou d'éléments non nutritifs, de tous les éléments nutritifs dont traite les plans ou stratégies intégrés.

Mise à jour des stratégies de gestion des éléments nutritifs

19.      (1) La personne responsable de la gestion des éléments nutritifs qui font l'objet d'une stratégie
           de gestion des éléments nutritifs veille à la mise à jour de la stratégie conformément au
           protocole ministériel pertinent, dans les circonstances qui y sont précisées.

(2) Si la stratégie de gestion des éléments nutritifs est réputée approuvée ou certifiée aux termes du présent règlement, la stratégie mise à jour est réputée approuvée ou certifiée, selon le cas, à compter de la date de la mise à jour.

 

Partie iv

Courtiers

Réception de lisier provenant d'unités agricoles de la catégorie IV

20.     Le courtier qui reçoit du lisier provenant d'une unité agricole de la catégorie IV veille à ce que
         celui-ci soit géré conformément au plan de gestion des éléments nutritifs de toute unité agricole
         qui doit recevoir ce lisier.

Dispositions à prendre avec les producteurs

21.     (1) Le présent article s'applique aux éléments nutritifs qu'un courtier reçoit d'un producteur.

(2) Le courtier conclut une entente rédigée selon la formule précisée dans le protocole ministériel pertinent avec tous les producteurs dont il reçoit des éléments nutritifs.

(3) Le courtier se procure et conserve une copie de toutes les stratégies de gestion des éléments nutritifs et de tous les plans de gestion des éléments nutritifs concernant :

(a) d'une part, la gestion des éléments nutritifs;

(b) d'autre part, les biens-fonds sur lesquels les éléments nutritifs doivent être épandus.

 

Restrictions de livraison

22.     Un courtier ne doit pas livrer à un destinataire des quantités dépassant 300 unités nutritives par
         an, sauf dans le cadre de l'épandage d'éléments nutritifs sur des biens-fonds, à moins d'avoir
         obtenu et enregistré le numéro de plan de gestion des éléments nutritifs ou le numéro de
         stratégie de gestion des éléments nutritifs de manutentionnaire intermédiaire que le ministère a
         attribué au destinataire relativement à la réception des éléments nutritifs.

Nécessité d'obtenir des renseignements sur les plans des destinataires

23.     Le courtier se procure et conserve une copie d'un résumé du plan de gestion des éléments
         nutritifs de :

(a) toute personne qui reçoit de lui plus de 300 unités nutritives par an;

(b) toute autre personne que les règlements obligent à tenir ce résumé et qui reçoit de lui des éléments nutritifs.

Stockage et transport

24.      Le courtier stocke et transporte les éléments nutritifs conformément au protocole ministériel
          pertinent.

 

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