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Loi de 1998 sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire
Directive du Ministre (Proposée)

Auteur : Le personnel du MAAARO
Date de création : Non disponible
Dernière révision : 10 mai 2004

Attendu que la Loi de 1998 sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire, L. O. 1998, c.1 (la Loi) a pour objectif de conserver et de protéger les terres agricoles et d'encourager leur développement et leur amélioration en vue de la production d'aliments, de fibres et d'autres produits agricoles et horticoles.

Attendu qu'il est dans l'intérêt provincial de favoriser et de protéger, dans les régions agricoles, les utilisations agricoles et les pratiques agricoles normales de façon à équilibrer les besoins de la communauté agricole avec les intérêts de la province sur les plans de la santé, de la sécurité et de l'environnement.

Attendu que le paragraphe 9 (1) de la Loi autorise le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales à donner des directives ou des lignes directrices ou à formuler des déclarations de principes relativement aux exploitations agricoles ou aux pratiques agricoles normales, et exige que les décisions que rend la Commission de protection des pratiques agricoles normales (la Commission) en vertu de la présente loi soient conformes à ces directives, lignes directrices ou déclarations de principes.

Attendu que le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales a essayé d'encourager la protection de l'environnement en :

    1. encourageant l'utilisation de meilleures pratiques de gestion optimales dans les exploitations agricoles;
    2. assurant l'amélioration continue de tel pratiques par la recherche et le transfert de technologie;
    3. empêchant les problèmes causés par les règlements de restriction provisoires grâce à l'adoption d'une directive du ministre en vertu de la Loi;
    4. aidant les municipalités à élaborer des règlements de gestion des éléments nutritifs;
    5. fournissant de l'aide technique, telle que des examens par des tiers des plans de gestion des éléments nutritifs.

Attendu que les municipalités ont répondu aux nombreux problèmes existant dans leurs collectivités rurales en raison d'aménagements du territoire opposés, par l'adoption d'une série de règlements et de règlements de restriction provisoires réglementant la gestion des éléments nutritifs et les questions liées aux activités agricoles intensives.

Attendu que le ministre croit que le projet de loi 81, la Loi sur la gestion des éléments nutritifs, permettra de résoudre un grand nombre de ces questions en prévoyant une gestion judicieuse des éléments nutritifs épandus sur les terres de façon à améliorer la protection de l'environnement naturel et à assurer un avenir durable aux exploitations agricoles et au développement rural.

Et attendu que le ministre estime qu'il est nécessaire de fournir une directive à la Commission qu'elle pourra utiliser pour prendre ses décisions en vertu de la Loi jusqu'à la mise en oeuvre de la loi proposée sur la gestion des éléments nutritifs.

Pour ces motifs, conformément au paragraphe 9 (1) de la Loi, je donne l'ordre qu'aux fins de l'article 6 de la Loi, la Commission de protection des pratiques agricoles normales ne décide pas qu'un règlement de restriction provisoire ou un règlement de zonage pris en application de la Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990, c. P.13, telle que modifiée, ou un règlement pris en application de la Loi sur les municipalités, L.R.O. 1990, c. M.45, telle que modifiée, ou de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, a pour effet de limiter une pratique agricole normale, si le règlement en question réglemente des activités nouvelles et d'expansion du bétail ou de la volaille, en exigeant :

    1. un critère d'épandage sur les terres conforme à un plan de gestion des éléments nutritifs approuvé qui prévoit des exigences pour :
      • une base de terres labourables suffisantes sous le contrôle à long terme de la personne responsable de l'épandange;
      • une distance minimale de séparation entre les terres où on fait l'épandage et les endroits, telles que les terres humides, les puits, les cours d'eau, les fossés ou les puisards de drainage, etc.;
      • le moment et la méthode d'épandage du fumier tenant compte des conditions de la terre, telles que des terres gelées ou saturées;
      • le moment et les conditions de la mise à jour du plan de gestion des éléments nutritifs.

    2. un critère applicable à l'emplacement des bâtiments de la ferme prévoyant :
      • l'emplacement des bâtiments et des installations de stockage du fumier conformément aux calculs de la distance minimale de séparation II du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales;
      • la capacité des installations de stockage du fumier déterminée par le plan de gestion des éléments nutritifs, y compris l'établissement d'un contrôle des eaux de ruissellement et d'autres mesures de sécurité contenues dans les plans d'urgence;
      • la conception et la supervision adéquates de la construction des systèmes de manutention, de transfert et de stockage pour le fumier, ainsi que des bâtiments pour le bétail et la volaille afin d'assurer leur intégrité structurelle.

    3. des plans d'urgence en cas de déversement et de fuites sur la ferme et pendant les procédés de transfert et d'épandage,

    4. l'approbation des plans de gestion des éléments nutritifs par un tiers qualifié.


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    Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales


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