Le projet de Règlement
Nota : Ce document est
la version préliminaire qui a été publiée
en 2002 à des fins de consultation. La version définitive
du document se trouve au site (disponible en anglais seulement)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Source/Regs/English/2003/R03267_e.htm
Règlement de l'Ontario
pris en application de la loi de 2002 sur la gestion des éléments
nutritifs
Dispositions générales
Partie i
Dispositions préliminaires
Interprétation
1. (1) Les définitions
qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« avoir le contrôle » À l'égard d'une
unité agricole, s'entend en outre d'en assurer la gestion.
(« controls »)
« courtier » Personne qui se procure des éléments
nutritifs auprès d'un producteur mais qui ne produit pas
de nouvel élément nutritif à partir de ceux-ci
et qui, selon le cas :
a) stocke les éléments nutritifs;
b) mélange les éléments nutritifs
à d'autres du même genre;
c) épand les éléments nutritifs
ou le mélange visé à l'alinéa b)
sur des biens-fonds. (« broker »)
« identificateur » L'identificateur unique que le ministère
attribue à une unité agricole lors de l'approbation
ou de la certification du plan ou de la stratégie de gestion
des éléments nutritifs s'appliquant à celle-ci.
(« farm identifier »)
« manutentionnaire intermédiaire » Personne qui
effectue une opération intermédiaire avec des éléments
nutritifs. (« intermediate handler »)
« opération intermédiaire » Opération
effectuée par une personne avec des éléments
nutritifs qu'elle n'a pas elle-même produits, si les éléments
nutritifs sont produits ou doivent être utilisés dans
une exploitation agricole et que l'opération a pour résultat
la production d'un élément nutritif aux caractéristiques
différentes de celles de l'élément nutritif
qu'a reçu cette personne, du point de vue, par exemple, du
contenu nutritif, de la densité et du volume. S'entend notamment
des opérations suivantes :
1. Le compostage.
2. La myciculture.
3. La digestion anaérobie.
4. Les autres opérations précisées
dans le protocole ministériel pertinent. (« intermediate
operation »)
« plan de gestion des éléments nutritifs »
Plan de gestion des matières contenant des éléments
nutritifs qui peuvent être épandus sur des biens-fonds.
(« nutrient management plan »)
« plan de secours » Ensemble des mesures proposées
dans un plan de gestion des éléments nutritifs ou
une stratégie de gestion des éléments nutritifs
pour faire face aux situations suivantes :
a) un excès d'élément nutritif,
dans le cas où la quantité d'un élément
nutritif produite ou reçue dans l'unité agricole
est supérieure à celle que prévoit normalement
le plan ou la stratégie;
b) un excès d'élément nutritif,
dans le cas où la quantité d'un élément
nutritif à stocker avant son utilisation dépasse
ou dépassera, selon les prévisions, la capacité
de stockage que prévoit normalement le plan ou la stratégie
pour l'élément nutritif;
c) les déversements imprévus d'éléments
nutritifs de leur lieu de stockage ou pendant leur transport
ou leur épandage;
d) l'incapacité de stocker, d'épandre
ou d'utiliser par ailleurs des éléments nutritifs,
selon ce que prévoit normalement le plan ou la stratégie,
à cause des conditions météorologiques
ou faute de disposer de l'équipement nécessaire;
e) toute autre éventualité précisée
dans le protocole ministériel pertinent. (« contingency
plan »)
« planificateur agréé » Personne agréée
conformément au protocole ministériel pertinent et
ainsi habilitée à certifier des plans de gestion des
éléments nutritifs pour l'application du présent
règlement. (« accredited planner »)
« protocole ministériel pertinent » Document ou
ensemble de documents, décrits de quelque façon que
ce soit, publiés par le ministère pour l'application
du présent règlement, tels qu'ils sont modifiés
après la prise du présent règlement. (« applicable
Ministry protocol »)
« producteur » Personne qui produit des éléments
nutritifs. S'entend notamment d'une personne responsable d'une exploitation
agricole, d'une station d'épuration des eaux d'égout
industrielles, d'un système d'égout ou d'une station
d'épuration des eaux d'égout et d'un manutentionnaire
intermédiaire. (« generator »)
« stratégie de gestion des éléments nutritifs »
Plan, préparé par une municipalité ou un producteur
de matières prescrites par l'article 14 pour assurer la gestion
appropriée des matières prescrites produites dans
la municipalité ou par le producteur, qui peut comprendre
un ou plusieurs plans de gestion des éléments nutritifs.
(« nutrient management strategy »)
« unité agricole » Une ou plusieurs exploitations
agricoles, selon ce que prévoit le protocole ministériel
pertinent. (« farm unit »)
« unité nutritive » S'entend au sens du protocole
ministériel pertinent. (« nutrient unit »)
(2) Sauf intention contraire manifeste, les termes ou expressions
figurant dans un protocole ministériel pertinent s'entendent
au sens du présent règlement.
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Catégories d'unités agricoles
2. (1) Dans le présent
article, la mention des unités nutritives que peut manutentionner
une unité
agricole doit être
interprétée comme une mention des unités nutritives :
(a) qui peuvent être produites dans l'unité
agricole;
(b) que l'unité agricole peut raisonnablement
s'attendre à recevoir.
(2) Pour l'application du présent règlement,
les catégories d'unités agricoles sont les suivantes :
1. Catégorie I - unité agricole qui peut
manutentionner un total d'au plus 30 unités nutritives
par an, sauf s'il s'agit d'une unité agricole d'un type
précisé dans le protocole ministériel pertinent
2. Catégorie II - unité agricole qui peut
manutentionner un total de plus de 30 unités nutritives
sans dépasser 150 unités nutritives par an.
3. Catégorie III - unité agricole qui
peut manutentionner un total de plus de 150 unités nutritives
sans dépasser 300 unités nutritives par an.
4. Catégorie IV - unité agricole qui peut
manutentionner un total de plus de 300 unités nutritives
par an.
(3) Le 31 décembre 2007 au plus tard, seuls les types
suivants d'éléments nutritifs compteront pour déterminer
la catégorie à laquelle appartient une unité
agricole :
1. Les unités nutritives liées au fumier
qui peut être produit dans l'unité agricole.
2. Les unités nutritives que peut manutentionner
l'unité agricole, selon ce que précise le protocole
ministériel pertinent.
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Partie ii
Plans de gestion des éléments nutritifs
Objectifs
3. Un plan de gestion des
éléments nutritifs vise la réalisation des objectifs
suivants :
1. L'optimisation du rapport entre l'épandage
d'éléments nutritifs sur les biens-fonds, les
techniques de gestion agricole et les besoins des cultures.
2. Une utilisation des terres assurant l'utilisation
la plus efficiente possible des éléments nutritifs
qui se trouvent sur place.
3. La réduction au minimum des effets nuisibles
sur l'environnement.
Contenu
4. (1) Un plan de gestion
des éléments nutritifs comprend les renseignements suivants :
1. Une description de l'opération à l'origine
de la production ou de la réception d'éléments
nutritifs.
2. Un plan d'urgence.
3. À l'égard d'une unité agricole,
une description de celle-ci, comme le précise le protocole
ministériel pertinent.
4. À l'égard d'une unité agricole,
un plan de situation indiquant :
i. Son emplacement et ses limites.
ii. Les différents champs et leurs limites.
iii. L'emplacement des puits connus, utilisés
ou non, des entrées et sorties de drains et des
sources d'eau.
iv. L'emplacement des bâtiments agricoles
et des installations de stockage des éléments
nutritifs.
5. À l'égard d'une unité agricole,
les détails suivants sur chacun des champs :
i. Les terres disponibles pour les éléments
nutritifs.
ii. Des détails sur l'analyse du sol.
iii. Les plans de rotation des cultures, les rendements,
les besoins des cultures et les prélèvements
des cultures.
iv. La répartition des éléments
nutritifs.
v. L'apport total d'éléments nutritifs
de toutes les sources définies.
vi. Des renseignements suffisants pour déterminer
si des limites et distances de sécurité
supplémentaires se justifient pour l'épandage..
vii. Des renseignements suffisants pour déterminer
si les taux, les méthodes et l'époque d'épandage
d'éléments nutritifs ainsi que l'incorporation
et les distances de sécurité sont conformes
au présent règlement et au protocole ministériel
pertinent.
6. Tout autre renseignement exigé par le protocole
ministériel pertinent.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le plan de gestion
des éléments nutritifs d'une unité agricole
peut traiter des biens-fonds en les séparant en parties distinctes
si les biens-fonds ou l'exploitation agricole n'ont pas un caractère
uniforme à cause de la nature physique du terrain, des cultures
qui y seront plantées ou de tout autre facteur indiqué
dans le protocole ministériel pertinent.
(3) Le plan de gestion des éléments nutritifs
d'une unité agricole peut en particulier traiter des biens-fonds,
pour l'application du paragraphe (1), en les séparant en
parties plus petites que des champs dans les cas visés au
paragraphe (2).
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Dispositions particulières pour les unités agricoles
5. (1) Le plan de
gestion des éléments nutritifs d'une unité agricole
où est produit un élément nutritif
intègre
la stratégie de gestion des éléments nutritifs
exigée par le paragraphe 15 (1) pour la
gestion
de cet élément nutritif, directement dans le plan proprement
dit ou par renvoi à d'autres
plans ou stratégies
de gestion des éléments nutritifs.
(2) Le plan de gestion des éléments nutritifs
d'une unité agricole qui prévoit la réception
d'un élément nutritif produit ailleurs prévoit
la gestion de cet élément nutritif.
(3) Sans préjudice de la portée générale
du paragraphe (1) ou (2) ou de l'article 4, le plan de gestion des
éléments nutritifs d'une unité agricole prévoit
la gestion des matières suivantes :
1. Le fumier ou autre élément nutritif
reçu dans l'unité agricole qui est produit par
des animaux d'élevage se trouvant ailleurs.
2. Les éléments nutritifs reçus
d'un manutentionnaire intermédiaire ou d'un courtier.
3. L'engrais reçu et épandu dans l'unité
agricole qui est produit ailleurs.
4. Tout autre élément nutritif précisé
dans le protocole ministériel pertinent.
(4) Le plan de gestion des éléments nutritifs
d'une unité agricole rend compte de toutes les unités
nutritives que l'unité agricole peut raisonnablement s'attendre
à produire ou à recevoir au cours de chaque année
visée par le plan.
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Exportation d'éléments nutritifs hors de l'unité
agricole
6. (1) Le présent
article s'applique si les conditions suivantes sont réunies :
(a) l'approbation ou la certification d'un plan de gestion
des éléments nutritifs d'une unité agricole
est sollicitée en vertu du présent règlement
ou exigée par celui-ci;
(b) le plan doit comprendre des dispositions prévoyant
l'exportation d'un élément nutritif produit dans
l'unité agricole en vue de sa gestion à un autre
endroit.
(2) Le plan de gestion de l'unité agricole comprend
une ou plusieurs ententes écrites autorisant l'exportation
de l'élément nutritif.
(3) L'entente, ou l'ensemble des ententes, autorise l'exportation
de tout élément nutritif qui doit être exporté
pendant que le plan est en vigueur.
(4) L'entente visant l'exportation d'un élément
nutritif remplit les conditions suivantes :
(a) elle est conclue entre la personne qui est propriétaire
ou qui a le contrôle de l'unité agricole et celle
qui est propriétaire ou qui a le contrôle des biens-fonds
où l'élément nutritif doit être exporté
(b) elle est rédigée selon la formule
indiquée dans le protocole ministériel pertinent.
(5) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle
de l'unité agricole n'est pas tenue d'avoir un intérêt
dans le bien-fonds où l'élément nutritif doit
être exporté.
(6) Le plan de gestion des éléments nutritifs
ne peut prévoir l'exportation d'un élément
nutritif dans une autre unité agricole que si la gestion
de l'élément nutritif exporté dans l'autre
unité agricole est prévue, soit dans ce plan ou une
stratégie de gestion des éléments nutritifs
s'appliquant à la même unité agricole, soit
dans un plan ou une stratégie de gestion des éléments
nutritifs approuvé ou certifié pour l'autre unité
agricole.
(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à la gestion
d'éléments nutritifs secs si le présent règlement
n'exige pas de plan ou de stratégie de gestion des éléments
nutritifs approuvé ou certifié pour l'autre unité
agricole.
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Intégration de stratégies et d'autres plans dans les
plans de gestion des éléments nutritifs
7. (1) Un plan de
gestion des éléments nutritifs peut traiter d'éléments
nutritifs dont traite aussi une
stratégie
de gestion des éléments nutritifs ou un autre plan de
gestion des éléments nutritifs.
(2) Un plan de gestion des éléments nutritifs
ne peut intégrer une stratégie de gestion des éléments
nutritifs ou un autre plan de gestion des éléments
nutritifs que si la stratégie ou l'autre plan est approuvé
ou certifié aux termes du présent règlement.
(3) Un plan de gestion des éléments nutritifs
ne peut intégrer une stratégie de gestion des éléments
nutritifs ou un autre plan de gestion des éléments
nutritifs que dans les cas suivants :
(a) la même personne a le contrôle direct
du plan et de la stratégie ou de l'autre plan qui y est
intégré;
(b) la stratégie ou l'autre plan prévoit
cette intégration.
(4) Si un plan de gestion des éléments nutritifs
intègre une stratégie de gestion des éléments
nutritifs qui n'est pas approuvée ou certifiée de
manière indépendante aux termes du présent
règlement et que le plan où elle est intégrée
est approuvé ou certifié aux termes du présent
règlement, cette stratégie est réputée
approuvée ou certifiée, selon le cas, du fait de l'approbation
ou de la certification du plan où elle est intégrée,
tant que l'approbation ou la certification demeure en vigueur.
(5) Si un plan de gestion des éléments nutritifs
intègre un autre plan de ce genre qui n'est pas approuvé
ou certifié de manière indépendante aux termes
du présent règlement et que le plan où il est
intégré est approuvé ou certifié aux
termes du présent règlement, cet autre plan est réputé
approuvé ou certifié, selon le cas, du fait de l'approbation
ou de la certification du plan où il est intégré,
tant que l'approbation ou la certification demeure en vigueur.
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Normes d'approbation et de certification pour les unités
agricoles
8. (1) Un plan de
gestion des éléments nutritifs ne peut être approuvé
ou certifié aux termes du
présent
règlement que s'il est préparé conformément
à la présente partie et aux normes visées
au présent
article.
(2) Le ou les protocoles ministériels pertinents peuvent
établir l'une ou la totalité des normes suivantes
pour l'épandage d'éléments nutritifs sur des
biens-fonds :
1. Les taux d'épandage maximaux fondés
sur les facteurs limitatifs applicables.
2. Les distances de sécurité par rapport
aux cours d'eau.
3. La profondeur minimale de l'eau souterraine ou du
substratum rocheux.
4. Le délai d'incorporation.
5. La prévention des écoulements préférentiels
vers les drains.
6. La restriction de l'épandage pendant l'hiver.
7. Toute autre norme pertinente.
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Nécessité de plans de gestion des éléments
nutritifs pour les unités agricoles
9. (1) Sous réserve
du paragraphe (5), la personne qui est propriétaire ou qui
a le contrôle d'une
unité
agricole de la catégorie III ou IV veille à ce que soit
en vigueur pour l'unité agricole un plan
de gestion
des éléments nutritifs approuvé aux termes du
présent règlement.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), la personne
qui est propriétaire ou qui a le contrôle d'une unité
agricole de la catégorie I ou IIà laquelle s'applique
la disposition 1, 4 ou 5 du paragraphe (5) veille à ce que
soit en vigueur pour l'unité agricole un plan de gestion
des éléments nutritifs qui est certifié aux
termes du présent règlement ou qui, s'il ne l'est
pas, serait certifié s'il était soumis en vue de sa
certification.
(3) Si un plan de gestion des éléments nutritifs
est approuvé ou certifié aux termes du présent
règlement, la personne qui est propriétaire ou qui
a le contrôle de l'unité agricole veille à ce
que les éléments nutritifs que produit ou reçoit
l'unité agricole soient gérés conformément
au plan.
(4) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle
d'une unité agricole de la catégorie I ou IIà
laquelle s'applique la disposition 1, 4 ou 5 du paragraphe (5) veille
à ce que les éléments nutritifs que produit
ou reçoit l'unité agricole soient gérés
conformément à un plan de gestion des éléments
nutritifs qui, selon le cas :
(a) est certifié aux termes du présent
règlement;
(b) bien qu'il ne le soit pas, serait certifié
s'il était soumis en vue de sa certification.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux unités
agricoles après la première des dates suivantes, selon
celle qui s'applique :
1. Pour les unités agricoles d'élevage
nouvelles ou en expansion, le 31 mars 2003, sous réserve
du paragraphe (6).
2. Pour les unités agricoles de la catégorie
IV, le 31 mars 2004.
3. Pour les unités agricoles de la catégorie
III, le 31 mars 2005.
4. Pour les unités agricoles de la catégorie
II qui produisent du lisier ou tout autre élément
nutritif précisé dans le protocole ministériel
pertinent, le 31 mars 2005.
5. Pour les unités agricoles de la catégorie
I qui produisent du lisier ou tout autre élément
nutritif précisé dans le protocole ministériel
pertinent, le 31 mars 2008.
(6) La disposition 1 du paragraphe (5) ne s'applique pas à
une unité agricole d'élevage nouvelle ou en expansion
si, le 31 mars 2003 ou avant, un permis a été obtenu
aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment
pour la construction, dans l'unité agricole, d'installations
destinées à des animaux d'élevage ou au stockage
d'éléments nutritifs.
(7) La définition qui suit s'applique au présent
article.
« unité agricole d'élevage nouvelle ou en
expansion » Unité agricole où sont élevés
ou produits des animaux d'élevage et qui, le [insérer
la date du dépôt du présent règlement] :
(a) soit n'était pas en exploitation ou n'était
pas une unité agricole de ce genre;
(b) soit appartenait à une catégorie inférieure
à celle à laquelle elle appartient le 31 mars
2003 (par exemple, le [insérer la date du dépôt
du présent règlement], il s'agissait d'une
unité agricole de la catégorie I qui, le 31 mars
2003, est une unité agricole de la catégorie II).
(« new and expanding livestock farm unit »)
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Approbation du directeur pour les unités agricoles de la
catégorie III ou IV
10. (1) Le présent article
s'applique aux plans de gestion des éléments nutritifs
des unités agricoles
de la catégorie
III ou IV.
(2) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle
de l'unité agricole peut soumettre un plan de gestion des
éléments nutritifs pour l'unité agricole à
l'approbation du directeur, conformément au protocole ministériel
pertinent.
(3) En tenant compte des considérations énoncées
dans le protocole, le directeur prend l'une des mesures suivantes :
(a) il approuve le plan et attribue un identificateur
unique à l'unité agricole;
(b) il demande la production de renseignements supplémentaires
pertinents;
(c) il refuse d'approuver le plan et demande qu'il soit
révisé et soumis de nouveau conformément
aux directives figurant dans l'avis de refus.
(4) L'approbation reste en vigueur pendant trois ans après
avoir été donnée, sauf si elle cesse d'être
en vigueur à cause de la mise à jour prévue
à l'article 11.
(5) Après l'approbation du plan de gestion des éléments
nutritifs d'une unité agricole, la personne qui est propriétaire
ou qui a le contrôle de celle-ci soumet un nouveau plan de
gestion des éléments nutritifs pour l'unité
agricole à l'approbation du directeur aux termes du présent
article, au moins 90 jours avant la date qui tombe trois ans après
la délivrance de l'approbation initiale.
(6) Si un nouveau plan de gestion des éléments
nutritifs est soumis au directeur aux termes du paragraphe (5) et
que le directeur n'approuve ni ne refuse d'approuver le nouveau
plan avant la date qui tombe trois ans après la délivrance
de l'approbation initiale, le nouveau plan, qui intègre toute
révision postérieure demandée aux termes du
paragraphe (3), est réputé approuvé à
compter de cette date jusqu'à celle des dates suivantes qui
s'applique ou la première de celles-ci :
1. La date à laquelle le directeur approuve effectivement
le plan.
2. La date à laquelle le directeur refuse d'approuver
le plan.
3. La date à laquelle un arrêté
est pris en vertu de l'article 29 de la Loi relativement à
l'unité agricole.
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Mise à jour des plans de gestion des éléments
nutritifs approuvés
11. (1) Le présent article
s'applique si les conditions suivantes sont réunies :
(a) un plan de gestion des éléments nutritifs
est approuvé pour une unité agricole;
(b) le protocole ministériel pertinent exige
la mise à jour du plan dans certaines circonstances;
(c) ces circonstances existent.
(2) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle
de l'unité agricole soumet, sans délai injustifié,
un nouveau plan de gestion des éléments nutritifs
à l'approbation du directeur, aux termes de l'article 10.
(3) L'approbation du plan de gestion des éléments
nutritifs visé à l'alinéa (1) a) cesse d'être
en vigueur lorsque le nouveau plan est soumis au directeur.
(4) Le nouveau plan de gestion des éléments nutritifs,
qui intègre toute révision postérieure demandée
aux termes du paragraphe 10 (3), est réputé approuvé
à compter de la date à laquelle il est soumis au directeur,
jusqu'à celle des dates suivantes qui s'applique ou la première
de celles-ci :
1. La date à laquelle le directeur approuve effectivement
le plan.
2. La date à laquelle le directeur refuse d'approuver
le plan.
3. La date à laquelle un arrêté
est pris en vertu de l'article 29 de la Loi relativement à
l'unité agricole.
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Certification par un planificateur agréé - unités
agricoles de la catégorie I ou II
12. (1) Le présent
article s'applique aux plans de gestion des éléments
nutritifs des unités agricoles
de la catégorie
I ou II.
(2) Un planificateur agréé peut certifier le
plan de gestion des éléments nutritifs de l'unité
agricole si le plan est préparé conformément
au protocole ministériel pertinent.
(3) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle
de l'unité agricole informe le directeur de la certification
conformément au protocole.
(4) Après avoir été informé de
la certification, le directeur attribue un identificateur unique
à l'unité agricole, en envoyant un avis écrit
à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle
de celle-ci.
(5) La certification d'un plan de gestion des éléments
nutritifs reste en vigueur pendant trois ans après avoir
été délivrée, sauf si elle cesse d'être
en vigueur à cause de la mise à jour prévue
à l'article 13.
(6) Après la certification d'un plan de gestion des
éléments nutritifs pour une unité agricole,
la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle
de celle-ci soumet un nouveau plan de gestion des éléments
nutritifs pour l'unité agricole à un planificateur
agréé en vue de sa certification aux termes du présent
article, au moins 90 jours avant la date qui tombe trois ans après
la délivrance de la certification initiale.
(7) Si un nouveau plan de gestion des éléments
nutritifs est soumis à un planificateur agréé
aux termes du paragraphe (6) et que le nouveau plan n'est pas certifié
avant la date qui tombe trois ans après la délivrance
de la certification initiale, le nouveau plan, qui intègre
toute révision postérieure demandée par le
planificateur, est réputé certifié à
compter de cette date jusqu'à celle des dates suivantes qui
s'applique ou la première de celles-ci :
1. La date à laquelle le plan est effectivement
certifié.
2. La date à laquelle un arrêté
est pris en vertu de l'article 29 de la Loi relativement à
l'unité agricole.
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Mise à jour des plans de gestion des éléments
nutritifs certifiés
13. (1) Le présent article s'applique
si les conditions suivantes sont réunies :
(a) un plan de gestion des éléments nutritifs
est certifié pour une unité agricole;
(b) le protocole ministériel pertinent exige
la mise à jour du plan dans certaines circonstances;
(c) ces circonstances existent.
(2) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle
de l'unité agricole peut soumettre un nouveau plan de gestion
des éléments nutritifs à un planificateur agréé
en vue de sa certification aux termes de l'article 12
(3) La certification du plan de gestion des éléments
nutritifs visé à l'alinéa (1) a) cesse d'être
en vigueur lorsque le nouveau plan est soumis.
(4) Le nouveau plan de gestion des éléments nutritifs,
qui intègre toute révision postérieure demandée
par le planificateur, est réputé certifié à
compter de la date à laquelle il est soumis, jusqu'à
celle des dates suivantes qui s'applique ou la première de
celles-ci :
1. La date à laquelle le plan est effectivement
certifié.
2. La date à laquelle un arrêté
est pris en vertu de l'article 29 de la Loi relativement à
l'unité agricole.
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Partie iii
Stratégies de gestion des éléments
nutritifs
Matières prescrites
14. Les matières suivantes
sont prescrites pour l'application de la définition de « stratégie
de gestion
des éléments
nutritifs » à l'article 2 de la Loi :
1. Le fumier produit par des animaux d'élevage,
y compris la litière connexe.
2. Les eaux de lavage provenant d'exploitations agricoles.
3. Les sous-produits de transformation agricole, y compris
les rebuts de fruits et légumes.
4. Les lixiviats de lieux d'entreposage d'aliments pour
animaux d'élevage.
5. Les eaux de ruissellement provenant des aires d'exercice
attenantes aux bâtiments d'élevage et des structures
de stockage du fumier.
6. Les lixiviats de serres et de pépinières.
7. Les boues de pulpe et de papier.
8. Les matières organiques produites par des
manutentionnaires intermédiaires (par exemple, le compost).
9. Les biosolides (par exemple, les boues d'épuration,
y compris les boues de fosse sceptique traitées, les
amendement du sol).
10. Toute autre matière précisée
dans un protocole ministériel pertinent.
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Nécessité d'une stratégie de gestion des éléments
nutritifs
15. (1) La personne qui
est propriétaire ou qui a le contrôle d'une unité
agricole où sont produits des
éléments
nutritifs, et pour laquelle est exigé un plan de gestion des
éléments nutritifs approuvé
ou certifié
aux termes du présent règlement, intègre dans
le plan une stratégie de gestion de
tous
les éléments nutritifs que produit ou reçoit
l'unité agricole.
(2) Tout manutentionnaire intermédiaire qui reçoit
des éléments nutritifs d'une unité agricole
qui est tenue d'avoir un plan de gestion des éléments
nutritifs ou qui lui en livre a une stratégie pour la gestion
de tous les éléments nutritifs dont il assure la gestion.
(3) S'il existe un plan de gestion des éléments
nutritifs approuvé ou certifié à l'égard
de tous les éléments nutritifs pour lesquels une personne
est tenue d'avoir une stratégie de gestion des éléments
nutritifs, ce plan est réputé être une stratégie
de gestion des éléments nutritifs pour la gestion
de ces éléments nutritifs.
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Contenu
16. (1) Une stratégie de
gestion des éléments nutritifs comprend les renseignements
suivants à
l'égard
de tous les éléments nutritifs dont elle prévoit
la gestion :
1. Le nom de chaque producteur de ces éléments
nutritifs et de chaque personne dont sont reçus les éléments
nutritifs.
2. L'identificateur, ou le numéro d'identification
attribué par le ministère aux termes du paragraphe
(2), de chaque unité agricole où sont produits
les éléments nutritifs ou dont ils proviennent.
3. L'emplacement de chaque installation de production
et de chaque lieu d'entreposage visé par la stratégie
de gestion des éléments nutritifs.
4. Pour une exploitation agricole, une description de
l'unité agricole pertinente, conformément au protocole
ministériel pertinent.
5. Une liste de tous les éléments nutritifs
(par exemple, fumier, boues de papier et biosolides provenant
de l'épuration des eaux d'égout), séparés
en matières liquides et matières sèches.
6. Une analyse de la teneur en éléments
nutritifs et de la qualité de tous les éléments
nutritifs.
7. Une description de toute autre matière dont
traite la stratégie de gestion des éléments
nutritifs, conformément au protocole ministériel
pertinent.
8. Les quantités d'éléments nutritifs,
déterminées conformément aux documents
suivants :
i. dans le cas d'une stratégie préparée
pour une unité agricole qui produit du fumier de
bétail, le protocole ministériel pertinent,
ii. dans le cas des exploitations qui ont obtenu
le certificat d'autorisation prévu par la Loi
sur la protection de l'environnement ou l'approbation
prévue par la Loi sur les ressources en eau
de l'Ontario, selon celle de ces lois qui s'applique,
iii. dans le cas d'une stratégie préparée
pour un manutentionnaire intermédiaire, le protocole
ministériel pertinent.
9. Des renseignements d'identification, notamment l'identificateur
pertinent ou le numéro d'identification ministériel
prévu au paragraphe (2), de tout plan de gestion des
éléments nutritifs ou de toute autre stratégie
de gestion des éléments nutritifs qui se rapporte
à la gestion des éléments nutritifs.
10. Des plans d'urgence.
11. Tout autre renseignement précisé dans
le protocole ministériel pertinent.
(2) S'il n'existe pas d'identificateur ou de numéro
d'identification ministériel pour une unité agricole
où est produit un élément nutritif dont traite
une stratégie de gestion des éléments nutritifs,
à la demande de la personne responsable de la préparation
de la stratégie, le directeur attribue un numéro d'identification
ministériel à l'unité agricole et en informe
la personne.
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Gestion des éléments nutritifs à des fins non
nutritives
17. Une stratégie de gestion
des éléments nutritifs peut prévoir la gestion
de certains des éléments
nutritifs
dont elle traite ou de la totalité de ceux-ci à des
fins non nutritives.
Intégration de plans et d'autres stratégies dans les
stratégies de gestion des éléments nutritifs
18. (1) Une stratégie
de gestion des éléments nutritifs peut traiter d'éléments
nutritifs dont traite
aussi
un plan de gestion des éléments nutritifs ou une autre
stratégie de gestion des éléments
nutritifs.
(2) Une stratégie de gestion des éléments
nutritifs ne peut intégrer un plan de gestion des éléments
nutritifs ou une autre stratégie de gestion des éléments
nutritifs que si le plan ou l'autre stratégie est approuvé
ou certifié aux termes du présent règlement.
(3) Une stratégie de gestion des éléments
nutritifs ne peut intégrer un plan de gestion des éléments
nutritifs ou une autre stratégie de gestion des éléments
nutritifs que dans les cas suivants :
(a) la même personne a le contrôle direct
de la stratégie et du plan ou de l'autre stratégie
qui y est intégré;
(b) le plan ou l'autre stratégie prévoit
cette intégration.
(4) Une stratégie de gestion des éléments
nutritifs ne peut intégrer un plan de gestion des éléments
nutritifs ou une autre stratégie qui est sous le contrôle
d'une personne différente de celle qui a le contrôle
de la stratégie initiale, à moins que la stratégie
comprenne une entente, rédigée selon la formule indiquée
dans le protocole ministériel pertinent, conclue entre les
deux personnes et prévoyant cette intégration.
(5) La stratégie de gestion des éléments
nutritifs qui intègre un ou plusieurs plans de gestion des
éléments nutritifs ou une ou plusieurs autres stratégies
prévoit, pendant toute la période où elle doit
rester en vigueur, la gestion, à titre d'éléments
nutritifs ou d'éléments non nutritifs, de tous les
éléments nutritifs dont traite les plans ou stratégies
intégrés.
Mise à jour des stratégies de gestion des éléments
nutritifs
19. (1) La personne responsable
de la gestion des éléments nutritifs qui font l'objet
d'une stratégie
de gestion
des éléments nutritifs veille à la mise à
jour de la stratégie conformément au
protocole
ministériel pertinent, dans les circonstances qui y sont précisées.
(2) Si la stratégie de gestion des éléments
nutritifs est réputée approuvée ou certifiée
aux termes du présent règlement, la stratégie
mise à jour est réputée approuvée ou
certifiée, selon le cas, à compter de la date de la
mise à jour.
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Partie iv
Courtiers
Réception de lisier provenant d'unités agricoles de
la catégorie IV
20. Le courtier qui reçoit
du lisier provenant d'une unité agricole de la catégorie
IV veille à ce que
celui-ci soit
géré conformément au plan de gestion des éléments
nutritifs de toute unité agricole
qui doit recevoir
ce lisier.
Dispositions à prendre avec les producteurs
21. (1) Le présent article
s'applique aux éléments nutritifs qu'un courtier reçoit
d'un producteur.
(2) Le courtier conclut une entente rédigée selon
la formule précisée dans le protocole ministériel
pertinent avec tous les producteurs dont il reçoit des éléments
nutritifs.
(3) Le courtier se procure et conserve une copie de toutes
les stratégies de gestion des éléments nutritifs
et de tous les plans de gestion des éléments nutritifs
concernant :
(a) d'une part, la gestion des éléments
nutritifs;
(b) d'autre part, les biens-fonds sur lesquels les éléments
nutritifs doivent être épandus.
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Restrictions de livraison
22. Un courtier ne doit pas livrer
à un destinataire des quantités dépassant 300
unités nutritives par
an, sauf dans
le cadre de l'épandage d'éléments nutritifs sur
des biens-fonds, à moins d'avoir
obtenu et enregistré
le numéro de plan de gestion des éléments nutritifs
ou le numéro de
stratégie
de gestion des éléments nutritifs de manutentionnaire
intermédiaire que le ministère a
attribué
au destinataire relativement à la réception des éléments
nutritifs.
Nécessité d'obtenir des renseignements sur les plans
des destinataires
23. Le courtier se procure et
conserve une copie d'un résumé du plan de gestion des
éléments
nutritifs de :
(a) toute personne qui reçoit de lui plus de
300 unités nutritives par an;
(b) toute autre personne que les règlements obligent
à tenir ce résumé et qui reçoit
de lui des éléments nutritifs.
Stockage et transport
24. Le courtier stocke et
transporte les éléments nutritifs conformément
au protocole ministériel
pertinent.
For more information:
Toll Free: 1-866-242-4460
E-mail: nman.omafra@ontario.ca
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