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Loi de 1998 sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire
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| Auteur : | Le personnel du MAAARO |
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| Date de création : | Non disponible |
| Dernière révision : | 10 mai 2004 |
Attendu que la Loi de 1998 sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire, L. O. 1998, c.1 (la Loi) a pour objectif de conserver et de protéger les terres agricoles et d'encourager leur développement et leur amélioration en vue de la production d'aliments, de fibres et d'autres produits agricoles et horticoles.
Attendu qu'il est dans l'intérêt provincial de favoriser et de protéger, dans les régions agricoles, les utilisations agricoles et les pratiques agricoles normales de façon à équilibrer les besoins de la communauté agricole avec les intérêts de la province sur les plans de la santé, de la sécurité et de l'environnement.
Attendu que le paragraphe 9 (1) de la Loi autorise le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales à donner des directives ou des lignes directrices ou à formuler des déclarations de principes relativement aux exploitations agricoles ou aux pratiques agricoles normales, et exige que les décisions que rend la Commission de protection des pratiques agricoles normales (la Commission) en vertu de la présente loi soient conformes à ces directives, lignes directrices ou déclarations de principes.
Attendu que le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales a essayé d'encourager la protection de l'environnement en :
Attendu que les municipalités ont répondu aux nombreux problèmes existant dans leurs collectivités rurales en raison d'aménagements du territoire opposés, par l'adoption d'une série de règlements et de règlements de restriction provisoires réglementant la gestion des éléments nutritifs et les questions liées aux activités agricoles intensives.
Attendu que le ministre croit que le projet de loi 81, la Loi sur la gestion des éléments nutritifs, permettra de résoudre un grand nombre de ces questions en prévoyant une gestion judicieuse des éléments nutritifs épandus sur les terres de façon à améliorer la protection de l'environnement naturel et à assurer un avenir durable aux exploitations agricoles et au développement rural.
Et attendu que le ministre estime qu'il est nécessaire de fournir une directive à la Commission qu'elle pourra utiliser pour prendre ses décisions en vertu de la Loi jusqu'à la mise en oeuvre de la loi proposée sur la gestion des éléments nutritifs.
Pour ces motifs, conformément au paragraphe 9 (1) de la Loi, je donne l'ordre qu'aux fins de l'article 6 de la Loi, la Commission de protection des pratiques agricoles normales ne décide pas qu'un règlement de restriction provisoire ou un règlement de zonage pris en application de la Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990, c. P.13, telle que modifiée, ou un règlement pris en application de la Loi sur les municipalités, L.R.O. 1990, c. M.45, telle que modifiée, ou de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, a pour effet de limiter une pratique agricole normale, si le règlement en question réglemente des activités nouvelles et d'expansion du bétail ou de la volaille, en exigeant :
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Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
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